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JURISPRUDENCE
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VENTE - SOMMAIRES
2. Sentence du 27 mars 2006
Vente
d'immeuble - Erreur (inexcusable et non substantielle) -
Illégalité alléguée d'un permis de lotir
(effets)
Art. 159 Constitution -
Résolution - Indemnité (usages)
Pour que le
contrôle institué par l’article 159 de la Constitution
trouve à s’appliquer, il faut que l’arbitre
soit saisi
d’une demande, d’une défense ou d’une exception
fondée sur l’application d’un acte administratif
et que le
litige opposant les parties porte sur les droits subjectifs
découlant de l’acte administratif concerné.
En
l’espèce, l’arbitre est saisi d’un litige concernant
l’exécution d’une vente sous seing privé intervenue
entre les parties.
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1. Sentence
du 18 octobre 1999
Vente
d'immeuble - Choix conventionnel entre annulation et exécution
forcée
Modification
du choix en cours d'instance - Recevabilité - Erreur - Culpa in
contrahendo
Dol
- Vice caché - Effets - Impact sur la copropriété
forcée - Frais de Conseil - Charge
des
amendes fiscales - Sentence valant acte authentique de vente -
Droit
commun
supplétif.
Le
principe de convention-loi et celui d'exécution de bonne foi des
conventions
commandent
que lorsqu'un choix contractuel est fait par la partie qui s'en
prévaut,
cette
dernière ne peut en changer les termes, sauf accord des parties,
ou renonciation
de
la partie vis-à-vis de laquelle l'option est exercée,
cette
renonciation pouvant
se
déduire de l'absence de contestation en conclusions sur une
modification
du choix.
L'exercice
d'une option entre l'annulation et l'exécution forcée,
pour
être suivie d'effet,
ne
peut se fonder sur la faute de son titulaire.
Le
caractère incident d'une erreur peut se déduire de la
relativité
du rapport entre la
quote-part
dans les travaux ignorés par l'acquéreur et le montant de
la vente.
L'information
de l'acquéreur par le vendeur sur la présence d'amiante
ressortit
à
l'obligation
de loyauté devant présider dans les phases
précontractuelles,
corrolaire
du
principe d'exécution de bonne foi dans les transactions civiles
et commerciales,
principe
à respecter même si ces phases ne sont pas suivies d'effet
contractuel.
La
circonstance que le compromis de vente signale que l'acquéreur
reconnaît
avoir
visité
le bien vendu et dispense d'en fournir plus ample description n'emporte
ni
connaissance
ni acceptation des éléments qui lui ont été
cachés, ou qu'une visite
n'eût
pu permettre de déceler aisément.
Pour
entraîner l'annulation de la vente, le dol doit être d'une
importance telle que
l'acquéreur
n'aurait pas acquis le bien en connaissance de cause.
La
communication d'un vice par le vendeur à l'acquéreur,
quel
qu'en soit le contenu,
et
même très peu de temps avant la vente, exclut au vice le
caractère
caché.
Un
tribunal ne peut juridiquement imposer à une
copropriété,
non partie à l'instance,
d'effectuer
des travaux qui peuvent être réclamés par
l'acquéreur
en justice en vertu
de
la législation sur la copropriété forcée
des
immeubles bâtis.
Hormis
un accord entre parties, ou l'hypothèse d'une action
téméraire
et vexatoire,
les
frais de conseil ne peuvent être réclamés à
une partie adverse.
On
ne peut impartir à une partie développant sans abus ses
moyens
à une instance
et attendant légitimement l'issue de celle-ci le paiement
d'amendes
et pénalités à
proportion du temps courant jusqu'au prononcé de la
décision.
L'Arbitre,
au même titre qu'un juge étatique, peut décider que
sa sentence vaudra
acte
authentique de vente.
A
l'instar d'un notaire, le tribunal ne peut, dans les raports entre
parties,
qu'authentifier
ce qui a été convenu entre celles-ci, les
règles
de droit commun venant
suppléer
leur volonté pour l'ensemble de ce qui n'a pas été
stipulé expressément.
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