|
|
JURISPRUDENCE
________________________________________________________________
DROIT DES OBLIGATIONS
Sentence du 30 juillet 2004
X. Sprl / Y. Sprl
(...)
I. RAPPEL DES FAITS
1. La partie défenderesse gère un
réseau
d’échange qui permet aux membres qui y sont affiliés
d’échanger
entre eux des
produits et des services, ces produits et services étant
évalués
par référence à une valeur d’échange propre
aux
membres
du réseau (...).
Ainsi, chaque membre du réseau dispose d’un compte ouvert
auprès
de la partie défenderesse et libellé en (cette valeur).
Ce compte permet aux membres du réseau de recevoir le paiement
des
produits ou services fournis aux autres membres
du réseau, et, inversement, de payer les produits ou services
fournis
par d’autres membres du réseau.
Ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’un prestataire de services
affilié
au réseau fourni un service à un autre membre
affilié
au réseau, le prestataire de services verra son compte
crédité
de la contre-valeur de son service en (cette valeur.), tandis
que le bénéficiaire du service verra son compte
débité
de cette contre-valeur en (cette valeur).
2. Le présent litige concerne
l’exécution
d’une convention d’affiliation conclue entre parties le (...) 2004, et
par laquelle la partie demanderesse s’est affiliée au
réseau
d’échange géré par la partie défenderesse.
Les termes de cette convention d’affiliation précisent que :
- La partie demanderesse bénéficie
d’une
ligne de crédit de (x en valeur d'échange) ;
- Le coût de l’affiliation de la partie
demanderesse
au réseau d’échange est de : x € + (x en valeur
d'échange).
3. Par courrier du (...) 2004, la partie demanderesse
s’adressait
à la partie défenderesse dans les termes suivants :
« (…) J’ai fait usage des 7 jours de réflexion,
accordés
oralement par M. lors de la signature de la convention,
pour étudier les conditions d’affiliation à votre
réseau
(...) Je vous confirme mon désir de renoncer à la
convention
signée (…) ».
Par courrier du (...) 2004, la partie défenderesse
répondait
à la partie demanderesse dans les termes suivants :
« (…) nous acceptons à titre
transactionnel
une interruption immédiate contrairement aux termes de votre
contrat
qui prévoit un préavis (...) afin de nous permettre de
trouver
un autre fournisseur pour les affiliés du réseau.
Pour le surplus, il est évident qu’une résiliation ne
peut
en aucun cas être confondue avec une annulation. Le montant de
l’affiliation reste dû. En effet, le délai de 7 jours
relève
du droit commun et non du droit commercial.
(...)
Par courrier du (...) 2004, la partie demanderesse insistait sur le
fait
qu’un délai de réflexion de 7 jours lui avait
été
accordé
lors de la signature de la convention d’affiliation.
Le (...) 2004, la partie défenderesse adressait à la
partie
demanderesse une facture (...).
II. OBJET DE LA DEMANDE
Suivant les termes de l'exposé communiqué par la partie
demanderesse,
celle-ci demande au Tribunal :
o De déclarer non avenue la convention
d’affiliation
;
o De déclarer nulle et non avenue la facture
(...)
;
o De condamner la partie défenderesse à
payer
une indemnité pour abus de confiance ;
o De condamner la partie défenderesse à
payer
une indemnité pour le préjudice occasionné en
raison
du litige
opposant les parties ;
o De condamner la partie défenderesse aux
dépens
d’arbitrage ;
Suivant les termes du mémoire communiqué par la partie
défenderesse,
celle-ci formule une demande reconventionnelle et demande au Tribunal :
o De condamner la partie demanderesse à payer
la
facture (...) ;
o De condamner la partie demanderesse à payer
les
dépens de l’arbitrage ;
o De condamner la partie demanderesse à payer
une
indemnité pour procédure téméraire et
vexatoire
;
III. SUR LE FOND
A. Sur le délai de réflexion
1. La partie demanderesse soutient que lors de la
signature
de la convention d’affiliation, le (...) 2004, M, représentant
apparemment la partie défenderesse, lui aurait accordé
verbalement
un délai de 7 jours endéans lequel elle pouvait
renoncer à la convention d’affiliation.
Par courrier du (...) 2004, la partie demanderesse informait la partie
défenderesse
de ce qu’elle entendait faire usage de
cette faculté de renoncer à la convention.
2. Il apparaît que la partie
défenderesse
n’a jamais contesté le fait que M aurait accordé
verbalement
à la partie
demanderesse un délai de 7 jours endéans lequel elle
pouvait
renoncer à la convention d’affiliation.
En effet, la partie défenderesse n’a formulé aucune
contestation
à cet égard, ni en terme de courrier ni en terme de
mémoire en réponse.
3. En réalité, la seule contestation
émise
à cet égard par la partie défenderesse a
été
formulée par courrier du (...) 2004.
Suivant les termes de ce courrier, la partie défenderesse
soutient
que « le délai de 7 jours relève du droit commun
et non du droit commercial ».
Toutefois, il importe peu de déterminer si le délai de
réflexion
de 7 jours relèverait du droit commun et non du droit
commercial.
En effet, en matière commerciale, les parties peuvent librement
convenir,
et même verbalement, d’un délai de réflexion
de 7 jours au terme duquel il peut être renoncé à
la
convention.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté
qu’un
accord verbal est intervenu entre partie, permettant à la partie
défenderesse de renoncer à la convention au terme d’un
délai
de 7 jours prenant cours à dater de la signature de la
convention,
le 2004.
La partie défenderesse a donc valablement fait usage de cette
faculté,
par courrier du (...) 2004.
Par conséquent, la facture (...) n’est pas due et la demande
reconventionnelle
doit être déclarée non fondée.
B. Sur les demandes d’indemnités formulées par la partie
demanderesse
La partie demanderesse postule la condamnation de la partie
défenderesse
à lui payer des indemnités, d’une part,
pour abus de confiance, et, d’autre part, pour le préjudice
occasionné
en raison du litige opposant les parties.
D’emblée, le Tribunal relève que la partie demanderesse
ne
produit aucun élément probant démontrant la
réalité
des
préjudices qu’elle invoque, ni la consistance exacte de ces
préjudice.
Au surplus, le Tribunal relève que la partie demanderesse ne
produit
aucun élément démontrant que la partie
défenderesse aurait commis un abus de confiance.
Par conséquent, la Tribunal considère qu’il n’y a lieu de
faire
droit à la demande de la partie demanderesse à cet
égard.
En considération des motifs ci-avant exposés, le tribunal
considère
qu'il y a lieu de faire droit à la demande, dans la mesure
ci-après
indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
(...)
o Déclare la demande recevable et
fondée
dans la mesure ci-après indiquée ;
o Dit pour droit que la partie demanderesse a
valablement
renoncé à l’exécution de la convention
d’affiliation
du
(...), laquelle est dès lors déclarée non avenue
;
o Déclare la demande reconventionnelle
recevable
mais non fondée, et en déboute la partie
défenderesse
;
o Taxe les dépens de la procédure
d'arbitrage
à la somme de 300 € ;
o Condamne la partie défenderesse à
rembourser
à la partie demanderesse l'entièreté des
dépens
de l'arbitrage, à savoir la somme de 300 € déjà
avancée
par la partie demanderesse ;
______________________________________
|
|
|