Sentence
arbitrale du 6 juillet 2007
A / C
(...)
I.
LES FAITS
La défenderesse est une société d’administration
de biens immobiliers ;
La demanderesse est une société d’agence
immobilière ;
Les parties ont signé le (...) une convention de courtage
relative à un bien situé (...) ;
La demanderesse était chargée de rechercher un locataire
pour ce bien, propriété d’un sieur A et constitué
d’une surface de bureaux et d’une surface commerciale ;
Les parties ont signé le (...) un avenant à la convention
de courtage ci-dessus, relatif au bâtiment arrière de ce
bien (...) ;
La demanderesse a trouvé un candidat locataire en la personne
d’un sieur B ;
Monsieur B a fait une offre de location le 17 octobre 2006 (...) ;
Cette offre a été transmise le même jour à
la défenderesse (...) ;
Cette offre n’a pas été acceptée par le
propriétaire du bien, Monsieur A, qui a demandé
notamment, soit une caution personnelle du candidat B (celui-ci
comptant vraisemblablement louer par le truchement d’une
société) soit une garantie locative de cinq mois
(plutôt que de quatre mois) (...) ;
Monsieur B n’a pas voulu rencontrer les demandes de Monsieur A, ce dont
la défenderesse a été informée par un
courriel du (...) de la partie demanderesse ;
De l’accord des parties, des contacts directs ont eu lieu entre
Monsieur B et Monsieur A à la fin du mois (...), à la
suite de quoi Monsieur B a formulé une nouvelle proposition,
laquelle a été transmise le (...) à la
défenderesse (...) ;
Des contacts directs ont à nouveau eu lieu entre Monsieur A et
Monsieur B (...), à la suite de quoi Monsieur B a fait une
nouvelle offre de location le 10 novembre 2006 (...), laquelle a
été transmise par un courriel du même jour par la
demanderesse à la défenderesse (...) ;
Par un fax du 13 novembre 2006 (...), la défenderesse a fait
elle-même, au nom de Monsieur A, état de l’accord de ce
dernier sur la location du bien à différentes conditions,
soit (...) :
« Garantie 4 mois de loyer
Loyer 1ère année : 3.100 € par mois
Loyer 2ème année : 3.200 € (indexé) payé
bi-mensuellement
Loyer à partir de la 4ème année : 3.800 €
(indexé)
En cas de retard de paiement plus de deux fois par an, le bail sera
cassé aux tords du preneur.
Défense d’entreposer des cartons ou palette dans les parties
communes » ;
Par un courriel du 14 novembre 2006 (...), la demanderesse a transmis
à la défenderesse les aménagements que Monsieur B
souhaitait faire à la proposition ci-dessus, ces
aménagements étant les suivants (...) ;
- loyers 2ème et 3ème années :
3.200 €/mois à partir de la 2ème année ;
- loyer 4ème année et suivantes : 3.500
€/mois, indexé à partir de la 4ème année ;
- paiement : mensuel ;
Par un courriel du 14 novembre 2007 (...), la demanderesse a
informé la défenderesse que Monsieur B marquait son
accord sur les conditions mentionnées dans le fax du 13 novembre
2006 de la défenderesse ci-dessus (...), le loyer de la
2ème année étant même porté à
3.300 €/mois ;
Par un fax du même jour, soit le 14 novembre 2006 (...), la
défenderesse a confirmé l’accord de Monsieur A sur les
conditions convenues ;
La défenderesse ajoutait cependant une nouvelle condition, soit
: « interdiction d’utiliser le monte charges » ;
Au vu de l’ajoute de cette nouvelle clause par Monsieur A, Monsieur B
a, en définitive, décidé de ne pas conclure de
bail pour le bien litigieux ;
Par un courrier du (...) à la défenderesse (...)), la
demanderesse a informé la défenderesse qu’elle
considérait avoir accompli sa mission conformément
à la convention de courtage la liant à la
défenderesse ;
La demanderesse réclamait ses honoraires à la
défenderesse ;
Ceux-ci sont demeurés impayés en dépit d’une
lettre de rappel du (...) de la demanderesse à la
défenderesse (...) ;
II.
DECISION
1. La défenderesse conteste qu’un accord soit
intervenu entre Monsieur A et Monsieur B ;
Elle soutient que son offre, contenue dans son fax du 13 novembre 2006
a été rejetée par Monsieur B dès lors que
celui-ci a formulé une contre-proposition par courriel du 14
novembre 2006, et que cette contre-proposition a eu pour effet
d’annuler l’offre en question ;
Une offre devient irrévocable dès qu’elle parvient
à son destinataire ;
Si aucun délai n’a été fixé pour
l’acceptation d’une offre, l’offrant doit maintenir son offre durant un
délai raisonnable, à apprécier par le juge en
fonction du cas d’espèce (Mons, 10 décembre 1985, JLMB,
1987, 1122 ; RDC, 1986, 670) ;
Le fait pour Monsieur B d’avoir proposé des aménagements
à l’offre de Monsieur A n’implique pas que cette offre doive
être considérée comme annulée ;
Une offre est en effet irrévocable même pendant
d’éventuels pourparlers complémentaires qui
précèderaient son acceptation (P. Van Omeslaeghe, «
Droit des obligations », vol. 1, 3ème éd., tirage
2004-2005/17, PUB) ;
En l’espèce, l’offre de Monsieur A du 13 novembre 2006 a
finalement été acceptée le lendemain de sa
réception, soit le 14 novembre 2006, c’est-à-dire dans un
délai manifestement raisonnable à l’estime de l’arbitre ;
Une transaction est dès lors bien intervenue ;
2. La défenderesse soutient qu’il n’y aurait
pas eu de la part de Monsieur B d’offre répondant aux conditions
de la convention de courtage ;
La défenderesse perd manifestement de vue que c’est
elle-même qui a fait une offre à Monsieur B, offre
que Monsieur B a finalement acceptée ainsi que vu ci-dessus
;
3. L’on a affaire en l’espèce au cas
visé à l’article 6.1 de la convention de courtage, soit
la conclusion d’une transaction réalisée à
l’intervention du courtier ;
La demanderesse réclame au titre d’honoraires la somme de 6.500
€ HTVA, soit 7.865 € TVAC, à la défenderesse, somme qui
n’est pas contestée par la défenderesse en son montant ;
4. La demanderesse réclame également
à la défenderesse en application du même article
6.1 de la convention de courtage, des intérêts
conventionnels de 8% l’an et une clause pénale de 15% ;
La défenderesse conteste cette clause pénale au motif
qu’elle « excède manifestement le montant que les parties
pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de
l’inexécution de la convention » ;
Selon la Cour de
cassation, une clause pénale perd son caractère
indemnitaire « lorsque son montant est hors de toute proportion
avec le préjudice dont elle doit assurer la réparation
» (Cass., 18 décembre 1987, Pas., 1988, I, p. 486 et notes
; Cass., 24 novembre 1972, Pas., 1973, I, p. 297 ; Cass., 17 avril
1970, Pas., 1970, I, p. 711) ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, une clause pénale de
15% étant d’ailleurs, à la connaissance de l’arbitre,
acceptée par l’ensemble des cours et tribunaux de Belgique ;
Il n’y a donc pas lieu à réduction du montant de la
clause dont question ;
5. En vertu de l’article 9 du règlement de la
Chambre d’Arbitrage et de Médiation, les dépens de
l’arbitrage, ainsi que les frais de ceux-ci, incombent à la
défenderesse ;
(...) ;
Par ces motifs,
(...)
- Déclare la demande recevable et
fondée ;
- En conséquence, condamne la
défenderesse à payer à la demanderesse une somme
de 7.865 € en principal, à majorer des intérêts
conventionnels au taux
de 8% l’an à dater de la demande d’arbitrage
et jusqu’au parfait paiement ;
- Condamne la défenderesse à payer
à la demanderesse une indemnité conventionnelle de
1.179,75 € ;
- Condamne la défenderesse aux dépens
et frais de l’arbitrage (...) ;
- Condamne la défenderesse à payer
à la demanderesse une indemnité de procédure (...)
;