JURISPRUDENCE
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ARBITRALES
Sentence du 1er août 2003
B.P / C & J
(...)
Attendu que la partie demanderesse
postule
le paiement de la somme de 18.000 EUR hors T.V.A à titre de
commissionnement au motif qu'elle a présenté aux parties
défenderesses
une offre ferme d'achat émise le 22
novembre 2002 par Madame D. et Monsieur A.;
Que les défendeurs
invoquent:
a. la nullité de la
convention
intervenue entre parties sur base de l'article 215 du code civil
b. l'incompétence de la Chambre d'Arbitrage
c. qu'ils sollicitent subsidiairement que la Chambre d'Arbitrage
sursoie
à statuer dans l'attente du sort d'une action
en annulation mue devant le tribunal de
première
instance de Bruxelles à l'encontre de la convention intervenue
entre parties le 1er mars 2001
d. qu'ils contestent en toutes hypothèses la débition de
la
commission au motif qu'aucun acquéreur n'a été
présenté
au prix demandé
-------------------
Attendu qu'il ressort des
pièces
produites par la partie demanderesse que celle-ci a reçu une
mission
exclusive
de recherche d'aquéreur prenant cours le 1er mars 2001 pour un
montant
s'échelonnant entre 25,5 millions de
francs belges (632.128 EUR) et 23,5 millions de francs belges (582.549
EUR);
Attendu qu'une offre d'achat fut
communiquée
le 25 octobre 2002 pour un montant de 600.000 EUR par Madame D.
et Monsieur A.;
Que cette offre contenait une
condition
suspensive d'obtention de prêt et expirait le 30 octobre 2002;
Que les pollicitants ont remis
sans
condition suspensive une offre au même prix, soit 600.000 EUR, le
22
novembre
2002;
Que les défendeurs ont
ajouté
unilatéralement une nouvelle condition à la vente qui fut
reprise
dans les termes
suivants "sous réserve d'une imposition gobale sur
l'opération
de maximum 50.000 EUR";
Que la convention de mission de
recherche
contient une clause d'arbitrage et est signée uniquement par
Monsieur
C;
Qu'il résulte cependant des
échanges
de courriers et de divers éléments factuels que Madame
J.,
la seconde
défenderesse, qui habite sur place, a en tout cas tacitement
donné
son accord pour vendre le bien qu'elle a
laissé visiter à de nombreuses reprises;
Le 3 décembre 2002, alors
que
la mission de recherche a été pleinement
exécutée
puisqu'il y a acord quant au prix
et suppression de toute condition suspensive, une lettre signée
par
Monsieur C. est adressée à la demanderesse
dans les termes suivants "nous vous faisons savoir que nous n'acceptons
pas
l'offre de Madame D. de
600.000 EUR pour notre bien";
Attendu que cette lettre ne
contient
pas la moindre motivation;
Que le même jour, une lettre
signée
par Monsieur C. est adressée à la demanderesse augmentant
le
prix de vente
à 750.000 EUR, ce qui correspond à un montant non
prévu
dans la fourchette reprise dans la convention de
recherche d'acquéreur qui pour rappel varie entre 632.128 EUR et
582.549 EUR;
Attendu que dans cette lettre les
défendeurs
(ils s'expriment au pluriel) prévoient d'exécuter des
travaux
non prévus
jusqu'alors;
Qu'il s'agit plus
précisément
d'améliorations au niveau de la cuisine et de
l'aménagement
d'un parking;
Attendu que le 4 décembre
2002
la demanderesse proteste cette augmentation de prix et sollicite le
paiement
de
ses honoraires en justifiant avoir rempli sa mission de recherche
d'acquéreur;
Attendu que le 9 décembre
2002,
toujours en s'exprimant au pluriel, les défendeurs invoquent de
nouveaux
travaux exécutés postérieurement à la
convention
du 3 janvier 2001 et invoquent que le prix offert n'était pas le
prix demandé;
Que pour rappel cependant, l'offre
ferme
d'achat était de 600.000 EUR, ce qui correspondait bien au prix
demandé
dans la convention;
Attendu que les défendeurs
justifient
leurs changements d'attitude notamment par leur désir de ne pas
déménager
en hiver;
Attendu qu'en ce qui concerne
l'argument
des travaux avancé par les défendeurs, il y a lieu de
souligner
que toutes
les pièces produites par les défenderesses concernant
l'exécution
des travaux sont antérieures à l'offre faite le
22 novembre 2002;
Qu'on peut dès lors en
déduire
que les défendeurs ont exécuté lesdits travaux
pour
pouvoir vendre le bien au prix
annoncé dans le mandat de recherche;
Attendu qu'il résulte
d'autre
part des éléments de fait visés ci-avant que les
travaux
exécutés par les défendeurs
n'ont pas été visés contractuellement par les
parties
et que le contrat de mission de recherche d'acquéreur ne
conditionne nullement le prix demandé par l'exécution de
quelconques
travaux;
Que l'exécution de ces
travaux
est dès lors sortie du champ contractuel et ne peut être
retenue
pour augmenter
unilatéralement le prix demandé;
Attendu qu'il résulte des
éléments
factuels de la cause:
- Que la mission de
recherche
a été pleinement exécutée par la
demanderesse,
et selon les termes de la convention;
- Que les
défendeurs
ont modifié unilatéralement les conditions contactuelles
reprises
dans la convention
intervenue entre parties;
Attendu que les défendeurs
invoquent
également qu'aux termes de l'article 3 de la convention, la
commission
n'est
due qu'à dater de la vente du bien;
Que si le bien n'a pas
été
vendu c'est uniquement en raison du comportement fautif des
défendeurs
qui ont empêché
la finalisation de la vente alors que la mission de recherche avait
été
pleinement exécutée;
Que le premier défendeur
est
dès lors tenu de dédommager la demanderesse;
Que le montant des
dommages-intérêts
doit être fixé sur base du montant de la commission, soit
18.000
EUR;
Que cependant la TVA ne dit pas
être
ajoutée dès lors qu'il s'agit d'une indemnisation et non
pas
du paiement de la
facture de commissionnement;
Quant à la
nullité
de la convention invoquée par les parties défenderesses
Attendu que les défendeurs
invoquent
le fait que la convention du 1er mars 2001 n'a été
signée
que par Monsieur
C.;
Que les défendeurs
invoquent
la protection légale édictée par l'article 215
paragraphe
1 du Code Civil puisque
la convention concerne la résidence conjugale;
Que les défendeurs
invoquent
à ce titre une citation en annulation qu'ils ont introduite
devant
le tribunal de
première instance;
Que l'inventaire des
défendeurs
visent un "projet de citation" (Pièce 12);
Qu'il y a lieu de préciser
pour
autant que de besoin que cette pièce n'est pas
versée
au dossier des défendeurs;
Que la deuxième
défenderesse,
Madame J., soutient qu'elle n'était pas présente au
moment
de la signature ni aux
réunions et discussions concernant la vente du bien litigieux;
Attendu qu'on relève sur
divers
documents la signature de Monsieur C.;
Que cette signature apposée
au
bas de la convention diffère complètement de celles qui
figurent
au bas des
courriers échangés (Pièce 6, 7 et 9 du dossier des
défendeurs);
Qu'on peut supposer qu'il s'agit
dès
lors de la signature de Madame J.;
Que de toute manière la
convention
dont question doit s'analyser comme un contrat de service et non pas
comme
un
acte de disposition au sens de l'article 1418 al. 1 du Code Civil;
Que dès lors l'article 1422
du
Code Civil ne trouve pas à s'appliquer;
Que les éléments de
fait
du dossier démontrent à suffisance que Madame J. a
donné
en tous cas son accord
quant au principe de la vente du bien;
Qu'elle a en effet laissé
visiter
le bien où elle habitait et qui constitue de surcroît son
lieu
de travail;
Qu'il y a lieu de préciser
à
cet égard qu'il y a eu 16 visites sur place;
(...)
PAR CES MOTIFS,
(...)
Condamne le (...) défendeur
à
payer à la demanderesse la somme de 18.000 EUR à titre de
dommages-intérêts
(...);
(...)
Attendu que la partie
demanderesse,
la sprl P, entreprises de construction, postulait initialement paiement
d'un
solde de 221.620 F (outre les majorations contractuelles
prévues)
que lui devrait la partie défenderesse, la sa Q, pour des
travaux
exécutés pour cette dernière, courant 1998, en un
immeuble
situé;
Que la partie défenderesse
contestait
ce solde et estimat au contraire que la partie demanderesse lui
était
redevable d'un trop perçu, eu égard à des travaux
non
réalisés ou mal réalisés;
Que les parties
décidèrent
alors de recourir à l'arbitrage, conformément à ce
qu'elles
avaient convenu en les conditions générales, en cas de
différend;
Qu'un compromis d'arbitrage fut
établi
le 21 octobre 1998 entre les parties, qui prévoyait que
l'arbitre
tenterait de les concilier, en se faisant assister par l'expert et
architecte
F de R;
Que cet expert a rendu un avis,
sur
base duquel l'arbitre a tenté de concilier les parties, sans
succès;
Qu'en conclusions, la partie
demanderesse,
à savoir la sprl P réduit quelque peu sa demande, la
ramène
en principal à la somme de 177.140 F, suivant en cela l'analyse
de
l'expert F, tout en la majorant de la clause pénale de 15%
(26.571
F) et des intérêts conventionnels de retard à 15%
l'an
depuis le 29 mai 1998 jusqu'à complet paiement;
Qu'à cette demande, la
partie
défenderesse tente de résister en invoquant
différents
moyens qu'il conviendra de rencontrer;
Que ces moyens se fondent:
1. Sur l'absence de
permis
d'urbanisme que la partie demanderesse aurait dû obtenir pour son
compte,
suivant la défenderesse, ses engagements contractuels;
2. Sur l'absence de
réception
provisoire, eu égard aux malfaçons
dénoncées;
3. Sur l'inexécution par la
partie
demanderesse de ses obligations à son égard;
Qu'il nous est demandé par
la
partie défenderesse:
A titre principal: de condamner la
sprl
P à obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire et de
réserver
à statuer pour le surplus et en l'attente;
A titre subsidiaire: de
désigner
un expert-architecte, après avoir constaté l'absence
d'exigibilité
des montants réclamés par l'entrepreneur et lui avoir
donné
acte de sa demande de résolution du contrat intervenu entre
parties, aux torts et griefs de l'entrepreneur, pour la partie
inexécutée ou mal exécutée, tout en
réservant à statuer pour
le surplus des dommages;
Attendu que l'examen du dossier,
et
plus particulièrement le devis du 2 mars 1998, nous permettent
de
considérer que la partie demanderesse qui est l'entreprise de
construction
n'a pris aucun engagement quant à l'obtention d'un permis
d'urbanisme,
dont il ne nous appartient pas d'apprécier si la
délivrance
en était obligatoire pour ce qui est des travaux entrepris;
Que l'engagement de la
demanderesse
tel qu'il apparaît du devis consiste en l'obtention des
autorisations
communales liées à l'installation du chantier;
Que la demanderesse expose que
cela
consistait en l'autorisation de placement de containers sur le trottoir
ou
la voirie face à l'immeuble;
Que telle parait bien avoir
été
la volonté des parties, le devis semblant clair à cet
égard
et ne pouvant recevoir l'interprétation que lui donne la
défenderesse
qui, faut-il le rapeller, est la maître de l'ouvrage;
Attendu que la défenderesse
ne
peut être suivie non plus lorsqu'elle soutient qu'il n'y a pas eu
de
réception provisoire entre les parties;
Que le document du 26 mai 1998,
intitulé
"procès-verbal de réception provisoire de travaux",
constitue
manifestement un procès-verbal de réception provisoire;
Qu'il est signé par Mr C de
la
société M, expressément mandatée par le
maître
de l'ouvrage pour effectuer la réception provisoire (voir
préambules
de ce PV - page 1);
Qu'il est indiqué
àla
fin de ce procès-verbal que:
"Mr C s'engage, suite à
cette
réception, d'effectuer le décompte ...;"
Et encore que:
"Le maître de l'ouvrage
clôture
la réception provisoire...";
Que le 28 mai 1998, Mr C
écrit
à l'entreprise P:
"Suite à la
réception
provisoire effectuée le 26 mai 1998,...";
Qu'aussi, au stade de la
procédure
arbitrale, il parait malvenu de contester l'existence même de la
réception provisoire, laquelle parait être intervenue sans
condition ni réserve, même si Mr C, pour compte du
maître de l'ouvrage, s'engageait à faxer certains
documents (décompte et prescriptions techniques pour
l'étanchéité de la toiture);
Qu'il nous appartient à ce
stade
d'apprécier si les montants réclamés par
l'entrepreneur
se justifient et si les contestations du maître de l'ouvrage sont
pertinentes;
Que le maître de l'ouvrage
sollicite
(en ordre subsidiaire bien sûr par rapport à ce qui est
demandé
à titre principal dans le dispositif de ses conclusions), la
désignation d'un expert-architecte chargé notamment de
décrire les vices, manquements, malfaçonss ou
inachèvements affectant l'immeuble litigieux et les estimer en
même temps que les troubles de jouissance et autres
préjudices subis parle maître de l'ouvrage;
Que la partie demanderesse estime
quant
à elle que Nous disposons d'éléments suffisants
pour
trancher, sans avoir à recourir à l'expertise, dès
lors
que Mr F, architecte, a été amené à Nous
éclairer dans le cadre de la phase conciliatoire du
présent arbitrage;
Que l'architecte F a
été
choisi par les deux parties, s'est rendu sur les lieux, a
écouté
les points de vue de ces deux parties et a rédigé une
note
de quatre pages, étant le "rapport d'examen des griefs
émis
par le conseiller technique du maître de l'ouvrage, tel
qu'opéré contradictoirement lors de la vue des lieux du
21 octobre 1998", auquel il
a pu associer ses commentaires;
Qu'il appartient au juge ou
à
l'arbitre d'apprécier l'opportunité d'une demande
d'expertise
selon qu'il s'estime suffisamment éclairé ou non par les
éléments
dont il dispose déjà;
Qu'en l'espèce, la note et
le
décompte établis par l'architecte F, expressément
mandaté
par les deux parties, dans la phase conciliatoire, certes, nous
paraissent
suffisamment éclairants et fiables, cet homme de l'art ayant
travaillé
avec le sérieux et l'objectivité que les parties lui
prêtaient
toutes deux au moment de le choisir;
Que l'expert a ainsi
retranché
du montant des deux devis les postes non exécutés ou
incorrectement
exécutés;
Que le décompte suivant
l'architecte
F, décompte que fait siiien le Tribunal Arbitral (sauf poste IV
du
devis du 13 mars 1998), s'établit comme suit:
(...),
Soit un solde de 177.140 F au
profit
de l'entrepreneur, dont il y aurait lieu de retrancher la somme de
6.500
F correspondant au Poste IV du devis du 13 mars 1998 (réparation
du
plancher 1er étage au droit des démolitions), poste non
exécuté
et non relevé par l'expert;
Qu'ainsi, le maître de
l'ouvrage
reste devoir la somme de 170.640 F au lieu de la somme de 221.620 F
initialement
réclamée (233.810F - 12.190F);
Que pour ce qui est de la
réserve
formulée par l'architecte-expert F au sujet de la
stabilité
de la poutrelle intégrée dans le plafond du
rez-de-chaussée
(présence ou non d'asselet de répartition aux points
d'appui),
la solution du présent litige ne prive pas le maître de
l'ouvrage
de la possibilité de rechercher la responsabilité de
l'entrepreneur s'il devait apparaître un dommage lié
à l'absence (éventuelle) d'asselet de répartition;
Attendu que la sprl P demande par
ailleurs
condamnation de la sa Q à la clause pénale de 15% et aux
intérêts au taux conventionnel de 15% à partir du
29 mai 1998;
Qu'il n'y a pas lieu à
l'application
de la clause pénale dès lors que la partie
défenderesse
avait des légitimes raisons de s'opposer au paiement du solde
réclamé, même s'il n'est que partiellement fait
droit aux griefs formulés par la partie défenderesse;
Que pour ce qui est des
intérêts,
il y a lieu, eu égard au bien fondé partiel des
contestations
de la partie adverse, de les ramener au taux légal, suivant
l'article 1153 nouveau du Code Civil, et de les recalculer depuis la
mise en demeure du 29 mai 1998;
Attendu encore que
reconventionnellement,
la partie Q demande l'indemnisation d'un trouble de jouissance à
raison
de 10.000 F par mois à partir du 1er juin 1998;
Qu'il y a lieu de fixer ce trouble
à
la somme de 25.000F eu égard au caractère limité
des
inexécutions ou mauvaises exécutions imputables à
l'entrepreneur
(le maître de l'ouvrage a pu occuper les lieux) et en tenant
compte
du fait que l'entrepreneur avait proposé d'y remédier,
sans
compter que si le maître del'ouvrage avait mis de la bonne
volonté
pour régler rapidement ce dossier (en provisionnant l'architecte
F
et l'arbitre, ce qu'il n'a pas fait), un sort plus rapide auriat pu
être
apporté à ce litige;
Que la partie défenderesse
devra
donc à la partie demanderesse la somme de 145.640F (170.640F -
25.000F);
Attendu enfin qu'il y a lieu de
mettre
à charge de la partie demanderesse 1/4 des frais d'arbitrage en
ce
compris les honoraires et frais de l'architecte F et à charge de
la
partie défenderesse les 3/4 de ces mêmes frais, cette
répartition
se justifiant par le fait que la demande n'était pas
entièrement
fondée:
- facture de Mr
F:
13.734F
- honoraires de
l'arbitre:
20.000F
- frais de
l'arbitre:
10.722F
Qu'ainsi, la partie demanderesse P
devra
supporter la somme de 11.114F, la partie défenderesse Q le
solde,
soit 33.342F;
Que la partie demanderesse ayant
déjàpayé (au jour de la rédaction de la
présente sentence) 13.734F +
12.000F soit 25.734F, la partie défenderesse devra lui
rembourser la
somme de 14.620F et supporter le solde soit la somme de 18.722F.
Que si la partie demanderesse
devait
être amenée à faire l'avance de ce solde, elle
serait
autorisée à en obtenir le remboursement à charge
de
la partie défenderesse qui doit supporter 33.342F en
dépens;
PAR CES MOTIFS,
statuant contradictoirement et en
dernier
ressort,
Disons la demande recevable et
partiellement
fondée;
Condamnons la partie
défenderesse
à payer à la partie demanderesse la somme de 145.640F,
outre
les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 29
mai
1998;
Condamnons la partie
défenderesse
à supporter les 3/4 des dépens (44.456F), soit la somme
de
33.342F, le 1/4 restant étant à charge de la partie
demanderesse;
Condamnons la partie
défenderesse
à rembourser à la partie demanderesse la somme de 14.620F
(dépens
déjà avancés par la partie demanderesse moins la
quote-part
à supporter par la partie demanderesse) et pour autant que de
besoin,
autorisons la partie demanderesse qui ferait l'avance du solde
(18.722F)
à en obtenir remboursement auprès de la partie
défenderesse.
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