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JURISPRUDENCE
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DROIT DES OBLIGATIONS


Sentence du 23 juillet 2002

N. SA / Q.S. SPRL

(...)

La demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir cessé toute collaboration dès janvier 2001
et d'avoir détourné un très important client, à savoir le client B.; en conséquence, selon la
demanderesse, son chiffre d'affaires aurait, pour 2001, diminué de 50.000.000 FB et elle aurait 
perdu une marge bénéficiaire escomptée de 15 pour cent, soit 7.500.000 FB ou 185. 920, 14 euros;

La demanderesse a saisi comme en référé le président du tribunal de commerce de Louvain qui, 
en une ordonnance du 12 juin 2001 dont il ne nous est pas dit qu'elle serait frappée d'appel, 
a rejeté l'accusation de détournement de clientèle par la sprl Q.S.;

Cette décision a autorité de chose jugée et s'impose à l'arbitre;

Ainsi, si pour l'année 2001, la demanderesse a perdu son client principal B., il ne peut être retenu 
que ce serait suite à un détournement de clientèle orchestré par la défenderesse ou plus
particulièrement par Monsieur V.;

Si on ne peut reprocher un acte positif de détournement de clientèle dans le chef de la partie
défenderesse, on peut lui reprocher par contre d'avoir cessé toute collaboration avec la
demanderesse, dès le début de l'année 2001, sans aucunement en aviser celle-ci, sans se soucier
des répercussions dommageables pour celle-ci et sans respecter les termes de la convention de 
partenariat à laquelle il ne pouvait être mis fin avant le 1er janvier 2002;

Cette rupture unilatérale et inattendue de la convention de partenariat est fautive et a causé 
préjudice à la demanderesse;

Ce préjudice ne peut être évalué à la perte d'une prétendue marge bénéficiaire de 15 pour cent
suite à la perte du chiffre d'affaires prétendu de 50.000.000 FB et lié au seul client B.;

En effet, la demanderesse pouvait, dès qu'elle s'est aperçue de la fin de toute collaboration 
possible avec la société Q.S., soit dès le début de l'année 2001, prendre toutes les dispositions 
utiles pour trouver un autre partenaire capable de reprendre l'activité jusqu'alors gérée par Q.S.
ou pour exercer elle-même cette activité qui est d'ailleurs celle de son objet social;

La demanderesse, dès lors que la convention était révocable à partir du 1er janvier 2002,
devait être à même de surmonter une défaillance de son partenaire, fût-elle anticipée et
précipitée;

Ainsi, le préjudice causé à la demanderesse par l'attitude fautive de la défenderesse doit-il être
apprécié ex aequo et bono, en l'absence d'éléments certains d'évaluation du dommage et en
tenant compte de la propre attitude de la demanderesse qui pouvait oeuvrer à réduire le
dommage né pour elle de la fin prématurée du contrat;

(...)

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