CHAMBRE D'ARBITRAGE & DE MEDIATION asbl
Concilier et Progresser - Rapidement, Démocratiquement
INFORMATION GENERALE
- Parties en conflit et voies de résolution
- Définitions : Arbitrage et Médiation
- Forme et Composition de la Chambre
- Les membres de la chambre
- Le Cadre - L'atmosphère
- Procédure d'Arbitrage
- Procédure de Médiation
- Représentation des parties
- Emploi des langues
- Le prix
- Règlement de procédure d'arbitage
- Règlement de procédure de médiation
- Clause d'arbitrage et lieu d'insertion

Documents - type de procédure

REGLEMENT DE PROCEDURE D'ARBITRAGE (01/01/2003)
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Introduction
Sauf en ce qui concerne les dispositions toujours obligatoires (caractères en gras), le présent règlement sera d'application à défaut par les parties de fixer d'autres règles 
de procédure arbitrale dans le délai fixé par l'arbitre.

Art.1 

La Chambre d'Arbitrage et de Médiation est valablement saisie par une ou plusieurs parties désireuses de porter un différend devant elle dans le cadre d'un lien obligataire contenant une clause compromissoire. Les Arbitres doivent se déclarer incompétents dans l'hypothèse où ils ont formulé un avis 
ou un conseil à l’occasion d’un dossier dont ils sont ultérieurement saisis en arbitrage. Cependant, les membres de la Chambre peuvent être contactés, même unilatéralement, par une partie en vue de fournir toute information d'ordre général sur la nature et les règlements de celle-ci, ou sur tous aspects de la procédure judiciaire ou arbitrale, même lors du traitement d'un litige.
La Chambre doit se reconnaître incompétente dans les matières qui ne 
peuvent lui être attribuées par la loi.

Art. 2 

L'arbitrage se déroule dans les locaux indiqués par l'Arbitre dans ses convocations.

Art. 3 

L'ensemble de la correspondance initiale doit être adressée au Président, 
rue des Chandeliers, 18, à 1000 Bruxelles. Par la suite, la correspondance
sera adressée à l'Arbitre chargé de la cause et émanera valablement de celui-ci. Le Président, ou le vice-Président en cas d'empêchement ou dérogation des parties, distribue les causes.

Art. 4 

Une demande d'arbitrage devra être postérieure ou concomitante à la notification 
faite par l'une des parties à l'autre par voie recommandée ou par télécopie, de ce qu'elle entend porter le différend devant la Chambre.

Preuve et copie de la notification ou le cas échéant d'une requête conjointe sera annexée à la demande, de manière à ce que l'Arbitre constate l'officialisation de la procédure avant d'inviter les parties à déterminer les règles de celle-ci dans le délai qu'il impartit. En absence d'accord des parties
sur la fixation des règles de procédure, l'Arbitre invite le demandeur à adresser par recommandé ou télécopie dans un délai de deux à huit jours (selon le degré
d'urgence invoqué et reconnu souverainement à la cause par l'Arbitre) au défendeur ainsi qu'à lui-même un exposé succinct des faits et sa demande, accompagnés des pièces. Le défendeur est invité ensuite par l'Arbitre à faire parvenir de la même 
manière au demandeur et à lui-même dans un délai de deux à huit jours (selon le 
degré d'urgence reconnu souverainement par l'arbitre) un bref commentaire sur le contenu des documents transmis par le demandeur. L'Arbitre convoquera les parties par fax ou envoi recommandé (sauf si des règles particulières ou déontologiques exonèrent l'Arbitre de cette formalité), ou encore par pli ordinaire s’il s’adresse à un avocat, à une audience qui doit se tenir dans les vingt jours calendrier de la
constatation d'absence d'accord des parties sur la fixation des règles de procédure. 
Le désaccord ne sera effectif qu'à la fin du délai imparti par l'Arbitre pour trouver un accord.

La langue de la procédure, en principe uniquement le néerlandais ou le français, sera celle de la demande d'arbitrage elle-même. Elle primera celle, éventuellement partiellement ou totalement différente du dossier annexé. De l'accord de toutes les parties, la procédure pourra, seulement au point de vue oral, être traitée dans une 
autre langue, connue à la fois des parties et de l'Arbitre.

Les frais de traduction suivront le même sort que les autres frais d'instance. Tout justiciable peut être accompagné d'une personne apte à servir d'interprète dans la langue de la procédure. L'Arbitre est tenu de connaître la langue du demandeur, française ou néerlandaise.

Art. 5

L'Arbitre, qui tient la police de l'audience, doit donner à chacune des parties 
la possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens.

Les parties peuvent comparaître en personne, ou se faire représenter par un avocat, ou un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et écrite 
agréée par l'Arbitre.

Elles peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix, agréée par l'Arbitre. Les parties ne peuvent se faire représenter ou assister par un agent d'affaires.

Elles doivent comparaître en personne si l'Arbitre le décide par pli ordinaire, recommandé, télécopie, ou sentence.

En tout état de cause, et quel que soit le contenu de la demande d'arbitrage, l'Arbitre décide souverainement, après avoir entendu les parties, si l'affaire appelle des 
débats succints ou requiert remise.

Sauf accord écrit des parties à produire à cet instant, aucun échange de conclusions écrites ne devra avoir lieu si la cause n'appelle que des débats succints.

Qu'il y ait remise ou plaidoiries immédiates (affaire à débats succints) à une seule audience, l'Arbitre veillera à laisser à l'audience à chaque partie le temps de 
développer ses moyens, lesquels pourront dériver des aléas de celle-ci.

Sauf dispense de l’Arbitre, les éventuelles conclusions écrites devront être
échangées et transmises dans les délais impartis par celui-ci sous peine de rejet.

La demande et la défense pourront être au fil des débats complétées ou modifiées, même dans le cadre d'une affaire à débats succincts, pour autant que le droit de réplique soit respecté.

Art. 6

Si, hormis le cas d'empêchement légitime, une partie régulièrement 
convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé par le règlement ou, le cas échéant, par l'Arbitre, celui-ci pourra instruire l'affaire et statuer, à moins que la partie adverse ne demande le renvoi.

En cas d'empêchement légitime ou de renvoi, les parties seront reconvoquées, sauf accord préalable des parties dans le mois par pli recommandé ou télécopie notifiée dans les dix jours de la réception du motif d'empêchement ou de la constatation de l'absence.

Art. 7 

Sauf accord préalable des parties, l'Arbitre doit rendre et remettre sa sentence dans 
les 30 jours de l'audience contradictoire ou réputée comme telle en vertu de l'article 6, sans préjudice de la libre fixation de remises en raison de l'importance des causes et débats, ou en raison d'incidents de procédure tels que ceux visés à l'article 1696 du
Code judiciaire (enquête, expertise, descente sur les lieux, comparution 
personnelle,...), ou en raison du non paiement des frais et dépens.

Art. 8 

L'Arbitre notifie par voie recommandée à chaque partie un exemplaire de la sentence. L'Arbitre dépose l'original de la sentence au greffe du tribunal de Première instance;
il donne notification du dépôt aux parties. Il adresse enfin copie de la sentence au Président de la Chambre et détenteur des Archives.

Art. 9

Les dépens de l'Arbitrage varient de l’équivalent de 100 à 5.000 euros, selon l'importance des dossiers, étant entendu qu'ils seront exclusivement dus en finale par la partie succombante, sous réserve de calcul proportionnel en cas de torts partagés. Ils sont limités à l’équivalent de maximum 1.240 euros
dans les litiges portant sur des baux de résidence principale. L'Arbitre peut inviter les parties à verser une provision sur dépens lors de la saisine et ultérieurement.  Les frais de l'Arbitrage, également dus par les parties, comprennent, entre autres, les dépenses de timbres, de télécommunications, papeterie, de notifications, dépôts, et celles relatives à certains incidents de procédure, comme la descente sur les lieux.
A l'exception des frais, la Chambre veillera, dans la mesure du possible, à la demande écrite d'une ou des parties, à octroyer des termes et délais. Les ressources des parties ne peuvent en aucun cas servir de base de calcul pour l'établissement des dépens, sauf aux fins de réduction. L'Arbitre peut subordonner la tenue de l'audience au paiement des provisions. Il peut subordonner la remise et le dépôt de la sentence au paiement des frais et dépens de l'instance. Des dépens et frais supplémentaires peuvent être réclamés par l’Arbitre lorsqu’une affaire revient partiellement ou intégralement devant lui à l’initiative d’une partie, postérieurement à une décision provisionnelle ou un renvoi au rôle. En cas de suspension, de renvoi intégral au rôle, de mise en continuation, ou de transaction, après saisine de
la Chambre, les frais et dépens provisoires ou définitifs sont dus par la partie demanderesse, indépendamment de ses éventuels arrangements avec la 
partie adverse sur ce point.
Sans préjudice des indemnités allouables pour action téméraire ou vexatoire, la partie succombante peut être tenue par l'Arbitre de verser une indemnité de procédure à la partie adverse, que celle-ci ait été ou non assistée ou représentée.Cette indemnité est fixée en équité.

Art. 10 

Pour tout ce qui n'est pas stipulé plus haut ou préliminairement par les parties lors de
la saisine de l'Arbitre, celui-ci fixe oralement ou par écrit les règles de procédure préalablement aux débats, ou lors de ceux-ci, ou encore à l'occasion de tout incident de procédure, selon les circonstances.

Il peut, dans le respect de la loi et des principes généraux du droit, modifier ou
adapter les règles qui précèdent en cas de nécessité de bonne administration de justice.

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