JURISPRUDENCE
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ENTREPRISES - SERVICES - FOURNITURES - SENTENCES
ARBITRALES
Audience du 6 août 1998
1. Vu la demande d'arbitrage
introduite en langue française
par la partie demanderesse en date du 28 juillet 1998.
2. Vu la clause d'arbitrage
contenue dans la convention
de services (courtage immobilier sans mandat) conclue entre parties le
2 avril 1997.
3. Vu la convocation par l'arbitre
des parties en date
du 29 juillet 1998 par recommandé du 30 juillet 1998.
4. Vu la loi du 4 juillet 1972 sur
l'arbitrage.
5. Vu le règlement de
procédure de la Chambre
d'Arbitrage et de Médiation.
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Attendu que la partie
défenderesse a donné
pour mission à la partie demanderesse le 2 avril 1997 de trouver
locataire pour des bureaux sis.
Attendu que par
l'intermédiation de la partie demanderesse
dérivant dudit contrat de services (courtage simple), un bail
fut
conclu entre la partie défenderesse et deux avocats.
Que cette conclusion doit
vraisemblablement dater, aux
dires des parties, des environs du 31 mars 1998.
Attendu qu'en suite de la
réalisation de la mission
impartie, la partie demanderesse émit le 1er avril 1998 une
facture
de 130.680 francs, dont le paiement a été entre autres
rappelé
via mise en demeure du 11 juin 1998, resté sans suite à
ce
jour.
Attendu qu'il résulte du
dossier écrit qu'il
n'existe aucune pièce d'où il ressort que les
prétentions
de la partie demanderesse auraient été contestées
par la partie défenderesse.
Que toutefois à l'audience,
celle-ci, pour se départir
de tout paiement actuel de sa dette (dont le principe n'est pas
contredit),
outre qu'elle excipe de plusieurs appels téléphoniques
avec
la partie demanderesse, reproche à cette dernière d'avoir
"cautionné" la remise des clés, l'occupation des preneurs
et le paiement postposé en raison de la qualité de ces
derniers,
alors qu'il découle des circonstances que des
arriérés
de paiement sont imputés aux locataires, ainsi que la
non-constitution
de la garantie locative.
Attendu que l'on peut
raisonnablement penser qu'il y eut
un malentendu entre parties quant aux modalités de paiement et
de
garantie consécutives à la conclusion du bail, et plus
généralement,
au niveau de l'étendue de la mission de la partie demanderesse.
Qu'il est probable que la partie
défenderesse,
qui a en tout état de cause accepté elle-même et
pris
la décision de donner accès aux locaux, l'a fait
davantage
en fonction d'une opinion émise par la partie demanderesse que
sur
base d'un véritable engagement générateur d'effets
juridiques de cette dernière.
Que ce malentendu justifie, en
regard de la volonté
des parties de faire preuve de bonne volonté et de
compréhension,
un traitement échelonné de la dette.
Attendu qu'outre le montant
principal et les intérêts
réclamés, la partie demanderesse postule le paiement
d'une
indemnité forfaitaire conventionnelle de 19.602 francs.
Attendu qu'il y en a lieu
toutefois de l'en débouter
provisoirement, si n'est pas avéré dans les trente jours
de la notification de la présente sentence la connaissance du
principe
de cette indemnité lors de la conclusion du courtage en cause,
ou,
à tout le moins, une connaissance de ce type de clause
indemnitaire
à l'occasion de relations commerciales suivies ou
répétées.
PAR CES MOTIFS,
Prononce le paiement dans les huit
jours à charge
de la partie défenderesse au profit de la partie demanderesse de
la moitié de la facture émise, soit 65.340 francs.
Prononce le paiement du solde de
la facture, soit 65.340
francs à charge de la partie défenderesse en faveur de la
partie demanderesse dans les trente jours francs de la notification de
la présente sentence, de manière à ce que la
partie
défenderesse ait le temps matériel de prendre ses
dispositions
vis-à-vis de ses locataires en termes de paiement de loyer et de
constitution de garantie locative.
Prononce le paiement par la partie
défenderesse
au profit de la partie demanderesse des intérêts
légaux,
à dater du 11 juin 1998, jusqu'à apurement complet des
sommes
visées plus haut.
(...)
Ainsi jugé et signé
à l'audience
tenue le 6 août 1998
Audience du 8 septembre 1998
(en continuation de l'audience
du 6 août 1998).
1. Vu la sentence arbitrale rendu
le 6 août 1998
par le tribunal de céans, et notifiée aux parties le 7
août
1998, et plus particulièrement le 6ème paragraphe de son
dispositif..
2. Vu la correspondance du 12
août 1998 émanant
du conseil de la partie demanderesse.
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Attendu, par
référence au dispositif de
la sentence du 6 août 1998, que la partie demanderesse, pour
étayer
sa postulation au paiement de la clause pénale (établie
à
19.602 francs) figurant dans les conditions générales de
la facture 126/498, signale que ses prétentions n'ont jamais
été
contestées par la partie défenderesse, et que dès
lors il y a lieu d'appliquer le taux prévu, les conditions
générales
faisant partie intégrante de la convention.
Attendu que cet argument ne peut
être retenu.
Attendu, en effet, que seul le
silence "non circonstancié"
est susceptible de valoir acceptation.
Attendu que l'on constate,
d'abord, que la convention
de services conclue par échange de courriers ne comporte pas de
référence à de quelconques conditions
générales.
Que ces conditions ne furent
formulées qu'en facturation,
sans accord avéré de la partie demanderesse.
Que la preuve d'une quelconque
connaissance et acceptation
antérieures de ces conditions n'est pas apportée, pas
plus
que les éléments d'un silence circonstancié.
Que n'est pas non plus
rapportée l'existence de
relations commerciales antérieures entre les parties rendant
inutiles
la référence auxdites clauses, celles-ci devant dans
cette
hypothèse avoir été déjà
agréées.
Attendu, ensuite, qu'il ressort
des débats tenus
à l'audience du 6 août 1998, que, loin de se trouver dans
l'hypothèse d'un silence circonstancié, il n'est pas
contesté
que la partie défenderesse a eu au contraire plusieurs
entretiens
téléphoniques avec la partie demanderesse, dans le cadre
d'un contentieux portant sur le contenu de la mission de services et la
validité de la facturation émise en conséquence.
Qu'il y a lieu par
conséquent de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la partie
demanderesse de sa demande.
Aucun frais ni dépens n'est
dû, ceux-ci ayant
été déjà liquidés lors du traitement
de la demande principale.
Ainsi jugé et signé
à l'audience
tenue le 8 septembre 1998
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