JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE
Audience du 8 janvier 2001
F / G
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1. Vu la demande d’arbitrage
introduite en langue
française par la partie demanderesse en date du
6 décembre 2000 ;
2. Vu la clause d’arbitrage
contenue à l’article
16 de la convention de bail conclue entre parties le
27 mars 2000 ;
3. Vu la convocation par
l’arbitre en date du 16
décembre 2000 pour l’audience du 8 janvier 2001 ;
4. Vu la loi sur l’arbitrage
5. Vu le règlement de
procédure de
la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, applicable en
l’espèce,
les parties ne s’étant pas entendues
sur d’autres modalisations.
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(...)
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Attendu que le litige porte sur
une convention de bail
relative à un appartement sis (...);
Attendu que la partie demanderesse
fait état de
ce que la partie défenderesse, sa locataire par convention de
bail
du 27 mars 2000, lui a notifié par courrier du 30 septembre 2000
résiliation unilatérale du bail avec effet
immédiat,
et ce, au mépris des termes du contrat de bail relatifs à
la durée convenue ;
Attendu que la partie demanderesse
postule :
- la résolution du
bail aux torts de la partie
défenderesse avec condamnation de celle-ci à
l’indemnité
conventionnelle de trois mois
de loyers, en exécution de l’article 12 de la convention ;
- la prestation d’un
préavis de trois mois
ou, à défaut, le paiement du loyer proportionnel à
cette
période ;
- le paiement par la
défenderesse des consommations
d’eau, de gaz et d’électricité en proportion
de la durée
d’occupation, estimée
à 9 mois ;
- la désignation d’un
expert en vue de procéder
à un état des lieux et à l’estimation des
dégâts
locatifs ;
- pour autant que de besoin,
l’expulsion de la partie
défenderesse des lieux loués, ainsi que des
siens et de toutes personnes
ne justifiant d’aucun
titre ni droit à l’égard de la partie
demanderesse ;
Attendu que le tribunal ne peut
condamner la partie défenderesse
à prester un préavis de trois mois ou en verser
l’équivalent
de loyer, dans la mesure où le contrat, conclu pour une
durée
de 18 mois, ne prévoit pas de faculté de
résiliation
unilatérale anticipée ;
Que par ailleurs, une
exécution forcée en
nature de la convention, correspondant à un prolongement
forcé
d’occupation de quelque durée que ce soit est
matériellement
impossible, la partie défenderesse ayant, à en juger le
contenu
de son courrier de résiliation, définitivement
quitté les lieux, état
de fait que la partie
demanderesse estime pouvoir confirmer ;
Que d’autre part, il est
contradictoire de postuler
à la fois la prestation en nature d’un préavis et
la résiliation
immédiate du bail.
Attendu que le tribunal ne peut,
en ce qui concerne le
paiement des frais effectifs sus-mentionnés, prononcer de
condamnation
au paiement d’un montant définitif, en l’absence de production
de
pièces et justificatifs ;
Attendu qu’il y a lieu, pour le
reste, de faire droit
à la demande dans la mesure exprimée ci-après,
PAR CES MOTIFS,
(...)
Prononce la résiliation du
bail conclu entre parties
aux torts de la partie défenderesse, avec effet au jour de la
présente
sentence ;
Condamne la partie
défenderesse à verser
à la partie demanderesse l’indemnité conventionnelle de
trois
mois de loyer, soit 105.000 francs belges ;
(...)
Désigne Monsieur
(...), expert immobilier,
aux fins de procéder à l’expertise de sortie locative et
l’estimation des dégâts locatifs, compte tenu de ce qui
aura
péri ou été dégradé par
vétusté
ou force majeure ;
(...)
Réserve à statuer
sur les montants établis
par l’expert ;
Réserve à statuer
sur les montants dus au
titre de frais de gaz, d’électricité et de consommation
d’eau
;
(...)
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