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JURISPRUDENCE
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OBLIGATIONS - SENTENCE ARBITRALE
(BR / BL)
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La résiliation, aux torts
exclusifs de la partie
défenderesse, de la convention de bail du 9 janvier 2006
relative à
l’appartement situé (...)
. La condamnation de la partie défenderesse à
remettre ces lieux à sa libre et entière disposition dans
les huit jours
de la sentence à
intervenir, et l’autorisation, à défaut pour la partie
défenderesse
de ce faire, de l’en faire expulser (...) ;
. La condamnation de la partie défenderesse à
lui
payer la somme de 2.481 € au titre d’arriérés de loyers
et de provision pour
charges
pour les échéances des 16 février,
16 mars et 16 avril 2006, sous
réserve expresse d’augmentation en cours d’instance en ce
compris
notamment des
loyers à échoir ;
. La condamnation de la partie
défenderesse à lui
payer une somme de 2.466 € à titre d’indemnité de
résiliation ;
. La
condamnation de la partie défenderesse à lui
restituer un badge, une clé de la boite aux lettres ainsi qu’une
clé de la cave
au plus tard
à l’issue de l’état des lieux de
sortie et à défaut, la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer une
somme de 750 €
(la
partie demanderesse considère que ce montant compense le
coût du remplacement
du cylindre de la porte de l’appartement, qui est blindée) ;
.
En application de l’article 6 du
bail, la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer une
somme de 1.040 € à titre
de dommages-intérêts,
décomposée en 40 € de frais de rappel et
1.000 €
d’indemnisation de la charge et des frais consécutifs à
l’introduction de la
procédure
(la partie demanderesse indique à cet
égard qu’aux termes dudit
article 6, « dans l’hypothèse où
le
preneur manquait aux obligations
qu’il contracte en vertu de la présente
convention, il acquittera au profit du bailleur, de plein droit et sans
aucune
mise en demeure
d’aucune sorte, une somme forfaitaire de 20 € par
lettre de
rappel que le bailleur sera contraint de lui adresser. En outre, si en
raison
de ces manquements, le bailleur était
contraint d’initier une procédure en
faisant application notamment de l’article 1344 septies du
Code Judiciaire, le
preneur sera tenu à l’égard du bailleur, de plein droit
et sans mise en demeure
d’aucune sorte, de supporter tous les
frais exposés par le bailleur avec un
minimum de 1.000 € destinés à indemniser le bailleur de
la charge et des frais
qu’il devra supporter
et exposer en vue de faire valoir ses droits
à l’égard du
preneur. ») ;
. La condamnation de la partie défenderesse à
lui
rembourser l’état de frais et honoraires de l’expert (...), qui
a
procédé à l’établissement de
l’état des lieux d’entrée locative et
de (...), agence immobilière par l’intermédiaire de
laquelle le bail fut
conclu, soit respectivement les sommes
de 152,93 € et 994,62 € ; La partie
demanderesse estime qu’elle a exposé ces montants en pure perte,
du fait des
carences de la partie
défenderesse, restée, selon elle, trois
mois dans les
lieux ;
. Dans l’hypothèse où la partie
défenderesse,
s’opposerait à ce que l’expert (...) procède à
l’établissement de
l’état des lieux de sortie,
la désignation d’un expert ayant pour mission
de
visiter le bien loué, de relever les dégâts
locatifs et de les estimer ;
la partie demanderesse considère qu’il serait
inéquitable qu’elle ait à avancer
le moindre euro à valoir sur l’état de frais et honoraires
de l’expert chargé
de la sortie locative, et qu’en tout état de cause, les frais de
l’état des
lieux de sortie locative doivent être mis à la seule
charge de la partie
défenderesse ;
. La condamnation de la partie défenderesse aux
entiers dépens de l’instance (...) ;
Il résulte des
éléments de la cause que les manquements imputés
par la partie demanderesse à
la partie défenderesse apparaissent
non contestées de celle-ci, sont d’une
gravité qui justifie que soit prononcée la
résiliation de la convention
litigieuse aux torts de celle-ci,
et justifient pour le surplus qu’il soit fait
droit à la demande, sous réserve de ce que :
-
il n’y a pas lieu de prononcer une
résiliation qui
prendrait effet avant le 16 mai 2006, compte tenu de
l’intégration,
dans la
demande, de la mensualité échue au 16 avril 2006, payable
par anticipation ;
- <>
l’estimation du préjudice
résultant de l’éventuelle absence
de restitution, par la partie défenderesse, des moyens
d’accès au bien loué
relève
de la mission d’expertise réclamée par la partie
demanderesse ;
-
l ’article 6 du bail, en ce qu’il
prévoit une
augmentation automatique de la créance à concurrence,
d’un côté, de frais
administratifs
résultant d’actes posés
à discrétion par la partie demanderesse,
et d’un autre côté, d’un montant justifié par la
seule introduction
d’une
procédure mue par la partie demanderesse, viole les droits de la
défense, et,
en particulier, dans l’hypothèse de ladite introduction
de procédure, le
prescrit de l’article 1023 du code judiciaire, basé sur le
même principe ;
-
les frais d’état des lieux
d’entrée locative ainsi que
les honoraires de l’agent immobilier n’ont pas été
conventionnellement intégrés
par
les parties dans l’indemnisation du
préjudice résultant de l’inexécution
fautive par la partie défenderesse de ses obligations ;
- l’éventuel provisionnement
des
frais et honoraires de
l’expertise de sortie locative incombe à la partie la plus
diligente,
conformément à
l’article 990 du code judiciaire ;
PAR CES
MOTIFS,
Condamne la
partie défenderesse à remettre ces lieux à la
libre et entière disposition de
la partie demanderesse pour cette date du 15 mai 2006 ;
Autorise la partie
demanderesse, à défaut pour la partie défenderesse
de ce faire, à l’en faire
expulser (...) ;
Condamne
la
partie défenderesse à payer à la partie
demanderesse la somme de 2.481 € au
titre d’arriérés de loyers et de provision pour
charges pour les échéances des
16 février, 16 mars et 16 avril 2006 ;
Condamne la
partie défenderesse à payer à la partie
demanderesse une somme de 2.466 € à
titre d’indemnité de résiliation ;
Condamne la
partie défenderesse à restituer à la partie
demanderesse le badge, la clé de la
boite aux lettres ainsi que la clé de la cave
au plus tard à l’issue de l’état
des lieux de sortie ;
Désigne
d’ores
et déjà (...) en qualité
d’expert, avec pour mission de relever les dégâts locatifs
et de les estimer,
dans
l’hypothèse où la partie défenderesse s’opposerait
à ce que l’expert
(...) y procède lui-même, les frais et honoraires de cette
mission
étant en définitive à charge de la partie
défenderesse, la consignation
de la provision que réclamerait l’expert étant toutefois
à charge
de la partie
la plus diligente ;
Réserve
à
statuer sur les éventuels dégâts locatifs ;
En
application
de l’article 9 du règlement de procédure, condamne la
partie défenderesse à
rembourser à la partie demanderesse les dépens
de l’arbitrage (...) ;
Rejette la
demande pour le surplus ; (...)
Reçois
la
demande et la déclare partiellement fondée ;
Prononce
la
résiliation, aux torts exclusifs de la partie
défenderesse, avec effet au 15
mai 2006, de la convention de bail du 9 janvier 2006
relative à l’appartement
situé (...) ;
Condamne la
partie défenderesse à remettre ces lieux à la
libre et entière disposition de
la partie demanderesse pour cette date du 15 mai 200;
Autorise la partie
demanderesse, à défaut pour la partie défenderesse
de ce faire, à l’en faire
expulser (...) ;
Condamne la
partie défenderesse à payer à la partie
demanderesse la somme de 2.481 € au
titre d’arriérés de loyers et de provision pour
charges pour les échéances des
16 février, 16 mars et 16 avril 2006 ;
Condamne la
partie défenderesse à payer à la partie
demanderesse une somme de 2.466 € à
titre d’indemnité de résiliation ;
Condamne la
partie défenderesse à restituer à la partie
demanderesse le badge, la clé de la
boite aux lettres ainsi que la clé de la cave
au plus tard à l’issue de l’état
des lieux de sortie ;
Réserve
à statuer sur les éventuels dégâts locatifs
; (...)
Rejette
la
demande pour le surplus ;
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