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JURISPRUDENCE
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ENTREPRISES - SERVICES - FOURNITURES - SENTENCES ARBITRALES

Sentence du 29 septembre 2005

V /  B

(...)

IV.       Procédure – recevabilité - compétence


Nonobstant l’abandon de son argumentation sur l’irrecevabilité de la présente procédure pour absence de communication,
par la partie demanderesse, de son numéro d’inscription à la Banque-carrefour des entreprises, la partie défenderesse soulève
une série d’exceptions sur la recevabilité de cette procédure :
 
 

1.         La clause d’arbitrage  <>

La partie défenderesse considère que la clause compromissoire, figurant in fine des conditions générales stipulées au dos
de la convention d’affiliation litigieuse, est nulle au motif qu’au moment de la signature de cette convention, elle ne disposait pas
d’une connaissance effective de ladite clause, pour n’en avoir pas été informée ; ladite clause ayant été « glissée subrepticement »
sans avoir pu faire l’objet d’une « discussion éclairée », elle ne pouvait y marquer son accord ;


Elle précise qu’un dépliant publicitaire qui lui avait été auparavant remis au sujet des activités de la partie demanderesse
ne faisait aucune référence à l’existence de la clause compromissoire ;


Elle ajoute que les conditions générales de la partie demanderesse ont été annulées par les siennes propres, transmises
à la partie demanderesse le 18 août 2004, qui se référent aux dispositions de la convention CMR et à la compétence
du tribunal de commerce de Bruxelles ;
 

La partie demanderesse réplique que le recto de la convention d’affiliation signée par la partie défenderesse,
avec la mention « lu et approuvé » indique expressément « qu’en signant la présente, les parties acceptent
(sous réserve d’acceptation définitive par B) les conditions générales/règlement d’ordre intérieur présents au verso de cette page »
 ;


Qu’une telle acceptation des conditions générales, et donc de la clause d’arbitrage y contenue, atteste de la connaissance
 préalable de celle-ci par la partie défenderesse ;
 

Elle précise qu’avant de conclure la convention d’affiliation, la partie défenderesse avait déjà reçu, dès une première entrevue,
un exemplaire de celle-ci, et de ses conditions générales figurant à son verso ;
 

Elle estime que l’opposabilité d’une clause d’arbitrage ne dépend pas de son emplacement dans des conditions générales,
mais de la preuve de la volonté des parties à compromettre (en l’occurrence, dans le cadre d’une clause attribuant la connaissance
du présent litige à la Chambre d’Arbitrage et de Médiation), apportée par la signature de la convention d’affiliation litigieuse ;
 

La partie demanderesse ajoute que la partie défenderesse ne peut faire prévaloir des conditions générales que la partie demanderesse
 n’a jamais acceptées ; au contraire de celles expressément visées par la convention d’affiliation, les conditions générales de la
partie défenderesse ne pouvaient, selon la partie demanderesse, qu’éventuellement régir les relations entre la partie défenderesse
et les affiliés du réseau (...) ;
 


2.   Matières exclues de l'arbitrage

La partie défenderesse soutient que la partie demanderesse s’est rendue coupable d’infractions à l’article 499 du code pénal pour
tromperie, par suite de manœuvres frauduleuses, quant à la quantité d’ouvrage, s’agissant du nombre de membres du réseau
pouvant donner lieu à des transactions, ainsi qu’à la législation fiscale, et plus particulièrement en matière de TVA,
en raison de l’absence d’un numéro d’identification valable au moment de l’émission des factures litigieuses ;
 

La partie défenderesse se réfère également à des transgressions, par la partie demanderesse, de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
 

Elle se réfère aussi à la violation de dispositions de la législation sur les pratiques du commerce relatives à des clauses abusives ;
 

Elle estime que la transgression de législations d’ordre public et, partant, des règles d’ordre public qu’elles contiennent, en tant que
non susceptibles de transaction, ne relève que de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire ;
 

La partie demanderesse conteste les manquements invoqués par la partie défenderesse et rétorque que la simple allégation
d'une infraction pénale (art. 499 du code pénal), sans dépôt de plainte, n’est pas de nature à exclure la compétence du tribunal,
de même que la transgression de dispositions en matière de TVA, en précisant que sur ce dernier point, le litige opposant
les parties ne porte pas sur la TVA, mais sur l’assiette d’une commission, ce qui lui confère une nature contractuelle
qui n’est pas d’ordre public ;
 

La partie demanderesse soutient, par ailleurs, que la partie défenderesse est en défaut d’expliquer en quoi le présent tribunal
ne pourrait connaître des matières d’ordre public ;
 

Elle conclut, également en conséquence de son opinion relatée au point 1, à la validité et la pleine application de la clause d’arbitrage ;
 
 

V.        Décision sur la recevabilité et la compétence

L’arbitrabilité, en tant que telle, d’un litige, est liée à l’aptitude des parties à transiger sur leurs droits respectifs ;  

D’autre part, sous réserve des exceptions prévues par la loi, un litige peut faire l’objet d’un arbitrage, même dans des matières
relevant de l’ordre public, pour autant que l’arbitrage n’y porte pas atteinte ;


En ce sens, il importe que le tribunal applique les règles d’ordre public, sans pouvoir y déroger ;
 

Il y a lieu de relever, par ailleurs, en termes de recevabilité et de compétence, que, d’une part, les dispositions relatives
aux clauses abusives, de la législation sur les pratiques du commerce visée par la partie défenderesse, outre qu’elles sont impératives
et non d’ordre public, sont inapplicables en l’espèce, les parties en litige ayant toutes deux contracté en qualité de commerçants,
que, d’autre part, il n’existe pas de disposition légale qui soustraie expressément de la matière arbitrale la question de l’exigibilité,
entre parties, de la TVA, au regard des textes qui la régissent, ni de l’applicabilité de la législation bancaire et financière, et que, enfin,
la circonstance que des comportements contractuels ou précontractuels pourraient éventuellement constituer une violation
de la loi pénale n’est pas de nature à exclure automatiquement l’arbitrabilité d’un litige civil susceptible d’une transaction « civile » ;


Sur le plan de l’opposabilité de la clause d’arbitrage litigieuse, il ne peut être reproché à la partie demanderesse d’avoir placé
à la fin de ses conditions générales une clause d’attribution de juridiction arbitrale ;
<>Un tel emplacement, loin de constituer une manœuvre
suspecte, atteste d’une priorité conférée aux règles gouvernant les relations contractuelles par rapport à leur encadrement procédural,
considéré comme incident ;

La partie défenderesse ne saurait prétendre, alors que la convention d’affiliation lui avait déjà été présentée lors d’une
précédente rencontre, que les conditions générales de la partie demanderesse, ainsi que la clause d’arbitrage litigieuse,
ne lui seraient pas opposables, puisque le recto du document portant convention d’affiliation qu’elle a signé stipule,
en son préambule, que la partie défenderesse s’engage expressément à accepter les conditions contractuelles énoncées au verso
du document, en fin desquelles figure donc la clause compromissoire ;

Elle ne saurait pas plus affirmer à bon droit que les conditions générales CMR figurant dans la convention transmise
à la partie demanderesse le 18 août 2004 – non versée à la cause – annuleraient celles de la partie demanderesse, acceptées
antérieurement par la partie défenderesse : outre qu’aucun élément probant ne vient attester d’une remise en question de ces dernières,
il apparaît bien que c’est uniquement dans le cadre d’une information destinée à la S que ladite convention fut
produite ;
 

Il résulte de ce qui précède que la demande est recevable et que le présent tribunal est compétent pour en connaître ;
 

VI.       Décision sur le fond

Comme déjà relevé plus haut, la convention d’affiliation litigieuse a été conclue, aux dires même des parties, le 16 juillet 2004 ;

Loin de constituer un document précontractuel, le document litigieux, à en-tête de la partie demanderesse, est une convention
synallagmatique de services, en ce qu’elle impartit des obligations à chacune des parties ;
 

(...)

Du fait même de la conclusion de cette convention d’affiliation à prestations synallagmatiques, la partie demanderesse
ne pouvait simultanément subordonner l’exécution de celle-ci à sa propre acceptation définitive, ce qu’elle fit néanmoins
en deux endroits du recto du document : le premier dans le préambule de celui-ci dans lequel il est stipulé que « l’affiliation sera
conclue sous réserve d’acceptation définitive de la part de B »
, le second, en son milieu (...), où il est édicté qu’  « en signant
la présente les parties acceptent (sous réserve d’acceptation définitive par B) les conditions générales (...) présents
au verso de cette page »
 ;
 

En réalité, en instituant ce mécanisme d’acceptation définitive d’une convention à prestations synallagmatiques,
la partie demanderesse ne s’engage pas ;

Une telle réserve d’acceptation constitue, dans le chef de la partie demanderesse, une condition purement potestative prohibée
par l’article 1174 du code civil, qui est une disposition d’ordre public dont la violation peut être soulevée d’office par le tribunal ;

Cette réserve vicie tout le contrat, dans la mesure où la condition prohibée affecte un ensemble indissociable d’obligations réciproques,
dont, côté partie demanderesse, des obligations essentielles ressortissant à la raison d’être et à l’effectivité du système (...)
qu’elle a elle-même instauré ;
 

La nullité du contrat, provenant de l’existence de la condition purement potestative décrite, n’affecte par la clause d’arbitrage y contenue,
dans la mesure où, d’une part, les parties n’ont, dans la convention d’affiliation, émis aucune réserve sur le champ matériel
des litiges susceptibles d’être réglés par voie d’arbitrage, et où, d’autre part, la clause compromissoire est, en tant que telle,
étrangère au contenu des droits et des obligations des parties ;
 

(...)


PAR CES MOTIFS,


Déclarons les demande principale et reconventionnelle recevables ;

Déclarons nul le contrat d’affiliation conclu entre parties le 16 juillet 2004 ;

(...) En application de l’article 9 du règlement de procédure, lequel prévoit une indemnité de procédure qui, si elle recouvre
également des frais et honoraires d’avocat, est fixée ex aequo et bono par le tribunal, condamnons la partie demanderesse,
à l’origine de la nullité de la convention d’affiliation précitée, à payer à la partie défenderesse une indemnité de procédure (...)

























































Attendu que la partie demanderesse, la sprl P, entreprises de construction, postulait initialement paiement d'un solde de 221.620 F (outre les majorations contractuelles prévues) que lui devrait la partie défenderesse, la sa Q, pour des travaux exécutés pour cette dernière, courant 1998, en un immeuble situé;

Que la partie défenderesse contestait ce solde et estimat au contraire que la partie demanderesse lui était redevable d'un trop perçu, eu égard à des travaux non réalisés ou mal réalisés;

Que les parties décidèrent alors de recourir à l'arbitrage, conformément à ce qu'elles avaient convenu en les conditions générales, en cas de différend;

Qu'un compromis d'arbitrage fut établi le 21 octobre 1998 entre les parties, qui prévoyait que l'arbitre tenterait de les concilier, en se faisant assister par l'expert et architecte F de R;

Que cet expert a rendu un avis, sur base duquel l'arbitre a tenté de concilier les parties, sans succès;

Qu'en conclusions, la partie demanderesse, à savoir la sprl P réduit quelque peu sa demande, la ramène en principal à la somme de 177.140 F, suivant en cela l'analyse de l'expert F, tout en la majorant de la clause pénale de 15% (26.571 F) et des intérêts conventionnels de retard à 15% l'an depuis le 29 mai 1998 jusqu'à complet paiement;

Qu'à cette demande, la partie défenderesse tente de résister en invoquant différents moyens qu'il conviendra de rencontrer;

Que ces moyens se fondent:

1.   Sur l'absence de permis d'urbanisme que la partie demanderesse aurait dû obtenir pour son compte, suivant la défenderesse, ses engagements contractuels;

2. Sur l'absence de réception provisoire, eu égard aux malfaçons dénoncées;

3. Sur l'inexécution par la partie demanderesse de ses obligations à son égard;

Qu'il nous est demandé par la partie défenderesse:

A titre principal: de condamner la sprl P à obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire et de réserver à statuer pour le surplus et en l'attente;

A titre subsidiaire: de désigner un expert-architecte, après avoir constaté l'absence d'exigibilité des montants réclamés par l'entrepreneur et lui avoir donné acte de sa demande de résolution du contrat intervenu entre parties, aux torts et griefs de l'entrepreneur, pour la partie inexécutée ou mal exécutée, tout en réservant à statuer pour le surplus des dommages;

Attendu que l'examen du dossier, et plus particulièrement le devis du 2 mars 1998, nous permettent de considérer que la partie demanderesse qui est l'entreprise de construction n'a pris aucun engagement quant à l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont il ne nous appartient pas d'apprécier si la délivrance en était obligatoire pour ce qui est des travaux entrepris;

Que l'engagement de la demanderesse tel qu'il apparaît du devis consiste en l'obtention des autorisations communales liées à l'installation du chantier;

Que la demanderesse expose que cela consistait en l'autorisation de placement de containers sur le trottoir ou la voirie face à l'immeuble;

Que telle parait bien avoir été la volonté des parties, le devis semblant clair à cet égard et ne pouvant recevoir l'interprétation que lui donne la défenderesse qui, faut-il le rapeller, est la maître de l'ouvrage;

Attendu que la défenderesse ne peut être suivie non plus lorsqu'elle soutient qu'il n'y a pas eu de réception provisoire entre les parties;

Que le document du 26 mai 1998, intitulé "procès-verbal de réception provisoire de travaux", constitue manifestement un procès-verbal de réception provisoire;

Qu'il est signé par Mr C de la société M, expressément mandatée par le maître de l'ouvrage pour effectuer la réception provisoire (voir préambules de ce PV - page 1);

Qu'il est indiqué àla fin de ce procès-verbal que:

"Mr C s'engage, suite à cette réception, d'effectuer le décompte ...;"

Et encore que:

"Le maître de l'ouvrage clôture la réception provisoire...";

Que le 28 mai 1998, Mr C écrit à l'entreprise P:

"Suite à la réception provisoire effectuée le 26 mai 1998,...";

Qu'aussi, au stade de la procédure arbitrale, il parait malvenu de contester l'existence même de la réception provisoire, laquelle parait être intervenue sans condition ni réserve, même si Mr C, pour compte du maître de l'ouvrage, s'engageait à faxer certains documents (décompte et prescriptions techniques pour l'étanchéité de la toiture);

Qu'il nous appartient à ce stade d'apprécier si les montants réclamés par l'entrepreneur se justifient et si les contestations du maître de l'ouvrage sont pertinentes;

Que le maître de l'ouvrage sollicite (en ordre subsidiaire bien sûr par rapport à ce qui est demandé à titre principal dans le dispositif de ses conclusions), la désignation d'un expert-architecte chargé notamment de décrire les vices, manquements, malfaçonss ou inachèvements affectant l'immeuble litigieux et les estimer en même temps que les troubles de jouissance et autres préjudices subis parle maître de l'ouvrage;

Que la partie demanderesse estime quant à elle que Nous disposons d'éléments suffisants pour trancher, sans avoir à recourir à l'expertise, dès lors que Mr F, architecte, a été amené à Nous éclairer dans le cadre de la phase conciliatoire du présent arbitrage;

Que l'architecte F a été choisi par les deux parties, s'est rendu sur les lieux, a écouté les points de vue de ces deux parties et a rédigé une note de quatre pages, étant le "rapport d'examen des griefs émis par le conseiller technique du maître de l'ouvrage, tel qu'opéré contradictoirement lors de la vue des lieux du 21 octobre 1998", auquel il a pu associer ses commentaires;

Qu'il appartient au juge ou à l'arbitre d'apprécier l'opportunité d'une demande d'expertise selon qu'il s'estime suffisamment éclairé ou non par les éléments dont il dispose déjà;

Qu'en l'espèce, la note et le décompte établis par l'architecte F, expressément mandaté par les deux parties, dans la phase conciliatoire, certes, nous paraissent suffisamment éclairants et fiables, cet homme de l'art ayant travaillé avec le sérieux et l'objectivité que les parties lui prêtaient toutes deux au moment de le choisir;

Que l'expert a ainsi retranché du montant des deux devis les postes non exécutés ou incorrectement exécutés;

Que le décompte suivant l'architecte F, décompte que fait siiien le Tribunal Arbitral (sauf poste IV du devis du 13 mars 1998), s'établit comme suit:

(...),
 

Soit un solde de 177.140 F au profit de l'entrepreneur, dont il y aurait lieu de retrancher la somme de 6.500 F correspondant au Poste IV du devis du 13 mars 1998 (réparation du plancher 1er étage au droit des démolitions), poste non exécuté et non relevé par l'expert;

Qu'ainsi, le maître de l'ouvrage reste devoir la somme de 170.640 F au lieu de la somme de 221.620 F initialement réclamée (233.810F - 12.190F);

Que pour ce qui est de la réserve formulée par l'architecte-expert F au sujet de la stabilité de la poutrelle intégrée dans le plafond du rez-de-chaussée (présence ou non d'asselet de répartition aux points d'appui), la solution du présent litige ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur s'il devait apparaître un dommage lié à l'absence (éventuelle) d'asselet de répartition;

Attendu que la sprl P demande par ailleurs condamnation de la sa Q à la clause pénale de 15% et aux intérêts au taux conventionnel de 15% à partir du 29 mai 1998;

Qu'il n'y a pas lieu à l'application de la clause pénale dès lors que la partie défenderesse avait des légitimes raisons de s'opposer au paiement du solde réclamé, même s'il n'est que partiellement fait droit aux griefs formulés par la partie défenderesse;

Que pour ce qui est des intérêts, il y a lieu, eu égard au bien fondé partiel des contestations de la partie adverse, de les ramener au taux légal, suivant l'article 1153 nouveau du Code Civil, et de les recalculer depuis la mise en demeure du 29 mai 1998;

Attendu encore que reconventionnellement, la partie Q demande l'indemnisation d'un trouble de jouissance à raison de 10.000 F par mois à partir du 1er juin 1998;

Qu'il y a lieu de fixer ce trouble à la somme de 25.000F eu égard au caractère limité des inexécutions ou mauvaises exécutions imputables à l'entrepreneur (le maître de l'ouvrage a pu occuper les lieux) et en tenant compte du fait que l'entrepreneur avait proposé d'y remédier, sans compter que si le maître del'ouvrage avait mis de la bonne volonté pour régler rapidement ce dossier (en provisionnant l'architecte F et l'arbitre, ce qu'il n'a pas fait), un sort plus rapide auriat pu être apporté à ce litige;

Que la partie défenderesse devra donc à la partie demanderesse la somme de 145.640F (170.640F - 25.000F);

Attendu enfin qu'il y a lieu de mettre à charge de la partie demanderesse 1/4 des frais d'arbitrage en ce compris les honoraires et frais de l'architecte F et à charge de la partie défenderesse les 3/4 de ces mêmes frais, cette répartition se justifiant par le fait que la demande n'était pas entièrement fondée:

- facture de Mr F:                                              13.734F
- honoraires de l'arbitre:                                   20.000F
- frais de l'arbitre:                                              10.722F

Qu'ainsi, la partie demanderesse P devra supporter la somme de 11.114F, la partie défenderesse Q le solde, soit 33.342F;

Que la partie demanderesse ayant déjàpayé (au jour de la rédaction de la présente sentence) 13.734F + 12.000F soit 25.734F, la partie défenderesse devra lui rembourser la somme de 14.620F et supporter le solde soit la somme de 18.722F.

Que si la partie demanderesse devait être amenée à faire l'avance de ce solde, elle serait autorisée à en obtenir le remboursement à charge de la partie défenderesse qui doit supporter 33.342F en dépens;

PAR CES MOTIFS,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Disons la demande recevable et partiellement fondée;

Condamnons la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 145.640F, outre les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 29 mai 1998;

Condamnons la partie défenderesse à supporter les 3/4 des dépens (44.456F), soit la somme de 33.342F, le 1/4 restant étant à charge de la partie demanderesse;

Condamnons la partie défenderesse à rembourser à la partie demanderesse la somme de 14.620F (dépens déjà avancés par la partie demanderesse moins la quote-part à supporter par la partie demanderesse) et pour autant que de besoin, autorisons la partie demanderesse qui ferait l'avance du solde (18.722F) à en obtenir remboursement auprès de la partie défenderesse.
 
 





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