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JURISPRUDENCE
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ENTREPRISES - SERVICES - FOURNITURES - SENTENCES ARBITRALES




Audience du 6 août 1998
 
 

1. Vu la demande d'arbitrage introduite en langue française par la partie demanderesse en date du 28 juillet 1998.

2. Vu la  clause d'arbitrage contenue dans la convention de services (courtage immobilier sans mandat) conclue entre parties le 2 avril 1997.

3. Vu la convocation par l'arbitre des parties en date du 29 juillet 1998 par recommandé du 30 juillet 1998.

4. Vu la loi du 4 juillet 1972 sur l'arbitrage.

5. Vu le règlement de procédure de la Chambre d'Arbitrage et de Médiation.
 

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Attendu que la partie défenderesse a donné pour mission à la partie demanderesse le 2 avril 1997 de trouver locataire pour des bureaux sis.

Attendu que par l'intermédiation de la partie demanderesse dérivant dudit contrat de services (courtage simple), un bail fut conclu entre la partie défenderesse et deux avocats.

Que cette conclusion doit vraisemblablement dater, aux dires des parties, des environs du 31 mars 1998.

Attendu qu'en suite de la réalisation de la mission impartie, la partie demanderesse émit le 1er avril 1998 une facture de 130.680 francs, dont le paiement a été entre autres rappelé via mise en demeure du 11 juin 1998, resté sans suite à ce jour.

Attendu qu'il résulte du dossier écrit qu'il n'existe aucune pièce d'où il ressort que les prétentions de la partie demanderesse auraient été contestées par la partie défenderesse.

Que toutefois à l'audience, celle-ci, pour se départir de tout paiement actuel de sa dette (dont le principe n'est pas contredit), outre qu'elle excipe de plusieurs appels téléphoniques avec la partie demanderesse, reproche à cette dernière d'avoir "cautionné" la remise des clés, l'occupation des preneurs et le paiement postposé en raison de la qualité de ces derniers, alors qu'il découle des circonstances que des arriérés de paiement sont imputés aux locataires, ainsi que la non-constitution de la garantie locative.

Attendu que l'on peut raisonnablement penser qu'il y eut un malentendu entre parties quant aux modalités de paiement et de garantie consécutives à la conclusion du bail, et plus généralement, au niveau de l'étendue de la mission de la partie demanderesse.

Qu'il est probable que la partie défenderesse, qui a en tout état de cause accepté elle-même et pris la décision de donner accès aux locaux, l'a fait davantage en fonction d'une opinion émise par la partie demanderesse que sur base d'un véritable engagement générateur d'effets juridiques de cette dernière.

Que ce malentendu justifie, en regard de la volonté des parties de faire preuve de bonne volonté et de compréhension, un traitement échelonné de la dette.

Attendu qu'outre le montant principal et les intérêts réclamés, la partie demanderesse postule le paiement d'une indemnité forfaitaire conventionnelle de 19.602 francs.

Attendu qu'il y en a lieu toutefois de l'en débouter provisoirement, si n'est pas avéré dans les trente jours de la notification de la présente sentence la connaissance du principe de cette indemnité lors de la conclusion du courtage en cause, ou, à tout le moins, une connaissance de ce type de clause indemnitaire à l'occasion de relations commerciales suivies ou répétées.
 

PAR CES MOTIFS,
 

Prononce le paiement dans les huit jours à charge de la partie défenderesse au profit de la partie demanderesse de la moitié de la facture émise, soit 65.340 francs.

Prononce le paiement du solde de la facture, soit 65.340 francs à charge de la partie défenderesse en faveur de la partie demanderesse dans les trente jours francs de la notification de la présente sentence, de manière à ce que la partie défenderesse ait le temps matériel de prendre ses dispositions vis-à-vis de ses locataires en termes de paiement de loyer et de constitution de garantie locative.

Prononce le paiement par la partie défenderesse au profit de la partie demanderesse des intérêts légaux, à dater du 11 juin 1998, jusqu'à apurement complet des sommes visées plus haut.

(...)

Ainsi jugé et signé à l'audience tenue le 6 août 1998 
 
 

Audience du 8 septembre 1998 (en continuation de l'audience du 6 août 1998).
 

1. Vu la sentence arbitrale rendu le 6 août 1998 par le tribunal de céans, et notifiée aux parties le 7 août 1998, et plus particulièrement le 6ème paragraphe de son dispositif..

2. Vu la correspondance du 12 août 1998 émanant du conseil de la partie demanderesse.

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Attendu, par référence au dispositif de la sentence du 6 août 1998, que la partie demanderesse, pour étayer sa postulation au paiement de la clause pénale (établie à 19.602 francs) figurant dans les conditions générales de la facture 126/498, signale que ses prétentions n'ont jamais été contestées par la partie défenderesse, et que dès lors il y a lieu d'appliquer le taux prévu, les conditions générales faisant partie intégrante de la convention.

Attendu que cet argument ne peut être retenu.

Attendu, en effet, que seul le silence "non circonstancié" est susceptible de valoir acceptation.
 

Attendu que l'on constate, d'abord, que la convention de services conclue par échange de courriers ne comporte pas de référence à de quelconques conditions générales.

Que ces conditions ne furent formulées qu'en facturation, sans accord avéré de la partie demanderesse.

Que la preuve d'une quelconque connaissance et acceptation antérieures de ces conditions n'est pas apportée, pas plus que les éléments d'un silence circonstancié.

Que n'est pas non plus rapportée l'existence de relations commerciales antérieures entre les parties rendant inutiles la référence auxdites clauses, celles-ci devant dans cette hypothèse avoir été déjà agréées.

Attendu, ensuite, qu'il ressort des débats tenus à l'audience du 6 août 1998, que, loin de se trouver dans l'hypothèse d'un silence circonstancié, il n'est pas contesté que la partie défenderesse a eu au contraire plusieurs entretiens téléphoniques avec la partie demanderesse, dans le cadre d'un contentieux portant sur le contenu de la mission de services et la validité de la facturation émise en conséquence.

Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la demande.
 

PAR CES MOTIFS,
 

Déboute la partie demanderesse de sa demande.

Aucun frais ni dépens n'est dû, ceux-ci ayant été déjà liquidés lors du traitement de la demande principale.

Ainsi jugé et signé à l'audience tenue le 8 septembre 1998 
 
 

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