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JURISPRUDENCE
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OBLIGATIONS - SENTENCE ARBITRALE


(BR / BL)


Audience du 19 avril 2006, à 1000 Bruxelles, rue des Chandeliers, 18

La présente instance a pour cadre la convention de bail précitée, en vertu de laquelle la partie demanderesse a donné en location
à la partie défenderesse un appartement situé au premier étage d’un immeuble (...) sis (...) ;

La partie demanderesse fait état de ce que la partie défenderesse est restée en défaut de constituer la garantie locative contractuellement
prévue, pour avoir produit un courrier émanant soi-disant de la S.A. Banque (...), attestant du dépôt à cette fin d’une somme
de 2.661  €, mais que ladite banque dément avoir émis, par lettre du 31 mars 2006 ;

Elle signale également que la partie défenderesse, qui n’a donné aucune suite à des mises en demeure datées des 19 février et 22 mars 2006,
et  vis-à-vis de laquelle une tentative de conciliation mue auprès du juge de paix du canton d’Ixelles n’a pas abouti, lui est redevable
d’un montant de 2.481 € au titre d’arriéré de loyers et de charges pour les échéances des 16 février, 16 mars et 16 avril 2006 ;

Elle considère que les manquements qu’elle impute ainsi à la partie défenderesse sont particulièrement graves et que la production
du document dont la S.A. Banque (...) nie la paternité rend impossible une poursuite des relations contractuelles entre parties avec
la confiance nécessaire ;

Sollicitant que sa demande soit déclarée recevable et fondée, la partie demanderesse postule :

.    La résiliation, aux torts exclusifs de la partie défenderesse, de la convention de bail du 9 janvier 2006 relative à l’appartement situé (...)
.   La condamnation de la partie défenderesse à remettre ces lieux à sa libre et entière disposition dans les huit jours
    de la s
entence à intervenir, et l’autorisation, à défaut pour la partie défenderesse de ce faire, de l’en faire expulser (...) ;
.   La condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.481 € au titre d’arriérés de loyers et de provision pour charges
    pour les échéances des 16 février, 16 mars et 16 avril 2006, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance en ce compris
     notamment des loyers à échoir ;
 
.    
La condamnation de la partie défenderesse à lui payer une somme de 2.466 € à titre d’indemnité de résiliation ;
.  
La condamnation de la partie défenderesse à lui restituer un badge, une clé de la boite aux lettres ainsi qu’une clé de la cave au plus tard
    à l’issue de l’état des lieux de sortie et à défaut, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une somme de 750 €
    (la partie demanderesse considère que ce montant compense le coût du remplacement du cylindre de la porte de l’appartement, qui est blindée) ;
.  
  En application de l’article 6 du bail, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une somme de 1.040 € à titre de dommages-intérêts,
    décomposée en 40 € de frais de rappel et 1.000 € d’indemnisation de la charge et des frais consécutifs à l’introduction de la procédure
    (la partie demanderesse indique à cet égard qu’aux termes dudit article 6, « dans l’hypothèse où le preneur manquait aux obligations
     qu’il contracte en vertu de la présente convention, il acquittera au profit du bailleur, de plein droit et sans aucune mise en demeure
     d’aucune sorte, une somme forfaitaire de 20 € par lettre de rappel que le bailleur sera contraint de lui adresser. En outre, si en raison
     de ces manquements, le bailleur était contraint d’initier une procédure en faisant application notamment de l’article 1344 septies du
     Code Judiciaire, le preneur sera tenu à l’égard du bailleur, de plein droit et sans mise en demeure d’aucune sorte, de supporter tous les
     frais exposés par le bailleur avec un minimum de 1.000 € destinés à indemniser le bailleur de la charge et des frais qu’il devra supporter
    et exposer en vue de faire valoir ses droits à l’égard du preneur. »
) ;
  
.   La condamnation de la partie défenderesse à lui rembourser l’état de frais et honoraires de l’expert (...), qui a procédé à l’établissement de
    l’état des lieux d’entrée locative et de  (...), agence immobilière par l’intermédiaire de laquelle le bail fut conclu, soit respectivement les sommes
    de 152,93 € et 994,62 € ; La partie demanderesse estime qu’elle a exposé ces montants en pure perte, du fait des carences de la partie
    défenderesse, restée, selon elle, trois mois dans les lieux ;

.   Dans l’hypothèse où la partie défenderesse, s’opposerait à ce que l’expert (...) procède à l’établissement de l’état des lieux de sortie,
    la désignation d’un expert ayant pour mission de visiter le bien loué, de relever les dégâts locatifs et de les estimer ;
    la partie demanderesse considère qu’il serait inéquitable qu’elle ait à avancer le moindre euro à valoir sur l’état de frais et honoraires
    de l’expert chargé de la sortie locative, et qu’en tout état de cause, les frais de l’état des lieux de sortie locative doivent être mis à la seule
    charge de la partie défenderesse ;

.   La condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance (...) ;

Il résulte des éléments de la cause que les manquements imputés par la partie demanderesse à la partie défenderesse apparaissent
non contestées de celle-ci, sont d’une gravité qui justifie que soit prononcée la résiliation de la convention litigieuse aux torts de celle-ci,
et justifient pour le surplus qu’il soit fait droit à la demande, sous réserve de ce que :

-
       il n’y a pas lieu de prononcer une résiliation qui prendrait effet avant le 16 mai 2006, compte tenu de l’intégration,
      dans la demande, de la mensualité échue au 16 avril 2006, payable par anticipation ;
 
-  <> l’estimation du préjudice résultant de l’éventuelle absence de restitution, par la partie défenderesse, des moyens d’accès au bien loué
      relève de la mission d’expertise réclamée par la partie demanderesse ;
-     l ’article 6 du bail, en ce qu’il prévoit une augmentation automatique de la créance à concurrence, d’un côté, de frais administratifs
      résultant d’actes posés à discrétion par la partie demanderesse, et d’un autre côté, d’un montant justifié par la seule introduction
      d’une procédure mue par la partie demanderesse, viole les droits de la défense, et, en particulier, dans l’hypothèse de ladite introduction
      de procédure, le prescrit de l’article 1023 du code judiciaire, basé sur le même principe ;

-  
  
les frais d’état des lieux d’entrée locative ainsi que les honoraires de l’agent immobilier n’ont pas été conventionnellement intégrés par
      les parties dans l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution fautive par la partie défenderesse de ses obligations ;
     
-      
l’éventuel provisionnement des frais et honoraires de l’expertise de sortie locative incombe à la partie la plus diligente, conformément à
      l’article 990 du code judiciaire ;


PAR CES MOTIFS,

(...)

Reçois la demande et la déclare partiellement fondée ;

Prononce la résiliation, aux torts exclusifs de la partie défenderesse, avec effet au 15 mai 2006, de la convention de bail du 9 janvier 2006
relative à l’appartement situé (...) ;
 

Condamne la partie défenderesse à remettre ces lieux à la libre et entière disposition de la partie demanderesse pour cette date du 15 mai 2006 ;

Autorise la partie demanderesse, à défaut pour la partie défenderesse de ce faire, à l’en faire expulser (...) ;


Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2.481 € au titre d’arriérés de loyers et de provision pour
charges pour les échéances des 16 février, 16 mars et 16 avril 2006 ;


Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une somme de 2.466 € à titre d’indemnité de résiliation ;

Condamne la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse le badge, la clé de la boite aux lettres ainsi que la clé de la cave
au plus tard à l’issue de l’état des lieux de sortie ;

Désigne d’ores et déjà (...) en qualité d’expert, avec pour mission de relever les dégâts locatifs et de les estimer,
dans l’hypothèse où la partie défenderesse s’opposerait à ce que l’expert (...) y procède lui-même, les frais et honoraires de cette mission
étant en définitive à charge de la partie défenderesse, la consignation de la provision que réclamerait l’expert étant toutefois à charge
de la partie la plus diligente ;


Réserve à statuer sur les éventuels dégâts locatifs ;


En application de l’article 9 du règlement de procédure, condamne la partie défenderesse à rembourser à la partie demanderesse les dépens
de l’arbitrage (...) ;


Rejette la demande pour le surplus ; (...)


Reçois la demande et la déclare partiellement fondée ;

Prononce la résiliation, aux torts exclusifs de la partie défenderesse, avec effet au 15 mai 2006, de la convention de bail du 9 janvier 2006
relative à l’appartement situé (...) ;


Condamne la partie défenderesse à remettre ces lieux à la libre et entière disposition de la partie demanderesse pour cette date du 15 mai 200;

Autorise la partie demanderesse, à défaut pour la partie défenderesse de ce faire, à l’en faire expulser (...) ;

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2.481 € au titre d’arriérés de loyers et de provision pour
charges pour les échéances des 16 février, 16 mars et 16 avril 2006 ;

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une somme de 2.466 € à titre d’indemnité de résiliation ;

Condamne la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse le badge, la clé de la boite aux lettres ainsi que la clé de la cave
au plus tard à l’issue de l’état des lieux de sortie ;

Désigne d’ores et déjà (...) en qualité d’expert, avec pour mission de relever les dégâts locatifs et de les estimer,
dans l’hypothèse où la partie défenderesse s’opposerait à ce que l’expert (...) y procède lui-même, les frais et honoraires de cette mission
étant en définitive à charge de la partie défenderesse, la consignation de la provision que réclamerait l’expert étant toutefois à charge
de la partie la plus diligente ;

Réserve à statuer sur les éventuels dégâts locatifs ; (...)

Rejette la demande pour le surplus ;

Ainsi jugé et signé à Bruxelles le 26 avril 2006

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