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JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE



Audience du 8 janvier 2001 

F / G

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 1. Vu la demande d’arbitrage introduite en langue française par la partie demanderesse en date du
 6 décembre 2000 ;

 2. Vu la clause d’arbitrage contenue à l’article 16 de la convention de bail conclue entre parties le 
 27 mars 2000 ;

 3. Vu la convocation par l’arbitre en date du 16 décembre 2000 pour l’audience du 8 janvier 2001 ;

 4. Vu la loi sur l’arbitrage

 5. Vu le règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, applicable en l’espèce,
     les parties ne s’étant pas entendues sur d’autres modalisations.

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(...)

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Attendu que le litige porte sur une convention de bail relative à un appartement sis (...);

Attendu que la partie demanderesse fait état de ce que la partie défenderesse, sa locataire par convention de bail du 27 mars 2000, lui a notifié par courrier du 30 septembre 2000 résiliation unilatérale du bail avec effet immédiat, et ce, au mépris des termes du contrat de bail relatifs à la durée convenue ;

Attendu que la partie demanderesse postule :

 - la résolution du bail aux torts de la partie défenderesse avec condamnation de celle-ci à 
 l’indemnité conventionnelle de trois mois de loyers, en exécution de l’article 12 de la convention ;

 - la prestation d’un préavis de trois mois ou, à défaut, le paiement du loyer proportionnel à cette 
 période ;

 - le paiement par la défenderesse des consommations d’eau, de gaz et d’électricité en proportion 
 de la durée d’occupation, estimée à 9 mois ;

 - la désignation d’un expert en vue de procéder à un état des lieux et à l’estimation des dégâts 
 locatifs ;

 - pour autant que de besoin, l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués, ainsi que des 
  siens et de toutes personnes ne justifiant d’aucun titre ni droit à l’égard de la partie
  demanderesse ;

Attendu que le tribunal ne peut condamner la partie défenderesse à prester un préavis de trois mois ou en verser l’équivalent de loyer, dans la mesure où le contrat, conclu pour une durée de 18 mois, ne prévoit pas de faculté de résiliation unilatérale anticipée ;

Que par ailleurs, une exécution forcée en nature de la convention, correspondant à un prolongement forcé d’occupation de quelque durée que ce soit est matériellement impossible, la partie défenderesse ayant, à en juger le contenu de son courrier de résiliation, définitivement 
quitté les lieux, état de fait que la partie demanderesse estime pouvoir confirmer ;

 Que d’autre part, il est contradictoire de postuler à la fois la prestation en nature d’un préavis et 
 la résiliation immédiate du bail.

Attendu que le tribunal ne peut, en ce qui concerne le paiement des frais effectifs sus-mentionnés, prononcer de condamnation au paiement d’un montant définitif, en l’absence de production de pièces et justificatifs ;

Attendu qu’il y a lieu, pour le reste, de faire droit à la demande dans la mesure exprimée ci-après,

PAR CES MOTIFS,

(...)

Prononce la résiliation du bail conclu entre parties aux torts de la partie défenderesse, avec effet au jour de la présente sentence ;

Condamne la partie défenderesse à verser à la partie demanderesse l’indemnité conventionnelle de trois mois de loyer, soit 105.000 francs belges ;

(...)

Désigne Monsieur  (...), expert immobilier, aux fins de procéder à l’expertise de sortie locative et l’estimation des dégâts locatifs, compte tenu de ce qui aura péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure ;

(...)

Réserve à statuer sur les montants établis par l’expert ;

Réserve à statuer sur les montants dus au titre de frais de gaz, d’électricité et de consommation d’eau ;

(...)
 
 






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