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JURISPRUDENCE
________________________________________________________________
 

DROIT DES OBLIGATIONS


Sentence du 30 juillet 2004

X. Sprl / Y. Sprl

(...)

I.    RAPPEL DES FAITS


1.    La partie défenderesse gère un réseau d’échange qui permet aux membres qui y sont affiliés d’échanger entre eux des
produits et des services, ces produits et services étant évalués par référence à une valeur d’échange propre aux membres
du réseau  (...).

Ainsi, chaque membre du réseau dispose d’un compte ouvert auprès de la partie défenderesse et libellé en (cette valeur).

Ce compte permet aux membres du réseau de recevoir le paiement des produits ou services fournis aux autres membres
du réseau, et, inversement, de payer les produits ou services fournis par d’autres membres du réseau.

Ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’un prestataire de services affilié au réseau fourni un service à un autre membre affilié au réseau, le prestataire de services verra son compte crédité de la contre-valeur de son service en (cette valeur.), tandis
que le bénéficiaire du service verra son compte débité de cette contre-valeur en (cette valeur).


2.    Le présent litige concerne l’exécution d’une convention d’affiliation conclue entre parties le (...) 2004, et
par laquelle la partie demanderesse s’est affiliée au réseau d’échange géré par la partie défenderesse.

Les termes de cette convention d’affiliation précisent que :

-    La partie demanderesse bénéficie d’une ligne de crédit de (x en valeur d'échange) ;
-    Le coût de l’affiliation de la partie demanderesse au réseau d’échange est de : x € + (x en valeur d'échange).


3.    Par courrier du (...) 2004, la partie demanderesse s’adressait à la partie défenderesse dans les termes suivants :

« (…) J’ai fait usage des 7 jours de réflexion, accordés oralement par M. lors de la signature de la convention,
pour étudier les conditions d’affiliation à votre réseau (...) Je vous confirme mon désir de renoncer à la convention
signée (…) ».

Par courrier du (...) 2004, la partie défenderesse répondait à la partie demanderesse dans les termes suivants :

    « (…) nous acceptons à titre transactionnel une interruption immédiate contrairement aux termes de votre contrat qui prévoit un préavis (...) afin de nous permettre de trouver un autre fournisseur pour les affiliés du réseau.

Pour le surplus, il est évident qu’une résiliation ne peut en aucun cas être confondue avec une annulation. Le montant de
l’affiliation reste dû. En effet, le délai de 7 jours relève du droit commun et non du droit commercial.

(...)

Par courrier du (...) 2004, la partie demanderesse insistait sur le fait qu’un délai de réflexion de 7 jours lui avait été accordé
lors de la signature de la convention d’affiliation.

Le (...) 2004, la partie défenderesse adressait à la partie demanderesse une facture (...).


II.    OBJET DE LA DEMANDE


Suivant les termes de l'exposé communiqué par la partie demanderesse, celle-ci demande au Tribunal :

o    De déclarer non avenue la convention d’affiliation ;

o    De déclarer nulle et non avenue la facture (...) ;

o    De condamner la partie défenderesse à payer une indemnité pour abus de confiance ;

o    De condamner la partie défenderesse à payer une indemnité pour le préjudice occasionné en raison du litige
opposant les parties ;

o    De condamner la partie défenderesse aux dépens d’arbitrage ;



Suivant les termes du mémoire communiqué par la partie défenderesse, celle-ci formule une demande reconventionnelle et demande au Tribunal :

o    De condamner la partie demanderesse à payer la facture (...) ;

o    De condamner la partie demanderesse à payer les dépens de l’arbitrage ;

o    De condamner la partie demanderesse à payer une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire ;


III.    SUR LE FOND


A.  Sur le délai de réflexion



1.    La partie demanderesse soutient que lors de la signature de la convention d’affiliation, le (...) 2004, M, représentant
apparemment la partie défenderesse, lui aurait accordé verbalement un délai de 7 jours endéans lequel elle pouvait
renoncer à la convention d’affiliation.

Par courrier du (...) 2004, la partie demanderesse informait la partie défenderesse de ce qu’elle entendait faire usage de
cette faculté de renoncer à la convention.


2.    Il apparaît que la partie défenderesse n’a jamais contesté le fait que M aurait accordé verbalement à la partie
demanderesse un délai de 7 jours endéans lequel elle pouvait renoncer à la convention d’affiliation.

En effet, la partie défenderesse n’a formulé aucune contestation à cet égard, ni en terme de courrier ni en terme de
mémoire en réponse.


3.    En réalité, la seule contestation émise à cet égard par la partie défenderesse a été formulée par courrier du (...) 2004.

Suivant les termes de ce courrier, la partie défenderesse soutient que « le délai de 7 jours relève du droit commun
et non du droit commercial ».

Toutefois, il importe peu de déterminer si le délai de réflexion de 7 jours relèverait du droit commun et non du droit
commercial.

En effet, en matière commerciale, les parties peuvent librement convenir, et même verbalement, d’un délai de réflexion
de 7 jours au terme duquel il peut être renoncé à la convention.


4.    En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un accord verbal est intervenu entre partie, permettant à la partie
défenderesse de renoncer à la convention au terme d’un délai de 7 jours prenant cours à dater de la signature de la convention, le 2004.

La partie défenderesse a donc valablement fait usage de cette faculté, par courrier du (...) 2004.

Par conséquent, la facture (...) n’est pas due et la demande reconventionnelle doit être déclarée non fondée.


B. Sur les demandes d’indemnités formulées par la partie demanderesse


La partie demanderesse postule la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des indemnités, d’une part,
pour abus de confiance, et, d’autre part, pour le préjudice occasionné en raison du litige opposant les parties.


D’emblée, le Tribunal relève que la partie demanderesse ne produit aucun élément probant démontrant la réalité des
préjudices qu’elle invoque, ni la consistance exacte de ces préjudice.

Au surplus, le Tribunal relève que la partie demanderesse ne produit aucun élément démontrant que la partie
défenderesse aurait commis un abus de confiance.

Par conséquent, la Tribunal considère qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de la partie demanderesse à cet égard.

En considération des motifs ci-avant exposés, le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à la demande, dans la mesure ci-après indiquée au dispositif.


PAR CES MOTIFS,

(...)

o    Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après indiquée ;

o    Dit pour droit que la partie demanderesse a valablement renoncé à l’exécution de la convention d’affiliation du
(...), laquelle est dès lors déclarée non avenue ;   

o    Déclare la demande reconventionnelle recevable mais non fondée, et en déboute la partie défenderesse ;

o    Taxe les dépens de la procédure d'arbitrage à la somme de 300 € ;   

o    Condamne la partie défenderesse à rembourser à la partie demanderesse l'entièreté des dépens de l'arbitrage, à savoir la somme de 300 € déjà avancée par la partie demanderesse ;



 

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