REGLEMENT
DE PROCEDURE D'ARBITRAGE (01/01/2003)
________________________________________________________________
Introduction
Sauf en ce qui concerne les dispositions toujours obligatoires
(caractères
en gras), le présent règlement sera d'application
à
défaut par les parties de fixer d'autres règles
de procédure arbitrale dans le délai fixé par
l'arbitre.
Art.1
La Chambre d'Arbitrage et de Médiation
est valablement saisie
par une ou plusieurs parties désireuses de porter un
différend
devant elle dans le cadre d'un lien obligataire contenant une clause
compromissoire.
Les Arbitres doivent se déclarer incompétents dans
l'hypothèse
où ils ont formulé un avis
ou un conseil à l’occasion d’un dossier
dont ils sont ultérieurement
saisis en arbitrage. Cependant, les membres de la Chambre peuvent
être
contactés, même unilatéralement, par une partie en
vue de fournir toute information d'ordre général sur la
nature
et les règlements de celle-ci, ou sur tous aspects de la
procédure
judiciaire ou arbitrale, même lors du traitement d'un litige.
La Chambre doit se reconnaître
incompétente dans les
matières qui ne
peuvent lui être attribuées par la
loi.
Art. 2
L'arbitrage se déroule dans les locaux
indiqués par l'Arbitre
dans ses convocations.
Art. 3
L'ensemble de la correspondance initiale doit
être adressée
au Président,
rue des Chandeliers, 18, à 1000 Bruxelles.
Par la suite,
la correspondance
sera adressée à l'Arbitre
chargé de la cause
et émanera valablement de celui-ci. Le Président, ou le
vice-Président
en cas d'empêchement ou dérogation des parties, distribue
les causes.
Art. 4
Une demande d'arbitrage devra être
postérieure ou concomitante
à la notification
faite par l'une des parties à l'autre par voie
recommandée
ou par télécopie, de ce qu'elle entend porter le
différend
devant la Chambre.
Preuve et copie de la notification ou le cas
échéant
d'une requête conjointe sera annexée à la demande,
de manière à ce que l'Arbitre constate l'officialisation
de la procédure avant d'inviter les parties à
déterminer
les règles de celle-ci dans le délai qu'il impartit.
En absence d'accord des parties
sur la fixation des règles de procédure, l'Arbitre invite
le demandeur à adresser par recommandé ou
télécopie
dans un délai de deux à huit jours (selon le degré
d'urgence invoqué et reconnu souverainement à la cause
par l'Arbitre) au défendeur ainsi qu'à lui-même un
exposé succinct des faits et sa demande, accompagnés des
pièces. Le défendeur est invité ensuite par
l'Arbitre
à faire parvenir de la même
manière au demandeur et à lui-même dans un
délai
de deux à huit jours (selon le
degré d'urgence reconnu souverainement par l'arbitre) un bref
commentaire sur le contenu des documents transmis par le demandeur.
L'Arbitre
convoquera les parties par fax ou envoi recommandé (sauf si des
règles particulières ou déontologiques
exonèrent
l'Arbitre de cette formalité), ou encore par pli ordinaire s’il
s’adresse à un avocat, à une audience qui doit se tenir
dans
les vingt jours calendrier de la
constatation d'absence d'accord des parties sur la fixation des
règles
de procédure.
Le désaccord ne sera effectif qu'à la fin du délai
imparti par l'Arbitre pour trouver un accord.
La langue de la procédure, en principe
uniquement le néerlandais
ou le français, sera celle de la demande d'arbitrage
elle-même.
Elle primera celle, éventuellement partiellement ou totalement
différente
du dossier annexé. De l'accord de toutes les parties, la
procédure
pourra, seulement au point de vue oral, être traitée dans
une
autre langue, connue à la fois des parties et de l'Arbitre.
Les frais de traduction suivront le même
sort que les autres frais
d'instance. Tout justiciable peut être accompagné d'une
personne
apte à servir d'interprète dans la langue de la
procédure.
L'Arbitre est tenu de connaître la langue du demandeur,
française
ou néerlandaise.
Art. 5
L'Arbitre, qui tient la police de l'audience,
doit donner à
chacune des parties
la possibilité de faire valoir ses droits
et proposer ses
moyens.
Les parties peuvent comparaître en
personne, ou se faire représenter
par un avocat, ou un mandataire justifiant d'une procuration
spéciale
et écrite
agréée par l'Arbitre.
Elles peuvent se faire assister par un avocat
ou par toute personne
de leur choix, agréée par l'Arbitre. Les parties ne
peuvent
se faire représenter ou assister par un agent d'affaires.
Elles doivent comparaître en personne si
l'Arbitre le décide
par pli ordinaire, recommandé, télécopie, ou
sentence.
En tout état de cause, et quel que soit le
contenu de la demande
d'arbitrage, l'Arbitre décide souverainement, après avoir
entendu les parties, si l'affaire appelle des
débats succints ou requiert remise.
Sauf accord écrit des parties à
produire à cet
instant, aucun échange de conclusions écrites ne devra
avoir
lieu si la cause n'appelle que des débats succints.
Qu'il y ait remise ou plaidoiries
immédiates (affaire à
débats succints) à une seule audience, l'Arbitre veillera
à laisser à l'audience à chaque partie le temps
de
développer ses moyens, lesquels pourront dériver des
aléas de celle-ci.
Sauf dispense de l’Arbitre, les éventuelles
conclusions écrites
devront être
échangées et transmises dans les délais impartis
par celui-ci sous peine de rejet.
La demande et la défense pourront
être au fil des débats
complétées ou modifiées, même dans le cadre
d'une affaire à débats succincts, pour autant que le
droit
de réplique soit respecté.
Art. 6
Si, hormis le cas d'empêchement
légitime, une partie
régulièrement
convoquée ne comparaît pas ou ne
propose pas ses moyens
dans le délai fixé par le règlement ou, le cas
échéant,
par l'Arbitre, celui-ci pourra instruire l'affaire et statuer, à
moins que la partie adverse ne demande le renvoi.
En cas d'empêchement légitime ou de
renvoi, les parties
seront reconvoquées, sauf accord préalable des parties
dans
le mois par pli recommandé ou télécopie
notifiée
dans les dix jours de la réception du motif d'empêchement
ou de la constatation de l'absence.
Art. 7
Sauf accord préalable des parties,
l'Arbitre doit rendre et remettre
sa sentence dans
les 30 jours de l'audience contradictoire ou réputée
comme telle en vertu de l'article 6, sans préjudice de la libre
fixation de remises en raison de l'importance des causes et
débats,
ou en raison d'incidents de procédure tels que ceux visés
à l'article 1696 du
Code judiciaire (enquête, expertise, descente sur les lieux,
comparution
personnelle,...), ou en raison du non paiement des frais et
dépens.
Art. 8
L'Arbitre notifie par voie recommandée
à chaque partie
un exemplaire de la sentence. L'Arbitre dépose l'original de la
sentence au greffe du tribunal de Première instance;
il donne notification du dépôt aux parties. Il adresse
enfin copie de la sentence au Président de la Chambre et
détenteur
des Archives.
Art. 9
Les dépens de l'Arbitrage varient de
l’équivalent de
100 à 5.000 euros, selon l'importance des dossiers, étant
entendu qu'ils seront exclusivement dus en finale par la partie
succombante,
sous réserve de calcul proportionnel en cas de torts
partagés.
Ils sont limités à l’équivalent de maximum 1.240
euros
dans les litiges portant sur des baux de
résidence principale.
L'Arbitre peut inviter les parties à verser une provision sur
dépens
lors de la saisine et ultérieurement. Les frais de
l'Arbitrage,
également dus par les parties, comprennent, entre autres, les
dépenses
de timbres, de télécommunications, papeterie, de
notifications,
dépôts, et celles relatives à certains incidents de
procédure, comme la descente sur les lieux.
A l'exception des frais, la Chambre veillera, dans
la mesure du
possible, à la demande écrite d'une ou des parties,
à
octroyer des termes et délais. Les ressources des parties ne
peuvent
en aucun cas servir de base de calcul pour l'établissement des
dépens,
sauf aux fins de réduction. L'Arbitre peut subordonner la tenue
de l'audience au paiement des provisions. Il peut subordonner la remise
et le dépôt de la sentence au paiement des frais et
dépens
de l'instance. Des dépens et frais supplémentaires
peuvent
être réclamés par l’Arbitre lorsqu’une affaire
revient
partiellement ou intégralement devant lui à l’initiative
d’une partie, postérieurement à une décision
provisionnelle
ou un renvoi au rôle. En cas de suspension, de renvoi
intégral
au rôle, de mise en continuation, ou de transaction, après
saisine de
la Chambre, les frais et dépens provisoires
ou définitifs
sont dus par la partie demanderesse, indépendamment de ses
éventuels
arrangements avec la
partie adverse sur ce point.
Sans préjudice des indemnités allouables pour action
téméraire ou vexatoire, la partie succombante peut
être
tenue par l'Arbitre de verser une indemnité de procédure
à la partie adverse, que celle-ci ait été ou non
assistée
ou représentée.Cette indemnité est fixée en
équité.
Art. 10
Pour tout ce qui n'est pas stipulé plus
haut ou préliminairement
par les parties lors de
la saisine de l'Arbitre, celui-ci fixe oralement ou par écrit
les règles de procédure préalablement aux
débats,
ou lors de ceux-ci, ou encore à l'occasion de tout incident de
procédure,
selon les circonstances.
Il peut, dans le respect de la loi et des
principes généraux
du droit, modifier ou
adapter les règles qui précèdent en cas de
nécessité
de bonne administration de justice.
_________________________
|