INFORMATION GENERALE
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PROCEDURE D'ARBITRAGE
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Les
parties
déterminent
elles-mêmes les règles de procédure dans un
délai fixé par
l'Arbitre, à moins que la requête d'arbitrage n'exprime
d'ores et déjà la volonté de ne pas déroger
au règlement
de la Chambre, ou que les parties ne se soient déjà
entendues sur des règles de déroulement de l'instance..
L'idée
de la
fixation de règles par
les parties est
louable,
parce qu'elle repose sur l'espoir d'une collaboration de leur part.
Cependant,
l'efficacité de ce principe est
évidemment fonction de leur aptitude à
s'entendre sur ce point en plein conflit.
Le
délai
donné le cas
échéant par l'Arbitre pour déroger au
règlement de la Chambre est
usuellement de 7/8 jours,
sauf circonstances particulières (urgence, etc.).
Cela
étant,
l'Arbitre donne aux parties un
corpus
sur laquelle celles-ci s'entendent généralement, le texte
étant élaboré et rédigé par une
personne neutre.
La
procédure
se caractérise par
quatre paramètres
principaux
: Confiance mutuelle - Souplesse - Rapidité - Polyvalence
des
pouvoirs de l'Arbitre.
I.
La confiance
L'Arbitre
oeuvrant au sein de la Chambre siège comme "juge"
unique.
Il statue en premier et dernier ressort à l'issue d'une
procédure
légalement réputée contradictoire (il n'y a en
effet
pas, en matière arbitrale, de procédure par
"défaut" permettant de refaire juger l'affaire sur opposition,
par exemple lorsqu'une partie n'a pas
comparu à l'audience à laquelle elle a été
convoquée).
Comme
tout juge,
l'Arbitre doit être
impartial et indépendant.
L'arbitrage
est
attractif s'il est effectué
en
confiance. Cet avantage serait fortement diminué si dès
le
départ, sa décision, par laquelle une partie peut se voir
condamnée,
était susceptible d'être remise en cause.
La
qualité
nécessaire des
débats fonde la crédibilité-même de la
Chambre
vis-à-vis des justiciables, et constitue un critère
essentiel de recrutement de ses membres.
L'Arbitre
peut
être amené à
guider activement les
débats,
et à rechercher une solution satisfactoire pour l'ensemble des
parties, avec leur collaboration. Cette manière de régler
les litiges est
préférable
à celle qui consisterait à rester de marbre et à
laisser
les parties totalement ignorantes de ses appréciations lors des
échanges, d'autant plus que la
décision est sans appel. Il s'agit là d'une contrepoids
non négligeable à l'absence de recours vis-à-vis
d'une sentence arbitrale.
Il
s'agit aussi de
réunir les conditions
d'un
débat "fair-play", lorsque l'Arbitre est bien évidemment
mis en mesure de le faire.
En
pratique,
nombreuses sont en fait les
décisions
entérinant dans ce contexte un accord des parties.
II.
Souplesse et
rapidité - Mise en
oeuvre du règlement
La
procédure
d’arbitrage ne peut être
expéditive. En revanche, elle doit être
réalisée avec diligence.
La
saisine de
l'Arbitre est réalisée
par lettre, fax, ou courrier électronique, l'intervention
d'un huissier de justice n'étant pas requise.
L'Arbitre fixe la
date de l'audience, qui doit se
tenir
dans les trente jours de sa constatation de l'absence de volonté
commune des parties de déroger au règlement de la
Chambre. En pratique, cette audience se tient dans maints cas dans les
15-20 jours (l'agenda de l'Arbitre le permettant fréquemment ou
parce que le requérant communique dès l'introduction de
la procédure un dossier contenant ses exposé, moyens et
pièces).
Il invite en
même temps la partie requérante, qui ne
l'aurait pas déjà fait, à
communiquer un résumé des faits et sa demande, et
à la partie défenderesse à adresser un
mémoire en réponse, le tout avant l'audience.
L'Arbitre peut
ainsi connaître pour l'audience les
éléments soumis par les parties, ce
qui
permet de substantiels gains de temps et renforce son rôle actif.
Au jour
prévu pour l'audience, en cas d'absence d'une partie
n'ayant pas communiqué l'existence d'un
empêchement légitime, et sauf demande de remise
émanant de la partie
présente (auquel cas l'Arbitre remet la cause dans le mois),
l'Arbitre
doit prendre l'affaire en délibéré.
Si l'ensemble des
parties y comparaissent ou y sont
représentées, la cause y est débattue, sauf si
l'affaire ne peut y être traitée en débats
succincts.
Lorsque la
cause appelle alors un échange de conclusions, un calendrier est
fixé ou, le cas échéant, entériné
par l'Arbitre, les délais prévus à cette fin
étant censés être respectés sous peine de
rejet.
L'Arbitre dispose
en principe d'un délai de 45 jours pour rendre
sa sentence (voir le règlement en ce qui concerne les
aménagements de ce délai).
L'expérience
démontre toutefois que la majorité
des sentences sont rendues dans un délai bien inférieur
(fréquemment quelques jours dans les affaires simples)..
Les notifications
se font, selon les cas, par courriel,
télécopie, ou courrier postal (voir le règlement
sur le détail des envois prévus).
Pour
tout ce qui n'est pas stipulé par le règlement ou
préliminairement par les parties
lors de la saisine de l'Arbitre, celui-ci fixe oralement ou par
écrit les
règles de procédure préalablement aux
débats, ou lors de ceux-ci, ou encore à
l'occasion de tout incident de procédure, selon les
circonstances.
Il peut, dans le respect de la loi et des principes
généraux du droit, modifier ou adapter les règles
en cas de nécessité de bonne administration de justice.
Aucune
saturation de
la Chambre n'est à
craindre,
car le nombre des affaires conditionne celui des Arbitres.
Ainsi,
aucun
encombrement ne peut être
créé
tel que celui susceptible de résulter de la fixation d'un cadre
ou statut
rigide.
Faut-il
diligenter
une expertise, les experts
travaillant
pour la Chambre remettent le résultat de leurs travaux dans des
délais
très brefs (quelques semaines, voire quelques jours).
La
rapidité du règlement arbitral des litiges
est aussi, fondamentalement, assurée par la
législateur
lui-même, puisque ce dernier a expressément exclu la
faculté de faire appel (sauf volonté des parties de se
ménager une telle voie de recours).
III.
La
polyvalence des pouvoirs de l'Arbitre
L'Arbitre
dispose
d'un large éventail
légal
de mesures destinées à étayer les débats
d'éléments propres à forger son point de vue. Il
peut
ordonner la production de pièces, une enquête (audition de
témoins),
des mesures d'expertise, des descentes sur les lieux, celles-ci lui
permettant
dans de nombreux cas (dégâts locatifs, constructifs,
services
inopérants, problèmes techniques, etc.) de prendre par
lui-même la mesure de la situation, généralement
dans
le cadre
d'affaires complexes.
L'Arbitre
est par
ailleurs habilité
à
prendre des mesures provisoires ou conservatoires, et à fixer
des
astreintes.
Exécution
de la sentence
arbitrale
Pour
acquérir
la force exécutoire,
une décision arbitrale définitive
doit
faire l'objet, sur requête d'une partie, de l'exequatur du
Président
du Tribunal de Première Instance, même pour un dossier
commercial.
Un
modèle de
requête figure sur le
site.
La
durée de la
procédure d'exequatur
est généralement
de
quelques jours. Le dépôt de la requête au greffe
donne
lieu à la perception d'un droit modique faisant partie des frais
de
procédure dus par la partie succombante.
Au
cours de la
procédure d'exequatur,
à laquelle aucune des parties n'est conviée, le
Président du
Tribunal
de Première Instance contrôle essentiellement
les éléments de forme que doit comprendre
légalement la sentence, sans être habilité à
rejuger l'affaire au
fond lorsque lesdites formes sont respectées.
Il
vérifie
principalement si la
matière
peut faire l'objet d'un arbitrage, si la sentence contient les
énonciations
prévues par la loi, a été notifiée aux
parties.
Une
fois
exequaturée, la sentence peut
faire
l'objet
d'une exécution forcée (il est à noter qu'une
sentence non exequaturée constitue un titre permettant une
saisie conservatoire sans
autorisation préalable).
Lorsque les
parties ont prévu la faculté de faire appel d'une
sentence arbitrale (cas rarissime), la sentence arbitrale rendue en
première instance peut ordonner l'exécution provisoire.
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