JURISPRUDENCE
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DROIT DES OBLIGATIONS
Sentence du 23 juillet 2002
N. SA / Q.S. SPRL
(...)
La demanderesse reproche à
la défenderesse
d'avoir cessé toute collaboration dès janvier 2001
et d'avoir détourné un
très important
client, à savoir le client B.; en conséquence, selon la
demanderesse, son chiffre d'affaires
aurait, pour 2001,
diminué de 50.000.000 FB et elle aurait
perdu une marge
bénéficiaire escomptée
de 15 pour cent, soit 7.500.000 FB ou 185. 920, 14 euros;
La demanderesse a saisi comme en
référé
le président du tribunal de commerce de Louvain qui,
en une ordonnance du 12 juin 2001
dont il ne nous est
pas dit qu'elle serait frappée d'appel,
a rejeté l'accusation de
détournement de
clientèle par la sprl Q.S.;
Cette décision a
autorité de chose jugée
et s'impose à l'arbitre;
Ainsi, si pour l'année
2001, la demanderesse a
perdu son client principal B., il ne peut être retenu
que ce serait suite à un
détournement de
clientèle orchestré par la défenderesse ou plus
particulièrement par Monsieur
V.;
Si on ne peut reprocher un acte
positif de détournement
de clientèle dans le chef de la partie
défenderesse, on peut lui
reprocher par contre
d'avoir cessé toute collaboration avec la
demanderesse, dès le
début de l'année
2001, sans aucunement en aviser celle-ci, sans se soucier
des répercussions dommageables
pour celle-ci et
sans respecter les termes de la convention de
partenariat à laquelle il ne
pouvait être
mis fin avant le 1er janvier 2002;
Cette rupture unilatérale
et inattendue de la convention
de partenariat est fautive et a causé
préjudice à la
demanderesse;
Ce préjudice ne peut
être évalué
à la perte d'une prétendue marge
bénéficiaire
de 15 pour cent
suite à la perte du chiffre
d'affaires prétendu
de 50.000.000 FB et lié au seul client B.;
En effet, la demanderesse pouvait,
dès qu'elle
s'est aperçue de la fin de toute collaboration
possible avec la
société Q.S., soit dès
le début de l'année 2001, prendre toutes les
dispositions
utiles pour trouver un autre
partenaire capable de reprendre
l'activité jusqu'alors gérée par Q.S.
ou pour exercer elle-même cette
activité
qui est d'ailleurs celle de son objet social;
La demanderesse, dès lors
que la convention était
révocable à partir du 1er janvier 2002,
devait être à même
de surmonter une
défaillance de son partenaire, fût-elle anticipée et
précipitée;
Ainsi, le préjudice
causé à la demanderesse
par l'attitude fautive de la défenderesse doit-il être
apprécié ex aequo et
bono, en l'absence
d'éléments certains d'évaluation du dommage et en
tenant compte de la propre attitude
de la demanderesse
qui pouvait oeuvrer à réduire le
dommage né pour elle de la fin
prématurée
du contrat;
(...)
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