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JURISPRUDENCE
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SENTENCE ARBITRALE
 

Audience du 18 octobre 1999

M sa /  M-N


(...)

1. Vu la demande d’arbitrage introduite par la partie demanderesse en langue française le 20 octobre 1998.

2. Vu la clause d’arbitrage contenue dans le compromis de vente conclu entre les parties le 7 avril 1998.

3. Vu la convocation des parties par le tribunal arbitral à l’audience du 4 décembre 1998.

4. Vu la tentative de conciliation mise en oeuvre le 4 décembre 1998.

5. Vu les conclusions principales et additionnelles des parties, celles-ci ayant été entendues en leurs moyens à l’audience, tant sur le contenu desdites conclusions que sur leurs demandes complémentaires, dans le cadre d’un débat contradictoire.

6. Vu la loi du 4 juillet 1972 sur l’arbitrage, modifiée par la loi du 19 mai 1998.

7. Vu le règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation.
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I. LA PROCEDURE

Attendu que la partie défenderesse au principal émet les observations suivantes :

a. La procédure ainsi que les délais de production et de transmission des conclusions ont été forts courts, conférant au traitement de la cause le caractère d’un référé, non nécessaire en l’espèce.

b. Plus précisément, que le temps qui lui a été accordé en vue d’analyser les conclusions de la partie demanderesse ne lui aurait pas permis de noter une modification de la demande dans les moyens de celle-ci, en ce que l’action initialement mue aux fins de voir la convention de vente annulée a été modifiée en demande d’exécution forcée de ladite convention.

Attendu que la cause a été introduite le 20 octobre 1998.

Attendu qu’elle a fait l’objet le 4 décembre 1998 d’une tentative de conciliation aboutie dans les limites décrites plus loin dans la présente sentence.

Attendu qu’il résulte des échanges de courriers et de l’audience que les parties sont restées en contact pendant plusieurs mois dans le cadre de ladite tentative de conciliation initiée par le tribunal, lequel a, par courrier du 13 juillet 1999, lancé les pistes d’une transaction générale sur base du rapport émanant de la société Orex, rapport dont il sera parlé plus loin

Que par la suite, la partie demanderesse au principal a, face à un silence prolongé de la partie défenderesse, requis le 17 août 1999 le tribunal de relancer la procédure contentieuse.

Attendu que les délais relatifs à la transmission des conclusions ont été impartis par le tribunal arbitral dans le respect du règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, lequel a fait l’objet d’un accord de l’ensemble des parties.

Attendu que les délais ont été fixés en vue de laisser aux parties le temps de rédiger leurs moyens et faire valoir leurs droits. Que les défenses allaient être circonstanciées et étayées sans limites de temps à l’audience.

Attendu d’ailleurs que la fixation des délais par le tribunal n’a d’ailleurs pas fait l’objet de reproches avant la date de cette dernière.

Attendu que les délais réduits de dépôt se sont limités, dans le respect de la procédure, à celui des exposés succints des demande et mémoire en réponse.

Que ces exposés ont conduit le tribunal a considérer que la cause appelait des débats approfondis, lesquels, pour rappel, se sont clos plus d’un an après l’introduction de l’instance.

Attendu qu’il apparaît surtout au vu du dossier que la partie défenderesse ne semble pas daigner prendre ses dispositions en vue de tenir son Conseil au courant de ses disponibilités, d’autant qu’elle réside en partie à K

Que loin d’être imputables au tribunal, les inconvénients liés à la défense des intérêts de la partie défenderesse sont principalement le fruit des carences de celle-ci dans sa communication avec son Conseil.

Attendu en conséquence que le tribunal ne procède pas une la remise de la cause, d’autant plus que la question de la modification de la demande introduite par la partie demanderesse fera l’objet d’une motivation spéciale du tribunal dans un souci de bonne administration de la justice.

Attendu que la partie demanderesse postule, quant à elle, à titre tout à fait subsidiaire, la suspension de l’audience dans l’hypothèse où elle se verrait condamnée sur reconvention, afin de faire intervenir à la cause la société (...)l avec laquelle elle a conclu la mission de courtage à l’origine de la vente du bien litigieux, mission contenant une clause compromissoire rendant le présent tribunal compétent en cas de litige.

Attendu qu’aux dires de la partie demanderesse au principal elle-même, il n’existe pas de différend actuel entre (...) et elle-même.

Que le tribunal constate que ce n’est que la veille de l’audience que la partie demanderesse a contacté son courtier pour lui faire part de l’hypothèse d’un recours en intervention et garantie, alors que ladite hypothèse eût pu être envisagée et mise en oeuvre bien plus tôt, même sans reconnaissance préjudiciable.

Attendu que le traitement de la demande d’intervention serait de nature à retarder inutilement celui de la cause entre les parties à la présente instance, d’autant plus que la clause d’arbitrage contenue dans la convention entre la partie demanderesse au principal et son courtier (...) est susceptible, conformément au règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, d’être réglé dans des délais réduits.

Attendu toutefois que l’existence d’une procédure rapide requiert, il est vrai, une mise en route qui, en l’occurence, ne doit pas interférer inutilement dans le traitement de la présente cause.

Attendu que le Tribunal ne peut en conséquence faire d’ores et déjà droit au principe de la requête en suspension.

II. AU FOND

Attendu qu’il y a lieu de traiter tant la demande principale que reconventionnelle dans une motivation unique, dans la mesure où les arguments y contenus portent de manière commune sur l’efficacité et les conséquences du compromis intervenu entre parties le 7 avril 1998.

Attendu en conséquence que les termes « demanderesse et défenderesse » seront seuls utilisés dans la présente sentence, laquelle précisera toutefois les prétentions distinctes de chacune des parties dans cette motivation.

Qu’il y a lieu d’entendre par « partie demanderesse » la  partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention , et par « partie défenderesse », la partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention.

A. Question du choix de la partie demanderesse de réputer nulle la vente ou d’en poursuivre l’exécution forcée.

Attendu qu’à l’audience, la partie défenderesse dénie le droit à la partie demanderesse de modifier sa demande originaire en annulation de la vente, en exécution forcée de celle-ci.

Attendu qu’à l’appui de son objection, la partie défenderesse précise que la demande en annulation est en toute logique seule juridiquement possible et conforme à la décision de la partie demanderesse de réputer la vente nulle et non avenue en exécution de l’option instituée  au titre de Sanctions par le compromis de vente.

Attendu que le tribunal constate que par lettre du 7 septembre 1998 adressée à la partie défenderesse, le Conseil de la partie demanderesse écrit : « les poursuites d’exécution forcées de la vente ayant été jusqu’à ce jour inefficaces, mon client a décidé de faire choix de la première alternative prévue par le compromis de vente signé le 7 avril. La présente annule donc la mise en demeure qui vous avait été adressée ce 6 août ».

Attendu que tant le principe de convention-loi que celui d’exécution de bonne foi des conventions commandent que lorsqu’un choix contractuel tel que celui institué par la convention de vente est fait par la partie qui s’en prévaut, cette dernière ne peut en changer les termes, sauf accord des parties, ou renonciation de la partie vis-à-vis de laquelle l’option est exercée.

Attendu d’ailleurs qu’à ces principes s’ajoute l’interdiction de revenir sur un acte unilatéral porté à la connaissance de son destinataire, sauf accord de celui-ci.

Attendu que le choix contractuel de réputer la vente nulle et non avenue ou d’en postuler l’exécution forcée devait être consécutif à l’envoi resté sans suite pendant quinze jours d’une mise en demeure spécifique de passer acte authentique.

Attendu que ladite mise en demeure a été notifiée prématurément, soit deux jours avant la date-limite de passation de l’acte authentique.

Attendu cependant que ladite mise en demeure autorisait la partie défenderesse à passer acte jusqu’au 8 septembre 1998.

Attendu que si, en principe, une nouvelle mise en demeure de passer acte devait être notifiée après le 8 septembre 1998, ladite mise en demeure se révélait inutile dans la mesure où il était avéré que la partie défenderesse ne passerait pas l’acte (voir le courrier du 25 août 1998 adressé par celle-ci à la partie demanderesse).

Attendu qu’il est à relever que pour faire son choix, la partie demanderesse ne devait pas « annuler » une mise en demeure de passer acte, que celle-ci fût nécessaire ou devenue inutile pour les raisons exposées plus haut.

Attendu qu’en cours de procédure, plus précisément lors de l’envoi de ses premières conclusions, la partie demanderesse requiert l’exécution forcée de la vente, et non plus son annulation.

Qu’au vu des conclusions circonstanciées de la partie défenderesse, celle-ci ne fait valoir en temps utile, à savoit pendant la période impérative de dépôt et transmission des conclusions,  aucune objection tirée de la modification du choix.

Attendu qu’il y a lieu de considérer que par là-même, la partie défenderesse a renoncé à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande en exécution forcée de la vente.

Attendu que l’exception d’irrecevabilité de principe de la demande opposée à l’audience par la partie demanderesse est donc tardif et qu’elle doit en conséquence être écartée.

Attendu par ailleurs que l’option exercée par la partie demanderesse doit faire en tout état de cause l’objet d’un contrôle du tribunal, celui-ci n’étant point automatiquement lié par l’option décidée in concreto.

Attendu en effet que l’efficacité de l’exercice de l’option est soumise à la condition décrite plus loin, à savoir l’absence de faute de son titulaire.

B. Question de l’annulation de la vente

Attendu que la faculté pour la partie demanderesse de réputer la vente nulle et non avenue  ou d’en poursuivre l’exécution forcée présuppose donc, et en principe, que l’option, pour être suivie d’effet, se fonde sur la faute de l’acquéreur, à l’exclusion de la sienne propre.

Attendu d’ailleurs que si la faute de la partie demanderesse devait entraîner la nullité à ses torts de la convention de vente, le choix y contenu au titre de Sanctions disparaîtrait ipso facto.

Attendu à cet égard que la partie défenderesse fait valoir la nullité de la vente pour vices de consentement, dans la mesure reproduite ci-après :

1. la partie demanderesse, venderesse, se serait rendue coupable de dol dans la conclusion du contrat (vice qui justifierait son annulation), dans la mesure où elle se serait abstenue, d’une part, de révéler à la partie défenderesse l’existence de travaux importants touchant les parties communes de l’immeuble dans lequel le bien vendu se trouve, et d’autre part, d’attirer sans ambiguité l’attention de la partie défenderesse sur la présence d’amiante tant dans les parties communes qu’au sein du bien vendu.

Attendu que, sur ce dernier point, la partie défenderesse indique que la présence d’amiante aurait été portée à sa connaissance de manière insidieuse, plus précisément à l’occasion de l’envoi, la veille de la signature du compromis, du procès-verbal de la dernière assemblée générale de la copropriété, tenue le 20 mai 1997; que dans un courrier accompagnant ledit procès-verbal, la partie demanderesse attirait exclusivement l’attention de la partie défenderesse sur une information requise pour confirmation de la part de cette dernière, à savoir l’existence de travaux éventuels, au détriment de celle qui eût dû être également fournie quant à la présence d’amiante;

2. à même supposer que le comportement de la partie demanderesse ne serait pas constitutive de dol, la vente devrait être annulée du chef d’erreur substantielle, car la partie défenderesse n’aurait jamais acquis le bien si la présence d’amiante lui avait été rapportée sans ambiguité en temps opportun, les risques liés à cette présence, entre autres, en termes de santé, ne lui permettant pas d’envisager la poursuite de la convention.

Attendu que la rédaction du procès-verbal de l’assemblée du 20 mai 1997 est sybilline, en ce sens qu’il ne permet objectivement pas aux tiers (dont la partie défenderesse) d’inférer une décision non équivoque de faire entamer des travaux.

Attendu que cette circonstance est étayée par le fait que la partie demanderesse assurait la partie défenderesse via son courtier de l’absence de travaux dans le courrier accompagnant le procès-verbal.

Attendu qu’il y a lieu de noter par ailleurs que le procès-verbal ne contient pas de budget en ce sens, et que le sens du vote qu’il mentionne n’est pas clair.

Attendu que ce qui est mis en exergue dans le procès-verbal est davantage une question de procédure de décision quant auxdits travaux, sans que l’on sache véritablement si ceux-ci sont décidés ou envisagés.

Attendu que si l’on peut regretter le manque de précision du procès-verbal, surtout en considération des personnes qui, tierces au moment de la rédaction, sont susceptibles d’en respecter la teneur, tels des futurs acquéreurs, il y a toutefois lieu de noter que l’ensemble des copropriétaires, dont la partie demanderesse, ne pouvait ignorer le sens du vote émis.

Attendu en effet qu’il est avéré que le syndic de la copropriété avait joint aux convocations à l’assemblée générale une documentation relative à des travaux d’ascenseurs, contenant offre et budget.

Que les copropriétaires savaient qu’une décision sur l’exécution de ces travaux était à l’ordre du jour, et devait à ce titre faire l’objet d’un vote.

Attendu que si l’on ne peut inférer des éléments de la cause que la partie demanderesse ait eu réellement connaissance de cette information préalablement à la vente parce qu’elle résiderait de manière permanente à l’étranger, et qu’elle se soit ainsi rendue coupable de réticence dolosive, il ne fait pas de doute qu’elle a fait preuve de négligence fautive dans la gestion de l’information donnée à la partie défenderesse (à la demande de celle-ci), dans la mesure où elle eut dû prendre toutes les informations nécessaires auprès du syndic de l’immeuble.

Attendu que c’est donc avec légèreté que la partie demanderesse a informé la partie défenderesse via son courtier de l’inexistence de travaux, ledit courtier ne semblant pas lui non plus avoir été mis au courant de l’existence ou la réalité de ces derniers.

Attendu toutefois que si la partie défenderesse peut sur ce point affirmer à bon droit avoir été induite en erreur, ladite erreur ne revêt pas de caractère substantiel, en regard du caractère relatif du rapport participation du bien dans les travaux/montant de la transaction.

Attendu que la faute commise par la partie demanderesse justifie néanmoins en tant que telle, et pour autant que la vente ne soit pas annulée pour d’autres motifs, la prise en charge exclusive en son chef de la quotité du bien vendu dans les travaux décidés par l’assemblée, et ce, même si tout ou partie des sommes devait encore être réclamée par le syndic de la copropriété ou en exécution d’une décision de justice.

Attendu, en ce qui concerne la présence d’amiante, que l’on ne peut affirmer que la partie défenderesse a eu, comme tend à le faire la partie demanderesse, connaissance suffisante de son existence en temps utile.

Attendu, d’autre part, qu’il paraît certain que la partie demanderesse devait avoir connaissance de la présence d’amiante depuis de nombreux mois.

Attendu en effet qu’il résulte des éléments de la cause que l’immeuble dans lequel le bien est situé faisait l’objet d’un inventaire périodique diligenté par la société Aib-Vinçotte.

Que la partie demanderesse a manqué au devoir de loyauté devant présider dans les phases précontractuelles, au niveau de l’information à communiquer à la partie défenderesse.

Attendu que ce devoir de loyauté est le corrolaire du principe général de bonne foi dans les transactions civiles et commerciales, et dont le principe d’exécution de bonne foi des conventions est une application, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’existence ou l’absence d’une législation particulière.

Attendu par ailleurs que ce principe est à respecter, même si les phases précontractuelles ne sont pas suivies d’effet contractuel, c’est-à-dire, de la conclusion des conventions qu’elles sont censées précéder.

Attendu qu’il est évident que la partie défenderesse ne pouvait décemment pas réaliser l’étendue du problème lié à l’amiante dans les conditions dans lesquelles la présence de cette substance lui a été rapportée, à savoir quelques heures seulement avant la conclusion du compromis.

Attendu par ailleurs que les professionnels ayant accompagné la partie défenderesse lors des visites du bien avant la décision d’acquérir ce dernier n’ont pu être en mesure de détecter la présence d’amiante.

Attendu au demeurant que telle n’était ni leur compétence, ni leur mission, leur intervention ayant été analogue à celle requise de bon nombre de candidats acquéreurs, à savoir un aperçu  de l’état général et apparent du bien et des possibilités liées tant à la destination de celui-ci et qu’à l’organisation du travail spécifiées par ces candidats.

Attendu que la circonstance que, selon la partie demanderesse, la compromis de vente signale que l’acquéreur reconnaît avoir visité le bien vendu et dispense d’en fournir plus ample description n’emporte ni connaissance ni acceptation des éléments qui lui ont été cachés ou éludés, ou qu’une visite n’eût pu permettre de déceler aisément.

Attendu que la partie demanderesse a pris en pleine connaissance de cause un risque certain en éludant la présence d’amiante dans l’immeuble.

Attendu qu’il ressort des débats que cette prise de risque était liée, il est vrai, au fait que le bien était depuis de nombreux mois en vente sans amateurs sérieux.

Attendu que requise par la partie défenderesse, soucieuse d’être apaisée quant à l’inexistence de travaux, de transmettre le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 1997 (et forcément dans son intégralité), la partie demanderesse a volontairement focalisé l’attention de son futur cocontractant sur la seule question de l’inexistence de ces travaux portant sur l’immeuble, à l’exclusion de tout autre aspect important.

Attendu qu’en agissant ainsi, la partie demanderesse s’est rendue coupable de manoeuvres dolosives dans la conclusion de la vente.

Attendu que la question est de savoir si ce vice de consentement justifie l’annulation de la vente.

Attendu que pour entraîner l’annulation de la vente, le dol doit être d’une importance telle que la partie défenderesse n’aurait pas aquis le bien en connaissance de cause.

Attendu qu’inversément, il s’agit aussi d’établir si la partie défenderesse aurait pu réclamer à bon droit la nullité de la vente dans l’hypothèse où la présence d’amiante lui avait été communiquée en temps utile.

Attendu qu’à la lecture des rapports d’expertise Aib-Vinçotte et Orex, il paraît clair qu’une telle prétention se serait révélée disproportionnée en regard de l’étendue du préjudice.

Attendu en effet que selon Aib-Vinçotte, les fibres d’amiante détectées sont considérées comme liées. Que la faible  potentialité de risque de dissémination dans l’air tend à faire recommander une simple surveillance périodique de l’état des matériaux concernés, hors cas d’usure, d’affleurement ou d’intervention externe.

Attendu que  la société conclut en l’espèce à l’absence de danger immédiat pour les personnes, vu le bon état desdits matériaux.

Attendu que si l’expertise d’Aib est limitée aux parties visibles et facilement accessibles du bien vendu et de l’immeuble qui le contient, celle diligentée de manière plus fouillée et détaillée par la société Orex à la suggestion du tribunal et avec l’accord des parties, tend à conforter la thèse de l’importance réduite de la présence l’amiante et de ses conséquences.

Attendu que l’expert déclare que les surfaces atteintes son en bon état, que leur risque de détérioration accidentelle est difficile en raison de la dureté du matériau, que la diffusibilité potentielle des fibres est faible en ce que le matériau est lié.

Qu’il tend à ajouter que le risque lié à la santé est faible en raison de la durée quotidienne moyenne d’occupation et de fréquentation des locaux, bureaux et parkings.

Qu’il précise que les surfaces touchées représentent moins d’un pour cent de l’ensemble.

Attendu en conséquence que la nature du dol commis par la partie demanderesse ne justifie pas en tant que telle l’annulation de la vente.

Attendu au demeurant que la législation du 30 juin 1994 sur la copropriété forcée des immeubles bâtis permet à la partie défenderesse de faire protéger par justice ses intérêts légitimes vis-à-vis de la copropriété en ce qui concerne l’état des parties communes.
Que cette protection légale s’applique sans que ne soient nécessairement remis en cause les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur.

C. Question de la résolution de la vente.

Attendu que la partie défenderesse postule à titre subsidiaire la résolution de la vente aux torts de la partie demanderesse en raison de l’existence du vice caché que constitue l’amiante au moment de l’aliénation du bien. 

Attendu que quelque criticable que soit l’attitude de la partie demanderesse, celle-ci a objectivement et juridiquement porté l’existence du vice à la connaissance de la partie défenderesse la veille de la conclusion de la vente.

Que cette communication exclut au vice le caractère caché.

Attendu au surplus que la découverte du vice postérieurement à la vente n’eût pu justifier la résolution de la vente pour les motifs exposés plus haut quant à l’importance du dommage lui-même.

C. Les demandes des parties par voie de conclusions.

Attendu que doit être rejetée la demande en annulation de la vente, ni l’erreur de la partie défenderesse, ni le dol de la partie demanderesse ne la justifiant eu égard à la motivation développée plus haut.

Attendu que la résolution de la vente pour vice caché est écartée, ainsi qu’il est décidé supra.

Attendu que la partie demanderesse postule, dans l’optique de l’exécution forcée de la vente:

1. Le paiement du solde du prix de vente, soit FB 5.670.000.

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande dans la logique de la poursuite de la vente, sous réserve de ce qui sera prononcé à sa charge en conséquence de son comportement fautif prédécrit.

2. La passation d’acte authentique par la présente sentence.

Attendu que cette requête est justifiée, non seulement en raison de la demande de la partie défenderesse de voir la vente annulée, du dépassement des délais d’enregistrement de la vente, et du manque de disponibilité de la partie adverse, fût-ce dans ses rapports avec son Conseil.

Attendu également que sur ce dernier point, une décision contraire du tribunal tendant à faire intervenir un notaire aurait pour effet d’aggraver les conséquences du dépassement du délai fiscal, en raison des délais que risqueraient de prendre l’établissement de l’acte notarié.

Attendu que le tribunal définit plus loin le contenu juridique de l’acte qu’il pose.

3. Le paiement d’un intérêt de 12 pour cent sur solde restant dû jusqu’à passation de l’acte authentique, et au plus tôt, jusqu’à parfait paiement.

Attendu que le tribunal estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse impute le retard dans la passation de l’acte authentique à faute de la partie demanderesse.

Attendu par ailleurs que cette dernière n’a officiellement fait choix de l’exécution forcée qu’au moment du dépôt de ses conclusions, modifiant ainsi sa demande initiale d’annulation de la vente.

Attendu en outre que l’intérêt conventionnellement prévu n’était censé courir que jusqu’à passation de l’acte authentique.

Que la présente sentence vaut à sa date acte authentique de vente, tel que défini plus loin.

Attendu qu’il est inapproprié de prononcer la débition d’intérêts moratoires à charge de la partie défenderesse, quand bien même ils courraient à partir de la date de la présente sentence jusqu’à parfait paiement, dans la mesure où la partie demanderesse est à l’origine du délai avec lequel la libération du solde du prix de vente est décidée, et où le débloquage de la partie principale du montant déposé à la G, tel que ce débloquage est modalisé par le tribunal dans son dispositif, dépend de la diligence de la partie demanderesse dans l’exequatur de la sentence.

Attendu toutefois que le tribunal réserve à statuer sur la débition d’intérêts de retard –et dans ce cas au taux légal- à devoir par la partie défenderesse dans l’hypothèse où un obstacle serait illégitimement posé par elle dans le débloquage, tel que transigé et modalisé par le tribunal, du montant en dépôt à la Général de Banque.

4. Le paiement des frais de gérance de l’immeuble, soit 569.090 francs, le précompte immobilier-exercice 1999, soit 200.138 francs, le précompte immobilier 1998 (prorata), soit 66.712 francs, les frais de consommation Electrabel pour la période août 1998-août 1999, soit 18.967 francs.

Attendu que ces postes ne peuvent être mis à charge de la partie défenderesse dans la mesure où il a fallu attendre la fin de la procédure et donc le contenu des conclusions et des débats pour déterminer si la demande de la partie défenderesse en nullité de la vente était justifiée ou abusive. 

Attendu en conséquence que la partie défenderesse ne peut être tenue des frais afférents à la copropriété, la gestion des parties communes, aux consommations, frais quelconques et taxes relatifs au bien qu’à partir de la date de la présente sentence. 

Attendu que la partie demanderesse signale que le poste relatif aux travaux décidés par la copropriété a été antérieurement vidé financièrement, de sorte que plus aucune somme ne serait réclamée à ce titre par le syndic.

Attendu que le tribunal confirme en tout état de cause que la partie demanderesse couvrira pendant le délai qu’il indiquera la partie défenderesse de tout montant qui serait réclamé sur ce point, même postérieurement à la date de la présente sentence.

Que le tribunal réserve à charge de la partie demanderesse tous montants résiduaires cet égard, le renvoi de ce point étant fonction de sa saisine éventuelle par la partie défenderesse.

5. Le paiement des frais de Conseil, de l’ordre de 150.000 francs.

Attendu qu’hormis l’éventualité d’un accord des parties quant à ce, inexistant en l’espèce, les frais de conseil ne peuvent être réclamés à une partie adverse, entre autres pour les raisons suivantes.

Attendu, en effet, que faire droit à une telle prétention reviendrait à ériger, entre autres, en système une spéculation malsaine sur l’issue malheureuse d’une procédure à l’égard d’une partie adverse.

Attendu que toute personne de bonne foi est en droit de défendre ses intérêts par justice, que ce soit en demandant ou en défendant.

Que l’issue défavorable d’une procédure à son encontre aggraverait de manière injuste sa situation si les honoraires de la partie triomphante devaient lui être imputés.

Attendu par ailleurs qu’un tel système permettrait aux personnes bénéficiant d’une position dominante de droit ou de fait dans la défense des intérêts des justiciables, de conditionner leur intervention au versement de sommes importantes sur la promesse ou l’espérance d’un remboursement de la partie adverse succombante.

Qu’une telle attitude risquerait dès lors de dissuader malgré elles et de manière illégitime des parties demanderesses de bonne foi d’intenter une action en justice en vue de la protection de leurs droits, quand bien même leurs ressources ne seraient pas  modestes.

Attendu que les personnes bénéficiant d’un quasi monopole de procédure pourraient également conditionner leur intervention à la solvabilité de la partie adverse, dans l’hypothèse où aucune provision ne serait versée par leur propre clientèle.

Attendu par contre qu’il ne peut être interdit de postuler la condamnation d’une partie succombante de mauvaise foi au paiement de dommages-intérêts, en ce que celle-ci aurait inutilement forcé la partie triomphante à agir contre elle.

Attendu que ce principe est le corrolaire de celui qui veut qu’une condamnation soit prononçable à l’égard d’une action téméraire et vexatoire.

Attendu que si un tribunal arbitral ne semble pas avoir le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement de l’indemnité de procédure édictée par le Code judiciaire, rien ne pourrait empêcher la partie triomphante de réclamer des dommages-intérêts en raison d’un comportement purement dilatoire ou vexatoire de la partie adverse, étant entendu que le montant de cette indemnité serait fixée ex aequo et bono, en dehors du remboursement éventuel des frais et débours d’ordre administratif ressortissant des dépens normaux de l’instance.

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que la partie défenderesse a avancé à bon droit des arguments de nature à restreindre les prétentions de la partie demanderesse et faire prononcer des condamnations à l’encontre de cette dernière.

Que l’attente du résultat de la procédure était donc légitime.

Qu’aucune indemnité pour comportement dilatoire ou vexatoire telle que celle d’écrite plus haut ne peut donc lui être imputée.

6. Le paiement de l’entièreté des frais de la procédure.

Attendu que les parties se sont entendues, dans le cadre de la tentative de conciliation initiée par le tribunal, de partager par moitiés les frais de l’expertise Orex, sous réserve de ce qui est stipulé ci-après.

Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de revenir sur cet accord, d’autant que les parties étaient conscientes de ce que la conciliation pouvait avoir des effets limités.

Attendu qu’interrogée par le tribunal, la société Orex a indiqué avoir émis le une facture d’un import de 75.383 francs.

Attendu qu’il résulte des débats à l’audience qu’à cette créance devraient être ajoutés les frais d’établissement de plans par la société Orex, celle-ci n’ayant pu disposer de ceux dont la partie demanderesse aurait dû avoir à sa disposition ou rechercher.

Attendu que ces frais doivent être mis à charge de la partie demanderesse exclusivement, en application du principe d’exécution de bonne foi devant entourer la conciliation limitée, la partie demanderesse devant faciliter le travail de l’expert en regard des documents qu’elle était censée détenir ou rechercher.

Attendu en conséquence qu’indépendamment des frais d’établissement des plans ayant servi de base à l’expertise, la facturation de cette dernière sera par principe partagée par moitiés, quelle qu’en soit le montant définitif.

Attendu en effet qu’il résulte des débats que la société Orex ne semble pas jusqu’ici avoir porté officiellement à la connaissance des parties le montant total de ses émoluments, document(s) à l’appui.

Attendu également que le montant mentionné plus haut n’a fait l’objet que d’une communication verbale de la société Orex au tribunal, sans confirmation écrite, document(s) à l’appui.

Attendu que les autres frais que ceux d’expertise tels que décrits plus haut sont à partager par moitiés - les prétentions de l’ensemble des parties ayant été réduites par le tribunal -, mais sous réserve de ce qui stipulé dans le dispositif de la présente sentence.

Attendu que les honoraires du présent arbitrage doivent suivre le même sort.

Attendu que la partie défenderesse réclame, dans l’optique de l’annulation éventuelle de la vente :

1. Le remboursement de l’acompte de FB 630.000 versé le 7 avril 1998, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis cette date.

 Le paiement de la somme de FB 945.000 à titre de dommages-intérêts forfaitaires et conventionnels correspondant à 15 pour cent du prix de vente, et ce, en application des clauses du compromis de vente.

 Le paiement de FB 1 à titre provisionnel à titre de remboursement des frais et autres indemnités dues sur base du droit commun, à évaluer ultérieurement.

Attendu que le tribunal se prononçant pour l’exécution de la vente, il ne peut faire droit aux prétentions liées à une demande d’annulation rejetée.

2. Le paiement de la somme de BEF 1 à titre provisionnel pour les éventuels droits d’enregistrement et/ou amendes qu’elle devrait payer à l’état belge.

Attendu qu’ainsi qu’il a déjà été dit, c’est la partie demanderesse qui est à l’origine du retard dans la passation de l’acte authentique.

Qu’étant donné, d’autre part, qu’il a fallu attendre la fin de la procédure et donc le contenu des conclusions et des débats pour déterminer si la nullité de la vente était ou non justifiée, la partie défenderesse ne peut être tenue des éventuelles amendes et autres pénalités qu’en proportion de la période courant de la date de la présente sentence jusqu’à l’enregistrement effectif de celle-ci, lequel dépend de la diligence avec lequel la partie défenderesse procèdera à cette formalité.

3. Le paiement par la partie demanderesse des frais de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Attendu que le tribunal se réfère sur ce point à ce qu’il a décidé précédemment sur la demande identique de la partie demanderesse à charge de la partie défenderesse.

D. Question des sanctions imposables à la partie demanderesse dans la perspective de la poursuite de la vente.

Attendu qu’il résulte de l’audience au cours de laquelle les parties ont eu tout le loisir de faire valoir leurs moyens sur ce point, que la partie défenderesse postule la condamnation de la partie demanderesse à réaliser les travaux d’élimination totale de l’amiante au sein du bien vendu, en ce compris ses annexes.

Attendu qu’elle demande au tribunal de réserver à statuer sur l’imputation de l’ensemble des sommes qui seraient réclamées tant à la partie demanderesse qu’à elle-même jusqu’à la résolution du problème lié à la présence d’amiante dans l’ensemble de l’immeuble, étant entendu que l’entièreté des dépenses y relatives devrait être supportée par la partie demanderesse à concurrence des quotités du bien vendu dans les parties communes.

Attendu qu’elle postule également la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle de BEF 1 en suite des conséquences dommageables susceptibles de se produire au niveau de la santé de la partie défenderesse et des personnes travaillant pour son compte dans le bien vendu, étant entendu que le tribunal devrait réserver sur ce point l’intégralité des sommes qui seraient ultérieurement liquidées.

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’enlèvement aux frais de la partie demanderesse de la totalité des parties amiantées situées au sein de la partie bureau de l’immeuble vendu, pour les raisons développées plus haut quant au comportement fautif de la partie demanderesse dans la manière avec laquelle la présence d’amiante a été communiquée à la partie défenderesse.

Attendu qu’en ce qui concerne la partie parkings, le tribunal ne peut juridiquement imposer à la partie demanderesse et à la copropriété de résoudre l’ensemble du problème posé par la présence d’amiante dans les parties communes.

Qu’ainsi qu’il est dit plus haut, il appartient à la partie défenderesse de faire le cas échéant valoir ses droits par justice à l’égard de la copropriété, conformément au prescrit de la loi du 30 juin 1994 sur la copropriété forcée des immeubles bâtis.

Attendu toutefois que le tribunal estime approprié de condamner la partie demanderesse à couvrir la partie défenderesse de l’entièreté des sommes qui sont ou seraient réclamées tant à la partie demanderesse qu’à elle-même dans les frais liés à la résolution du problème lié à la présence d’amiante dans l’ensemble des parties communes.

Attendu cependant que des impératifs de sécurité juridique et le caractère incident du dol commis par la partie demanderesse commandent que cette garantie ne soit pas illimitée dans le temps, le tribunal estimant opportun de limiter ladite couverture à une période de cinq ans s’achevant dans les cinq ans de la date de la présente sentence.

Attendu que pour ce qui est de la question relative au risque-santé liée à la présence d’amiante, le tribunal ne peut faire droit à une demande quelconque d’indemnisation, en raison des assurances faites à ce niveau par les experts Aib-Vinçotte et Orex.

Attendu au demeurant que la société Orex a affirmé au tribunal –lequel a répercuté l’information aux parties lors de l’audience- que les travaux de désamiantage par une firme spécialisée ne causeraient pas de dommages à la santé de la partie défenderesse ni à celle des personnes travaillant pour son compte dans les locaux acquis.

Que cet argument est évidemment transposable aux personnes qui ne les fréquentent pas de manière régulière.

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal estime opportun, selon les modalités qui seront fixées dans le dispositif de la présente sentence :

- de retenir sur le solde à débloquer un montant suffisant destiné à garantir la bonne exécution  et le bon achèvement des travaux de désamiantage; 

- de réserver à statuer en faveur de la partie défenderesse sur les montants qui seraient réclamés par la copropriété ou le cas échéant en vertu d’une décision de justice à la partie demanderesse et à la partie défenderesse pendant une période s’achevant dans les cinq ans de la présente sentence sur base des quotités du bien vendu dans les parties communes, au titre de règlement du problème lié à la présence d’amiante dans lesdites parties.

E. Question de l’authenticité à conférer à la vente par sentence.

Attendu que pour les raisons évoquées plus haut, le tribunal décide que la présente sentence vaudra acte authentique de vente.

Attendu qu’à l’instar d’un notaire, le tribunal ne peut, dans les rapports entre parties, qu’authentifier ce qui a été convenu entre celles-ci, les règles de droit commun venant suppléer leur volonté pour l’ensemble de ce qui n’a pas été stipulé expressément.

Attendu que le tribunal relatera et actera de manière authentique dans son dispositif le contenu limité à la partie nécessaire et suffisante du compromis conclu le 7 avril 1998, le Vendeur devant s’entendre de la partie demanderesse, l’Acquéreur, de la partie défenderesse.

Que les dispositions du contrat de vente liées à la passation de l’acte authentique doivent être désormais comprises en considération de ce que la présente sentence constitue ledit acte, à sa date.

Que les dispositions du contrat relatives aux modalités de paiement du prix de vente doivent être exécutées selon le dispositif de la présente sentence, en vertu du litige qui est porté devant le tribunal. 

Que les coordonnées de la Chambre d’Arbitrage figurant dans la clause compromissoire doivent s’entendre, sauf éventuel avis ultérieur de modification, de celles actuelles, dont les parties ont tenu compte dans le cadre de la présente procédure.
 

PAR CES MOTIFS,

(...)

1. Prononce l’exécution de la vente intervenue entre parties le 7 avril 1998.

2. Prononce l’exécution dès le 15 décembre 1999 à charge et aux frais de la partie demanderesse de travaux de désamiantage total de la partie bureau du bien vendu par un entrepreneur à choisir par la partie demanderesse, entrepreneur devant toutefois être spécialisé dans ce genre de chantier.

Décide que les travaux devront être réalisés sans désemparer et être achevés dans les temps matériellement suffisants et nécessaires.

3. Prononce le débloquage en faveur de la partie demanderesse du solde du prix de vente consigné par la partie défenderesse sur le compte, débloquage à concurrence de BEF 5.470.000 ainsi que des intérêts ayant couru jusqu’à ce jour en proportion de cette somme.

Prononce le maintien en dépôt de la somme résiduaire de BEF 200.000, augmentée des intérêts courant à due proportion, jusqu’à réception provisoire sans réserves des travaux de désamiantage, que lesdits travaux soient réalisés par l’entrepreneur choisi par la partie demanderesse ou par celui qui y pourvoira selon ce qui est dit au paragraphe suivant.

Décide qu’à défaut pour la partie demanderesse d’entamer les travaux à la date indiquée, à moins de la survenance d’un cas de force majeure ou d’un manque de collaboration de la partie défenderesse, le tribunal statuera sur le remplacement aux frais de la partie demanderesse de l’entrepreneur pressenti ou choisi par elle, sur requête de la partie la plus diligente.

Décide le débloquage en faveur de la partie défenderesse de la somme résiduaire ainsi que des intérêts y afférents dans l’hypothèse du remplacement éventuel par le tribunal de l’entrepreneur de la  partie demanderesse.

Décide inversément le débloquage de cette somme en faveur de la partie demanderesse dans l’hypothèse où les travaux auront été exécutés et achevés selon les règles de l’art dans le délai défini plus haut, débloquage qui interviendra plus précisément postérieurement à la réception sans réserve desdits travaux.

Décide que le débloquable de cette somme en faveur de la partie défenderesse sera réalisé par provision, tout surplus par rapport au total de l’entreprise devant être remboursé à la partie demanderesse, sauf dans la proportion des sanctions financières qui seraient prononcées par le tribunal à l’encontre de celle-ci en cas de carence de sa part dans l’exécution et l’achèvement des travaux ordonnés.

Réserve à statuer sur les conséquences financières à tirer de l’insuffisance éventuelle de cette somme en cas de débloquage de celle-ci en faveur de la partie défenderesse.

 Prononce, pour autant que de besoin, le transit des opérations de débloquage via le compte, en ce que la convention de bloquage mentionne ladite Chambre en qualité de bénéficiaire de cette convention.

 Prononce à charge de la partie défenderesse les frais bancaires dont serait redevable la Chambre d’Arbitrage et de Médiation asbl en conséquence des opérations que celle-ci diligenterait dans le cadre des opérations financières de transfert.

Réserve à statuer sur la débition d’intérêts de retard –et dans ce cas au taux légal- à devoir par la partie défenderesse dans l’hypothèse où un obstacle serait illégitimement posé par elle dans le débloquage, tel que transigé et modalisé par le tribunal, de la partie principale du montant actuellement en dépôt sur le compte de la G.

4. Décide que la partie demanderesse couvrira la partie défenderesse du paiement de l’entièreté des montants qui leur seraient réclamés par la copropriété ou en vertu d’une décision de justice pendant une période s’achevant dans les cinq années de la date de la présente sentence, dans le cadre du règlement du problème lié à la présence d’amiante dans les parties communes, et ce, au prorata des quotités du bien vendu dans lesdites parties.

5. Prononce à charge de la partie demanderesse l’entièreté des montants dus à la copropriété et à son représentant, ainsi que des sommes généralement quelconques dues au titre de frais liés à la conservation, aux consommations et à l’existence du bien en tant qu’ils ont été notifiés, décidés ou sont nés antérieurement à la date de la présente sentence.

6. Prononce à charge de la partie demanderesse le paiement des éventuels droits et amendes à payer aux administrations publiques en suite du dépassement des délais d’enregistrement de la vente, au prorata de la période courant jusqu’à la date de la présente sentence.

Prononce à charge de la partie défenderesse le paiement de ce poste au prorata de la période courant de la date de la présente sentence jusqu’à accomplissement de la formalité d’enregistrement.

Prononce à charge de la partie demanderesse le paiement des taxes relatives au bien vendu au prorata de la période courant jusqu’à la date de la présente sentence, celle-ci correspondant à l’entrée en jouissance par la partie défenderesse du bien vendu.

 Prononce à charge de la partie défenderesse le paiement de ce poste pour la période courant à partir de la date de la présente sentence.

7. Prononce à charge de la partie demanderesse l’entièreté des travaux décidés avant le 7 avril 1998 par la copropriété de l’immeuble dans lequel est situé le bien vendu.

8. Décide que la présente sentence tiendra lieu à sa date d’acte authentique de vente entre parties, dans les termes suivants, les dispositions de droit commun auxquelles il n’aura pas été dérogé expressément venant s’y greffer de manière supplétive :

« Le vendeur déclare vendre, sous les garanties de droit et pour franc, pour quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées, hypothécaires, ou empêchement quelconque, ainsi que toutes inscriptions et transcriptions à l’acquéreur, qui accepte, le bien suivant, ci-après dénommé Bien :

Description du bien

Ville de , dans un immeuble de bureaux et de magasins, dénommé 

1. Dans le bloc A côté avenue

Une partie du plateau à usage de bureaux désigné A/deux côté gauche, au niveau du deuxième étage, comprenant :

a) En propriété privative et exclusive : le local proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée : mille trois cent septante-six/cent millièmes indivis dans les parties communes y compris le terrain.

Le parking numéro au troisième niveau des sous-sols et comprenant :

 a) En propriété privative et exclusive : le parking lui-même.
b) En copropriété et indivision forcée : Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes, y compris le terrain.

 Dans le bloc B côté rue 

Le parking numéro au premier niveau des sous-sols et comprenant :

 a) En propriété privative et exclusive : le parking proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée : Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes, y compris le terrain.

Dans le Bloc A côté

Une partie du plateau à usage de bureaux désigné A/deux côté droit, au niveau du deuxième étage, comprenant :

a) En propriété privative et exclusive : le local proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée : mille trois cent septante-six/cent millièmes indivis dans les parties communes y compris le terrain.

Les parkings numéros au troisième niveau des sous-sols et comprenant :

 a) En propriété privative et exclusive : les parkings proprement dits.
b) En copropriété et indivision forcée : Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes, y compris le terrain.

 Dans le bloc B côté 

Le parking numéro au troisième niveau des sous-sols et comprenant :

 a) En propriété privative et exclusive : le parking proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée : Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes, y compris le terrain.

Tels que ces biens sont décrits à l’acte de base reçu par le notaire 

L’acquéreur reconnaît avoir visité le bien vendu et dispense de vendeur d’en fournir plus ample description dans la présente convention.

Le vendeur certifie lui-même être le seul propriétaire du bien vendu et jouir des pouvoirs requis pour en disposer. 

Conditions générales

La présente convention engage les parties de manière définitive, sauf les réserves qui y sont explicitement exprimées. Le transfert de propriété n’aura toutefois lieu qu’à la signature de l’acte qui le constatera. L’acquéreur n’aura la jouissance du bien qu’à partir du même moment, s’il n’en est disposé autrement ci-après. Si le bien est loué, l’acquéreur sera subrogé à partir de ce moment aux droits et obligations du vendeur. Il supportera les taxes, impôts et charges, à partir de son entrée en jouissance.

La vente ne comprend ni les compteurs ou canalisations appartenant à des compagnies ou régies, ni les effets mobiliers qui se trouveraient dans le bien vendu. Le bien est vendu dans l’état où il se trouve et se comporte actuellement, sans recours contre le vendeur pour vices de sol ou de sous-sol et sans garantie de la superficie ci-dessus indiquée; le plus ou le moins fût-il supérieur au vingtième fera profit ou perte pour l’acquéreur sans modification quant au prix.

L’acquéreur respectera toutes obligations résultant des contrats d’assurances afférents au bien vendu, sauf résiliation à ses frais après signature de l’acte authentique.

Occupation

Le bien vendu est libre d’occupation.

L’acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les mitoyennetés vers les propriétés voisines.

Ledit bien est en outre vendu avec toutes ses servitudes, généralement quelconques, qui pourraient l’avantager ou le grever, sauf à l’acquéreur à faire valoir les unes et à se défendre des autres.

L’acquéreur remboursera au vendeur sa quote-part éventuellement délaissée à la copropriété forcée dont elle ferait partie.

 Urbanisme

En application de l’article 174 de l’Ordonnance du 29 août 1991, Organique de la Planification et de l’Urbanisme du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 et de leurs modifications, la Commune de est tenue de délivrer les renseignements urbanistiques qui s’appliquent au bien quant à sa destination. Le vendeur déclare que l’affectation urbanistique actuelle du bien :

- ne contrevient pas aux prescriptions urbanistiques actuellement en vigueur;
- est la suivante : bureau

L’acquéreur déclare acheter le bien avec l’intention de lui donner une affectation urbanistique semblable à celle existante au jour de la conclusion des présentes.
Le vendeur déclare que le bien n’a pas fait l’objet d’un permis d’irbanisme ou d’un certificat d’urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu’il n’est pris aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l’article 84§1 de la susdite ordonnance.
Par conséquent aucun des actes et travaux dont question ne peut être effectué sur le bien tant que le permis d’urbanisme n’a pas été obtenu.

Frais

L’acquéreur, qui s’y oblige, supportera en sus du prix, les frais, taxes et honoraires notariaux à résulter de la présente vente, en ce compris les frais d’inventaire et de mesurage s’il y a lieu ou s’il les commande.

Prix

La présente vente est consentie et acceptée pour le prix de 6.300.000 F (six millions trois cent mille francs)

payable comme suit :

-  à la signature des présentes, à concurrence de la somme de 630.000 F (six cent trente mille francs) à titre d’acompte que le vendeur reconnaît avoir reçu de l’acquéreur en un chèque n°  ;

-  à la passation de l’acte authentique, à concurrence du solde, soit 5.670.000 F (cinq millions six cent septante mille francs).

Election de domicile

Pour l’exécution et en général toutes les suites des présentes, les parties élisent chacune domicile en l’étude du notaire qu’elle a désigné.

Agent Immobilier

La présente vente a été conclue par l’entremise de l’Immobilière 

Arbitrage

Tout différend relatif à la présente convention sera porté, à la demande d’au moins une partie, exclusivement devant un arbitre statuant en premier et dernier ressort.
L’arbitre dont question sera le Prsident de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. dr., dont le siège est rue Edith Cavell, 45, à 1180 Bruxelles (tél. 02/736.89.28), ou tout autre arbitre désigné par lui parmi les autres membres de la Chambre, cette désignation pouvant être toutefois remplacée par l’établissement d’un rôle.
Les parties se réfèrent irrévocablement au règlement de la Chambre dont elles s’engagent à prendre connaissance, pour tout ce qui a trait aux modes de notifications, convocations, à la procédure, ainsi qu’aux frais et dépens. Toute correspondance relative à l’Arbitrage sera adressée à l’adresse sus-mentionnée. »

9. Attendu que les dispositions du contrat relatives aux modalités de paiement du prix de vente doivent être exécutées selon le dispositif de la présente sentence, en vertu du litige qui est porté devant le tribunal. 

Que les coordonnées de la Chambre d’Arbitrage figurant dans la clause compromissoire doivent s’entendre, sauf éventuel avis ultérieur de modification, de celles actuelles, dont les parties ont tenu compte dans le cadre de la présente procédure.

10. Réserve à statuer sur l’ensemble des points qui feraient l’objet de différends tant dans le cadre de l’exécution de la présente sentence que celui de la convention de vente.

11. Décide du partage par moitiés entre parties de l’entièreté des frais et dépens de la procédure, en ce compris les honoraires d’arbitrage, à l’exception :

- de ceux qui auraient pour origine l’attitude fautive d’une partie dans l’exécution de la présente sentence, auquel la totalité de ceux-ci serait à supporter par la partie responsable;

- des frais liés à l’établissement des plans par la société Orex dans le cadre de la rédaction de son rapport, à mettre à charge exclusivement de la partie demanderesse;

Déboute la partie demanderesse de sa demande de remboursement des frais de conseil.

Prononce à charge de la partie demanderesse le paiement au titre d’obligation à la dette du solde des honoraires fixés à BEF 20.000, solde se chiffrant à BEF 8.000 en vertu de la provision de BF 12.000 déjà acquittée par elle.

Prononce à charge de la partie défenderesse au titre de contribution à la dette, et en faveur de la partie demanderesse, le remboursement de la moitié des honoraires d’arbitrage, soit BEF 10.000.
 

Ainsi jugé et signé à l’audience tenue le 18 octobre 1999

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