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JURISPRUDENCE
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ENTREPRISES - SERVICES - FOURNITURES - SENTENCES
ARBITRALES
Sentence du 29 septembre 2005
V / B
Nonobstant
l’abandon de son argumentation sur l’irrecevabilité de la
présente procédure
pour absence de communication,
par la partie demanderesse, de son numéro
d’inscription à la Banque-carrefour des entreprises, la partie
défenderesse soulève
une série d’exceptions sur la recevabilité de cette
procédure :
1.
La clause d’arbitrage
<>
La partie
défenderesse considère que la clause compromissoire,
figurant in fine des conditions
générales stipulées au dos
de la convention d’affiliation litigieuse, est nulle
au motif qu’au moment de la signature de cette convention, elle ne
disposait
pas
d’une connaissance effective de ladite clause, pour n’en avoir pas
été
informée ; ladite clause ayant été
« glissée subrepticement »
sans avoir pu faire l’objet d’une « discussion
éclairée », elle ne
pouvait y marquer son accord ;
Elle précise
qu’un dépliant publicitaire qui lui avait été
auparavant remis au sujet des
activités de la partie demanderesse
ne faisait aucune référence à l’existence
de la clause compromissoire ;
Elle ajoute que les
conditions générales de la partie demanderesse ont
été annulées par les siennes
propres, transmises
à la partie demanderesse le 18 août 2004, qui se
référent
aux dispositions de la
convention CMR et à la compétence
du tribunal de commerce de
Bruxelles ;
La partie
demanderesse réplique que le recto de la convention
d’affiliation signée par la
partie défenderesse,
avec la mention « lu et approuvé » indique
expressément « qu’en signant la
présente, les parties acceptent
(sous réserve d’acceptation définitive par B) les
conditions générales/règlement d’ordre
intérieur présents au
verso de cette page » ;
Qu’une telle
acceptation des conditions générales, et donc de la
clause d’arbitrage y
contenue, atteste de la connaissance
préalable de celle-ci par la partie
défenderesse ;
Elle précise
qu’avant de conclure la convention d’affiliation, la partie
défenderesse avait
déjà reçu, dès une première
entrevue,
un exemplaire de celle-ci, et de ses
conditions générales figurant à son verso ;
Elle estime que
l’opposabilité d’une clause d’arbitrage ne dépend pas de
son emplacement dans
des conditions générales,
mais de la preuve de la volonté des parties à
compromettre
(en l’occurrence, dans le cadre d’une clause attribuant la connaissance
du
présent litige à la Chambre d’Arbitrage et de
Médiation), apportée par la
signature de la convention d’affiliation litigieuse ;
La partie
demanderesse ajoute que la partie défenderesse ne peut faire
prévaloir des
conditions générales que la partie demanderesse
n’a jamais acceptées ; au
contraire de celles expressément visées par la convention
d’affiliation, les
conditions générales de la
partie défenderesse ne pouvaient, selon la partie
demanderesse, qu’éventuellement régir les relations entre
la partie
défenderesse
et les affiliés du réseau (...) ;
2. Matières exclues de l'arbitrage
La partie
défenderesse soutient que la partie demanderesse s’est rendue
coupable
d’infractions à l’article 499 du code pénal pour
tromperie, par suite de
manœuvres frauduleuses, quant à la quantité d’ouvrage,
s’agissant du nombre de membres
du réseau
pouvant donner lieu à des transactions, ainsi qu’à la
législation
fiscale, et plus particulièrement en matière de TVA,
en raison de l’absence
d’un numéro d’identification valable au moment de
l’émission des factures
litigieuses ;
La partie
défenderesse se réfère également à
des transgressions, par la partie demanderesse,
de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit ;
Elle se réfère
aussi à la violation de dispositions de la législation
sur les pratiques du
commerce relatives à des clauses abusives ;
Elle estime que
la transgression de législations d’ordre public et, partant, des
règles d’ordre
public qu’elles contiennent, en tant que
non susceptibles de transaction, ne
relève que de la compétence d’une juridiction de l’ordre
judiciaire ;
La partie
demanderesse conteste les manquements invoqués par la partie
défenderesse et rétorque
que la simple allégation
d'une infraction pénale (art. 499 du code pénal), sans
dépôt de plainte, n’est pas de nature à exclure la
compétence du tribunal,
de
même que la transgression de dispositions en matière de
TVA, en précisant que
sur ce dernier point, le litige opposant
les parties ne porte pas sur la TVA,
mais sur l’assiette d’une commission, ce qui lui confère une
nature
contractuelle
qui n’est pas d’ordre public ;
La partie
demanderesse soutient, par ailleurs, que la partie défenderesse
est en défaut
d’expliquer en quoi le présent tribunal
ne pourrait connaître des matières
d’ordre public ;
Elle conclut,
également en conséquence de son opinion relatée au
point 1, à la validité et la
pleine application de la clause d’arbitrage ;
L’arbitrabilité,
en tant que telle, d’un litige, est liée à l’aptitude des
parties à transiger
sur leurs droits respectifs ;
D’autre part,
sous réserve des exceptions prévues par la loi, un litige
peut faire l’objet
d’un arbitrage, même dans des matières
relevant de l’ordre public, pour autant
que l’arbitrage n’y porte pas atteinte ;
En ce sens, il
importe que le tribunal applique les règles d’ordre public, sans
pouvoir y
déroger ;
Il y a lieu de
relever, par ailleurs, en termes de recevabilité et de
compétence, que, d’une
part, les dispositions relatives
aux clauses abusives, de la législation sur
les pratiques du commerce visée par la partie
défenderesse, outre qu’elles sont
impératives
et non d’ordre public, sont inapplicables en l’espèce, les
parties
en litige ayant toutes deux contracté en qualité de
commerçants,
que, d’autre
part, il n’existe pas de disposition légale qui soustraie
expressément de la
matière arbitrale la question de l’exigibilité,
entre parties, de la TVA, au
regard des textes qui la régissent, ni de l’applicabilité
de la législation
bancaire et financière, et que, enfin,
la circonstance que des comportements
contractuels ou précontractuels pourraient éventuellement
constituer une
violation
de la loi pénale n’est pas de nature à exclure
automatiquement
l’arbitrabilité d’un litige civil susceptible d’une transaction
« civile » ;
Sur le plan de
l’opposabilité de la clause d’arbitrage litigieuse, il ne peut
être reproché à
la partie demanderesse d’avoir placé
à la fin de ses conditions générales une
clause d’attribution de juridiction arbitrale ;<>Un
tel
emplacement, loin de constituer une manœuvre
suspecte, atteste d’une priorité
conférée aux règles gouvernant les relations
contractuelles par rapport à leur
encadrement procédural,
considéré comme incident ;
Elle ne saurait
pas plus affirmer à bon droit que les conditions
générales CMR figurant dans la
convention transmise
à la partie demanderesse le 18 août 2004 – non
versée à la
cause – annuleraient celles de la partie demanderesse, acceptées
antérieurement par la partie défenderesse : outre
qu’aucun élément probant
ne vient attester d’une remise en question de ces dernières,
il apparaît bien
que c’est uniquement dans le cadre d’une information destinée
à la S que ladite convention fut
produite ;
Il résulte de ce
qui précède que la demande est recevable et que le
présent tribunal est
compétent pour en connaître ;
Comme déjà
relevé plus haut, la convention d’affiliation litigieuse a
été conclue, aux
dires même des parties, le 16 juillet 2004 ;
Loin de
constituer un document précontractuel, le document litigieux,
à en-tête de la
partie demanderesse, est une convention
synallagmatique de services, en ce
qu’elle impartit des obligations à chacune des parties ;
(...)
Du fait même de
la conclusion de cette convention d’affiliation à prestations
synallagmatiques,
la partie demanderesse
ne pouvait simultanément subordonner l’exécution de
celle-ci à sa propre acceptation définitive, ce qu’elle
fit néanmoins
en deux
endroits du recto du document : le premier dans le
préambule de celui-ci
dans lequel il est stipulé que « l’affiliation
sera
conclue sous réserve d’acceptation définitive de la part
de B », le second, en son milieu (...), où il est
édicté
qu’ « en signant
la présente
les parties acceptent (sous réserve d’acceptation
définitive par B) les
conditions générales (...) présents
au verso de cette
page » ;
En réalité, en
instituant ce mécanisme d’acceptation définitive d’une
convention à prestations
synallagmatiques,
la partie demanderesse ne s’engage pas ;
Cette réserve
vicie tout le contrat, dans la mesure où la condition
prohibée affecte un
ensemble indissociable d’obligations réciproques,
dont, côté partie
demanderesse, des obligations essentielles ressortissant à la
raison d’être et
à l’effectivité du système (...)
qu’elle a elle-même instauré ;
La nullité du
contrat, provenant de l’existence de la condition purement potestative
décrite,
n’affecte par la clause d’arbitrage y contenue,
dans la mesure où, d’une part,
les parties n’ont, dans la convention d’affiliation, émis aucune
réserve sur le
champ matériel
des litiges susceptibles d’être réglés par voie
d’arbitrage, et
où, d’autre part, la clause compromissoire est, en tant que
telle,
étrangère au
contenu des droits et des obligations des parties ;
(...)
PAR CES MOTIFS,
Déclarons nul le
contrat d’affiliation conclu entre parties le 16 juillet 2004 ;
(...) En application
de l’article 9 du règlement de procédure, lequel
prévoit une indemnité de
procédure qui, si elle recouvre
également des frais et honoraires d’avocat, est
fixée ex aequo et bono par le tribunal, condamnons la partie
demanderesse,
à
l’origine de la nullité de la convention d’affiliation
précitée, à payer à la
partie défenderesse une indemnité de procédure
(...)
Attendu que la partie
demanderesse,
la sprl P, entreprises de construction, postulait initialement paiement
d'un
solde de 221.620 F (outre les majorations contractuelles
prévues)
que lui devrait la partie défenderesse, la sa Q, pour des
travaux
exécutés pour cette dernière, courant 1998, en un
immeuble
situé;
Que la partie défenderesse
contestait
ce solde et estimat au contraire que la partie demanderesse lui
était
redevable d'un trop perçu, eu égard à des travaux
non
réalisés ou mal réalisés;
Que les parties
décidèrent
alors de recourir à l'arbitrage, conformément à ce
qu'elles
avaient convenu en les conditions générales, en cas de
différend;
Qu'un compromis d'arbitrage fut
établi
le 21 octobre 1998 entre les parties, qui prévoyait que
l'arbitre
tenterait de les concilier, en se faisant assister par l'expert et
architecte
F de R;
Que cet expert a rendu un avis,
sur
base duquel l'arbitre a tenté de concilier les parties, sans
succès;
Qu'en conclusions, la partie
demanderesse,
à savoir la sprl P réduit quelque peu sa demande, la
ramène
en principal à la somme de 177.140 F, suivant en cela l'analyse
de
l'expert F, tout en la majorant de la clause pénale de 15%
(26.571
F) et des intérêts conventionnels de retard à 15%
l'an
depuis le 29 mai 1998 jusqu'à complet paiement;
Qu'à cette demande, la
partie
défenderesse tente de résister en invoquant
différents
moyens qu'il conviendra de rencontrer;
Que ces moyens se fondent:
1. Sur l'absence de
permis
d'urbanisme que la partie demanderesse aurait dû obtenir pour son
compte,
suivant la défenderesse, ses engagements contractuels;
2. Sur l'absence de
réception
provisoire, eu égard aux malfaçons
dénoncées;
3. Sur l'inexécution par la
partie
demanderesse de ses obligations à son égard;
Qu'il nous est demandé par
la
partie défenderesse:
A titre principal: de condamner la
sprl
P à obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire et de
réserver
à statuer pour le surplus et en l'attente;
A titre subsidiaire: de
désigner
un expert-architecte, après avoir constaté l'absence
d'exigibilité
des montants réclamés par l'entrepreneur et lui avoir
donné
acte de sa demande de résolution du contrat intervenu entre
parties, aux torts et griefs de l'entrepreneur, pour la partie
inexécutée ou mal exécutée, tout en
réservant à statuer pour
le surplus des dommages;
Attendu que l'examen du dossier,
et
plus particulièrement le devis du 2 mars 1998, nous permettent
de
considérer que la partie demanderesse qui est l'entreprise de
construction
n'a pris aucun engagement quant à l'obtention d'un permis
d'urbanisme,
dont il ne nous appartient pas d'apprécier si la
délivrance
en était obligatoire pour ce qui est des travaux entrepris;
Que l'engagement de la
demanderesse
tel qu'il apparaît du devis consiste en l'obtention des
autorisations
communales liées à l'installation du chantier;
Que la demanderesse expose que
cela
consistait en l'autorisation de placement de containers sur le trottoir
ou
la voirie face à l'immeuble;
Que telle parait bien avoir
été
la volonté des parties, le devis semblant clair à cet
égard
et ne pouvant recevoir l'interprétation que lui donne la
défenderesse
qui, faut-il le rapeller, est la maître de l'ouvrage;
Attendu que la défenderesse
ne
peut être suivie non plus lorsqu'elle soutient qu'il n'y a pas eu
de
réception provisoire entre les parties;
Que le document du 26 mai 1998,
intitulé
"procès-verbal de réception provisoire de travaux",
constitue
manifestement un procès-verbal de réception provisoire;
Qu'il est signé par Mr C de
la
société M, expressément mandatée par le
maître
de l'ouvrage pour effectuer la réception provisoire (voir
préambules
de ce PV - page 1);
Qu'il est indiqué
àla
fin de ce procès-verbal que:
"Mr C s'engage, suite à
cette
réception, d'effectuer le décompte ...;"
Et encore que:
"Le maître de l'ouvrage
clôture
la réception provisoire...";
Que le 28 mai 1998, Mr C
écrit
à l'entreprise P:
"Suite à la
réception
provisoire effectuée le 26 mai 1998,...";
Qu'aussi, au stade de la
procédure
arbitrale, il parait malvenu de contester l'existence même de la
réception provisoire, laquelle parait être intervenue sans
condition ni réserve, même si Mr C, pour compte du
maître de l'ouvrage, s'engageait à faxer certains
documents (décompte et prescriptions techniques pour
l'étanchéité de la toiture);
Qu'il nous appartient à ce
stade
d'apprécier si les montants réclamés par
l'entrepreneur
se justifient et si les contestations du maître de l'ouvrage sont
pertinentes;
Que le maître de l'ouvrage
sollicite
(en ordre subsidiaire bien sûr par rapport à ce qui est
demandé
à titre principal dans le dispositif de ses conclusions), la
désignation d'un expert-architecte chargé notamment de
décrire les vices, manquements, malfaçonss ou
inachèvements affectant l'immeuble litigieux et les estimer en
même temps que les troubles de jouissance et autres
préjudices subis parle maître de l'ouvrage;
Que la partie demanderesse estime
quant
à elle que Nous disposons d'éléments suffisants
pour
trancher, sans avoir à recourir à l'expertise, dès
lors
que Mr F, architecte, a été amené à Nous
éclairer dans le cadre de la phase conciliatoire du
présent arbitrage;
Que l'architecte F a
été
choisi par les deux parties, s'est rendu sur les lieux, a
écouté
les points de vue de ces deux parties et a rédigé une
note
de quatre pages, étant le "rapport d'examen des griefs
émis
par le conseiller technique du maître de l'ouvrage, tel
qu'opéré contradictoirement lors de la vue des lieux du
21 octobre 1998", auquel il
a pu associer ses commentaires;
Qu'il appartient au juge ou
à
l'arbitre d'apprécier l'opportunité d'une demande
d'expertise
selon qu'il s'estime suffisamment éclairé ou non par les
éléments
dont il dispose déjà;
Qu'en l'espèce, la note et
le
décompte établis par l'architecte F, expressément
mandaté
par les deux parties, dans la phase conciliatoire, certes, nous
paraissent
suffisamment éclairants et fiables, cet homme de l'art ayant
travaillé
avec le sérieux et l'objectivité que les parties lui
prêtaient
toutes deux au moment de le choisir;
Que l'expert a ainsi
retranché
du montant des deux devis les postes non exécutés ou
incorrectement
exécutés;
Que le décompte suivant
l'architecte
F, décompte que fait siiien le Tribunal Arbitral (sauf poste IV
du
devis du 13 mars 1998), s'établit comme suit:
(...),
Soit un solde de 177.140 F au
profit
de l'entrepreneur, dont il y aurait lieu de retrancher la somme de
6.500
F correspondant au Poste IV du devis du 13 mars 1998 (réparation
du
plancher 1er étage au droit des démolitions), poste non
exécuté
et non relevé par l'expert;
Qu'ainsi, le maître de
l'ouvrage
reste devoir la somme de 170.640 F au lieu de la somme de 221.620 F
initialement
réclamée (233.810F - 12.190F);
Que pour ce qui est de la
réserve
formulée par l'architecte-expert F au sujet de la
stabilité
de la poutrelle intégrée dans le plafond du
rez-de-chaussée
(présence ou non d'asselet de répartition aux points
d'appui),
la solution du présent litige ne prive pas le maître de
l'ouvrage
de la possibilité de rechercher la responsabilité de
l'entrepreneur s'il devait apparaître un dommage lié
à l'absence (éventuelle) d'asselet de répartition;
Attendu que la sprl P demande par
ailleurs
condamnation de la sa Q à la clause pénale de 15% et aux
intérêts au taux conventionnel de 15% à partir du
29 mai 1998;
Qu'il n'y a pas lieu à
l'application
de la clause pénale dès lors que la partie
défenderesse
avait des légitimes raisons de s'opposer au paiement du solde
réclamé, même s'il n'est que partiellement fait
droit aux griefs formulés par la partie défenderesse;
Que pour ce qui est des
intérêts,
il y a lieu, eu égard au bien fondé partiel des
contestations
de la partie adverse, de les ramener au taux légal, suivant
l'article 1153 nouveau du Code Civil, et de les recalculer depuis la
mise en demeure du 29 mai 1998;
Attendu encore que
reconventionnellement,
la partie Q demande l'indemnisation d'un trouble de jouissance à
raison
de 10.000 F par mois à partir du 1er juin 1998;
Qu'il y a lieu de fixer ce trouble
à
la somme de 25.000F eu égard au caractère limité
des
inexécutions ou mauvaises exécutions imputables à
l'entrepreneur
(le maître de l'ouvrage a pu occuper les lieux) et en tenant
compte
du fait que l'entrepreneur avait proposé d'y remédier,
sans
compter que si le maître del'ouvrage avait mis de la bonne
volonté
pour régler rapidement ce dossier (en provisionnant l'architecte
F
et l'arbitre, ce qu'il n'a pas fait), un sort plus rapide auriat pu
être
apporté à ce litige;
Que la partie défenderesse
devra
donc à la partie demanderesse la somme de 145.640F (170.640F -
25.000F);
Attendu enfin qu'il y a lieu de
mettre
à charge de la partie demanderesse 1/4 des frais d'arbitrage en
ce
compris les honoraires et frais de l'architecte F et à charge de
la
partie défenderesse les 3/4 de ces mêmes frais, cette
répartition
se justifiant par le fait que la demande n'était pas
entièrement
fondée:
- facture de Mr
F:
13.734F
- honoraires de
l'arbitre:
20.000F
- frais de
l'arbitre:
10.722F
Qu'ainsi, la partie demanderesse P
devra
supporter la somme de 11.114F, la partie défenderesse Q le
solde,
soit 33.342F;
Que la partie demanderesse ayant
déjàpayé (au jour de la rédaction de la
présente sentence) 13.734F +
12.000F soit 25.734F, la partie défenderesse devra lui
rembourser la
somme de 14.620F et supporter le solde soit la somme de 18.722F.
Que si la partie demanderesse
devait
être amenée à faire l'avance de ce solde, elle
serait
autorisée à en obtenir le remboursement à charge
de
la partie défenderesse qui doit supporter 33.342F en
dépens;
PAR CES MOTIFS,
statuant contradictoirement et en
dernier
ressort,
Disons la demande recevable et
partiellement
fondée;
Condamnons la partie
défenderesse
à payer à la partie demanderesse la somme de 145.640F,
outre
les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 29
mai
1998;
Condamnons la partie
défenderesse
à supporter les 3/4 des dépens (44.456F), soit la somme
de
33.342F, le 1/4 restant étant à charge de la partie
demanderesse;
Condamnons la partie
défenderesse
à rembourser à la partie demanderesse la somme de 14.620F
(dépens
déjà avancés par la partie demanderesse moins la
quote-part
à supporter par la partie demanderesse) et pour autant que de
besoin,
autorisons la partie demanderesse qui ferait l'avance du solde
(18.722F)
à en obtenir remboursement auprès de la partie
défenderesse.
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