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Jurisprudence

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Droit des obligations - Sommaires
















JURISPRUDENCE
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VENTE - SOMMAIRES



2.       Sentence du 27 mars 2006

        Vente d'immeuble - Erreur (inexcusable et non substantielle) - Illégalité alléguée d'un permis de lotir (effets)
          Art. 159 Constitution  -  Résolution - Indemnité (usages)

        Pour que le contrôle institué par l’article 159 de la Constitution trouve à s’appliquer, il faut que l’arbitre
           soit saisi d’une demande,  d’une défense ou d’une exception fondée sur l’application d’un acte administratif
           et que le litige opposant les parties porte sur les droits subjectifs découlant de l’acte administratif concerné.
           En l’espèce, l’arbitre est saisi d’un litige concernant l’exécution d’une vente sous seing privé intervenue
           entre les parties.
          

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1.    Sentence du 18 octobre 1999

         Vente d'immeuble - Choix conventionnel entre annulation et exécution forcée 
         Modification du choix en cours d'instance - Recevabilité - Erreur - Culpa in contrahendo
         Dol - Vice caché - Effets - Impact sur la copropriété forcée - Frais de Conseil - Charge
         des amendes fiscales -  Sentence valant acte authentique de vente - Droit commun 
         supplétif.

         Le principe de convention-loi et celui d'exécution de bonne foi des conventions
         commandent que lorsqu'un choix contractuel est fait par la partie qui s'en prévaut,
         cette dernière ne peut en changer les termes, sauf accord des parties, ou renonciation
         de la partie vis-à-vis de laquelle l'option est exercée, cette renonciation pouvant
         se déduire de l'absence de contestation en conclusions sur une modification du choix. 
         L'exercice d'une option entre l'annulation et l'exécution forcée, pour être suivie d'effet,
         ne peut se fonder sur la faute de son titulaire. 
         Le caractère incident d'une erreur peut se déduire de la relativité du rapport entre la 
         quote-part dans les travaux ignorés par l'acquéreur et le montant de la vente.
         L'information de l'acquéreur par le vendeur sur la présence d'amiante ressortit à 
         l'obligation de loyauté devant présider dans les phases précontractuelles, corrolaire
         du principe d'exécution de bonne foi dans les transactions civiles et commerciales,
         principe à respecter même si ces phases ne sont pas suivies d'effet contractuel.
         La circonstance que le compromis de vente signale que l'acquéreur reconnaît avoir
         visité le bien vendu et dispense d'en fournir plus ample description n'emporte ni 
         connaissance ni acceptation des éléments qui lui ont été cachés, ou qu'une visite
         n'eût pu permettre de déceler aisément.
         Pour entraîner l'annulation de la vente, le dol doit être d'une importance telle que 
         l'acquéreur n'aurait pas acquis le bien en connaissance de cause.
         La communication d'un vice par le vendeur à l'acquéreur, quel qu'en soit le contenu,
         et même très peu de temps avant la vente, exclut au vice le caractère caché.
         Un tribunal ne peut juridiquement imposer à une copropriété, non partie à l'instance, 
         d'effectuer des travaux qui peuvent être réclamés par l'acquéreur en justice en vertu
         de la législation sur la copropriété forcée des immeubles bâtis.
         Hormis un accord entre parties, ou l'hypothèse d'une action téméraire et vexatoire,
         les frais de conseil ne peuvent être réclamés à une partie adverse.
         On ne peut impartir à une partie développant sans abus ses moyens à une instance
          et attendant légitimement l'issue de celle-ci le paiement d'amendes et pénalités à 
          proportion du  temps courant jusqu'au prononcé de la décision.
         L'Arbitre, au même titre qu'un juge étatique, peut décider que sa sentence vaudra
         acte authentique de vente.
         A l'instar d'un notaire, le tribunal ne peut, dans les raports entre parties,
         qu'authentifier ce qui  a été convenu entre celles-ci, les règles de droit commun venant
         suppléer leur volonté pour l'ensemble de ce qui n'a pas été stipulé expressément.

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