CHAMBRE D'ARBITRAGE & DE MEDIATION asbl
Concilier et Progresser - Rapidement, Démocratiquement
INFORMATION GENERALE
- Parties en conflit et voies de résolution
- Définitions : Arbitrage et Médiation
- Forme et Composition de la Chambre
- Les membres de la chambre
- Le Cadre - L'atmosphère
- Procédure d'Arbitrage
- Procédure de Médiation
- Représentation des parties
- Emploi des langues
- Le prix
- Règlement de procédure d'arbitage
- Clause d'arbitrage et lieu d'insertion

PROCEDURE DE MEDIATION
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Définition de la médiation et matières concernées

A la base, point question de contrainte : la médiation repose sur une base volontaire, et ne peut donc être forcée,
pas plus que la solution qui serait proposée en vue de mettre fin au différend.

A cet égard, l’article 1729 du code judiciaire affirme que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation,
sans que cela puisse lui porter préjudice.
 

Est ici traitée la « médiation volontaire », c’est-à-dire le processus de médiation initié avant, pendant ou après le déroulement
d’une procédure judiciaire.


Les parties désignent le médiateur de commun accord ou, par souci d’efficacité et de facilité, chargent un tiers, tel la
Chambre d’Arbitrage et de Médiation, de cette désignation.


Notre site met d’ailleurs à votre disposition un modèle de demande de médiation sollicitant la désignation du médiateur par la Chambre.


La Chambre présente, de fait, l’avantage d’offrir aux justiciables une structure centralisée assurant une organisation,
une coordination et une uniformité optimales sur le plan de la désignation des médiateurs, du suivi administratif et de la tarification.


Même si l’intervention de spécialistes (psychologues, conseillers, experts…) peut se révéler appréciable, il est essentiel
que les solutions éventuellement dégagées soient parfaitement encadrées sur le plan juridique : il en va de leur cohérence,
de leur conformité à la loi, donc de leur sécurité juridique et de leur efficacité.
 

On peut en effet aisément imaginer les inconvénients résultants d’accords certes issus de bonnes volontés, éventuellement
noués après de longues tractations, mais finalement dépourvus d’efficacité.


C’est la raison pour laquelle les médiateurs de la Chambre sont tous des juristes spécialisés.


Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus.
Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les parties et par le médiateur, qui contient,
entre autres, outre le nom des parties et du médiateur, un exposé succinct du litige, ainsi que le mode de fixation et le taux
des honoraires du médiateur, les frais et honoraires de la médiation étant répartis entre les parties par parts égales,
sauf accord contraire de celles-ci.


Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci fait l'objet d'un écrit signé, contenant, entre autres, les engagements précis
pris par chacune d'elles.


Si le médiateur est ce que la loi appelle un « médiateur agréé » (par une commission),  les parties ou l'une d'elles peuvent
soumettre l'accord de médiation pour homologation au juge compétent.


Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue
d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs.


L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties.

 

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