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JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE



La présente instance a pour cadre la convention de bail précitée, en vertu de laquelle la partie demanderesse a donné en location à la première
partie défenderesse un appartement situé (...), la seconde partie défenderesse y intervenant en qualité de caution solidaire et indivisible
de toutes les obligations de la première partie défenderesse ;


I.    Points de vue des parties

La partie demanderesse fait valoir que la première partie défenderesse lui est redevable d’une somme de 1.628 € au titre de solde de charges locatives ;

Précisant que la convention de bail litigieuse a pris fin le (...), elle indique que le décompte des charges n’a pu être établi lors de la sortie locative
en raison d’un retard dans l’administration de l’immeuble imputable à un accident du syndic ;

Elle signale qu’en l’absence de dégâts locatifs, elle libéra alors la garantie locative ;

Elle indique qu’elle a transmis par voie recommandée le 4 janvier 2007 le décompte des charges accompagné des pièces justificatives –
qu’elle déclare avoir réexpédié le 2 février 2007 - et qu’en l’absence de réaction des parties défenderesses, elle a adressé le 18 juin 2007
une mise en demeure de payer la somme précitée de 1.628 €, puis un rappel comminatoire le 31 juillet 2007 accordant un délai de paiement
expirant le 7 septembre 2007, avant d’envoyer le 9 août 2007 une mise en demeure à la seconde partie défenderesse compte tenu de sa qualité
de caution solidaire ;

Elle expose que consécutivement à une affirmation des parties défenderesses, faite le 23 août 2007, selon laquelle ces dernières n’auraient jamais
reçu l’envoi du 4 janvier 2007, mais, soutient-elle, contredite par une attestation de La Poste du 9 novembre 2007, elle leur a communiqué
la totalité de ses pièces en copie ;

Elle fonde l’introduction de la présente instance par l’absence de réaction des parties défenderesses et le non-paiement corrélatif du montant de
charges revendiqué, nonobstant l’envoi d’un rappel en date du 5 novembre 2007 ;

Sollicitant que sa demande soit déclarée recevable et fondée, elle postule :

•    La condamnation de la première partie défenderesse au paiement de la somme précitée de 1.628 € au titre de charges à majorer des intérêts légaux à
      compter de la mise en demeure du 18 juin 2007 et des dépens de la procédure ;
•    La condamnation, à titre solidaire et indivisible, de la seconde partie défenderesse au paiement de cette somme en sa qualité de caution solidaire ;

(...)

Sur le fond, (les parties défenderesses) signalent que selon l’article 6 du bail,  le preneur constitue, au profit du bailleur, avant de recevoir les clés,
une garantie (…), qui sera libérée à la sortie des lieux loués et après que la bonne et entière exécution de toutes les obligations du preneur,
y compris le paiement des loyers et des charges, aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues ;

Affirmant avoir toujours scrupuleusement respecté la convention de bail, elles entendent relever que la libération de la garantie locative -
effectuée le 2 novembre 2006 -, ne fut assortie d’aucune réserve, signifiant ainsi qu’aucun montant n’était plus dû à quelque titre que ce soit,
soutenant, par ailleurs, que selon une doctrine constante, la garantie locative ne doit être remboursée au preneur « que déduction faite du coût
des dégâts locatifs et du montant des diverses autres indemnités qui peuvent lui être mises à charge (indemnité de résiliation, de relocation,
d’indisponibilité, etc.) » ;

Elles font valoir que s’il en avait été autrement, il appartenait à la partie demanderesse de tenir un certain montant bloqué, d’autant qu’au moment
de la libération de la garantie locative, cette dernière avait été mise en possession de deux décomptes respectivement les 30 janvier et 17 mai 2006,
laissant clairement apparaître, à en croire la partie demanderesse selon elles, un montant à ce moment dû de 629 € ;

Elles considèrent, à titre subsidiaire, que les décomptes fournis sont loin d’être clairs, que l’arriéré de charges allégué est totalement
déraisonnable en regard d’une provision mensuellement acquittée de 85 € sur ce point, et qu’au vu de tels décomptes, dont il résulte
qu’une somme mensuelle de 221 € serait due au titre de charges en sus du loyer de 625 €, l’abstention de la partie demanderesse d’augmenter
le montant de la provision constitue une faute qui ne peut leur être répercutée ;

Elles sollicitent, en conséquence :

(...);
•    A titre subsidiaire, que la demande soit déclarée recevable mais non fondée ;
•    La condamnation de la partie demanderesse aux dépens de la procédure ;

(...)

Sur le fond, la partie demanderesse fait valoir que les parties défenderesses ont été mises en possession des documents nécessaires
depuis le 5 février 2007, sans qu’elles ne contestent ensuite les décomptes jusqu’à ce jour, ce qui rend tardives, selon elle, leurs protestations
à leur sujet, et signale qu’elle a indiqué dans ses différents courriers qu’elle était disponible pour fournir d’éventuels compléments d’information ;

L’importance des consommations dont font état les parties défenderesses peuvent s’expliquer, selon elle, par le nombre d’occupants
dans les lieux loués, soit cinq à six personnes à en croire, encore selon elle, des copropriétaires de l’immeuble, alors que bail spécifiait
la présence d’un maximum de trois personnes et que la seconde partie défenderesse lui avait annoncé que seules y vivraient la première partie
défenderesse et la fille de celle-ci, âgée d’environ deux ans ;

Elle fait valoir que, outre qu’un bailleur dispose légalement d’un délai de cinq ans pour réclamer des arriérés de charges, elle a sollicité le paiement
de ces derniers deux mois après la sortie locative – effectuée le 31 octobre 2006 - et un mois après la réception des documents permettant
d’établir le décompte correct des charges réelles, précisant que les décomptes transmis consistent en un dossier de 30 pages
contenant tous les détails ainsi que des tableaux récapitulatifs commentés ;

L’absence de l’ensemble des décomptes au moment de ladite sortie locative, notamment l’un d’eux, daté du 12 novembre 2006, contenant
les relevés indispensables, selon elle, pour établir les consommations réelles de chauffage et d’eau ne fondait, toujours selon elle,
aucune motivation objective chiffrable de ne pas restituer la garantie locative en fin de bail ;

Elle soutient que la libération de la garantie locative n’emporte ni n’atteste d’une renonciation – devant être, selon elle, expresse -
à exiger le paiement des charges dont le montant n’est pas alors connu, dans un contexte où ladite garantie ne pouvait conventionnellement
être affectée par le preneur au paiement des charges quelconques, où il lui apparaissait malhonnête d’établir une moyenne de charges
en ne tenant compte que des cinq mois les plus froids de l’année, générateurs de consommations plus élevées d’autant qu’un décompte
des charges du second trimestre 2005 avait entraîné un remboursement, et où la première partie défenderesse lui avait annoncé qu’elle
devait constituer une garantie locative à hauteur de l’équivalent de trois mois de loyers dans le cadre de la prise en location d’un autre bien ;

Elle considère qu’elle a respecté le prescrit de l’article 1728 ter du Code civil, qu’elle n’est pas responsable des consommations d’un locataire,
fût-ce déraisonnables, expose que ce n’est que sur une période d’un an que l’on peut se faire une idée juste de la moyenne des charges
réelles de ce dernier, sachant que la consommation de chauffage est fonction des saisons, et relève, par ailleurs, que la partie défenderesse
n’est restée qu’un an dans les lieux loués, de sorte qu’une augmentation des provisions de charges était impossible ;

Signalant que la première défenderesse a trois enfants, les parties défenderesses contestent les allégations de la partie demanderesse
sur le nombre réel des occupants en faisant valoir que cette dernière était parfaitement au courant de cette situation et a d’ailleurs elle-même
introduit une demande de fourniture d’électricité sur base d’un nombre de quatre occupants ;

La partie demanderesse entend faire remarquer que ladite demande a, au contraire, été remplie par la première partie défenderesse ;

Elle étaie son affirmation par une copie du formulaire ad hoc qu’elle a adressé à la première partie défenderesse avant envoi au fournisseur,
ne contenant alors que les données relatives au client sortant, et qu’elle invitait à compléter ;

II.    Décision

(...)

Sur le fond

Aux termes de l’article 6 du bail, « le preneur constituera au profit du bailleur, avant de recevoir les clés, une garantie décrite ci-après,
qui sera libérée à la sortie des lieux et après que la bonne et entière exécution de toutes ses obligations, y compris le paiement des
loyers et des charges, aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues. En aucun cas,
la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des charges quelconques » ;

Cet article, devant être compris comme n’interdisant une affectation de la garantie locative au paiement de charges qu’en cours de bail,
ne fait donc pas obstacle à l’organisation d’une telle affectation en fin de location, sans qu’il ne puisse être déduit pour autant qu’une absence
de volonté du bailleur d’y procéder implique par principe sa renonciation aux montants qui lui resteraient en définitive dus à ce titre,
en particulier en vertu d’un décompte final ;

Parallèlement, cette même disposition ne permettait pas au bailleur, soit en l’espèce la partie demanderesse, de subordonner en fin de bail
une libération de tout ou partie de la garantie en l’attente de décomptes définitifs des charges, dès lors qu’il apparaît qu’à ce moment,
aucune inexécution fautive, par la première partie défenderesse - qui avait jusque là procédé au versement d’une provision mensuelle -,
de ses obligations contractuelles ne lui était alors reprochée sur ce plan par la partie demanderesse ;

La circonstance que la partie demanderesse ait intégralement libéré la garantie locative en fin de bail nonobstant la connaissance
de deux décomptes recouvrant des charges afférentes au bien loué, transmis les 30 janvier et 17 mai 2006, laissant apparaître un surplus
de frais par rapport au montant des provisions versées, ne traduit en fait aucunement, aux yeux du tribunal, une renonciation à exiger
la contrepartie du différentiel définitif des charges au prorata de l’ensemble de la période de location, dans la mesure où il est incontesté
que ces deux décomptes ne couvraient pas l’entièreté de la période d’occupation des lieux loués, où ils ne permettaient pas à la partie
demanderesse de disposer alors des chiffres corrélatifs de consommation réelle de chauffage et d’eau contractuellement dus,
où il apparaît que lesdits décomptes portaient sur une période en principe plus fraîche, susceptible, aux yeux de la partie demanderesse,
d’être compensés à la baisse par les chiffres de la période ultérieure, globalement plus chaude, et où, enfin, le bail,
conclu pour une durée d’un an, n’impose pas d’ajustement intermédiaire de la provision mensuelle de charges en cas d’insuffisance ;

S’agissant de l’importance des charges imputées à la première partie défenderesse, les parties défenderesses sont indéniablement
en défaut de fournir des éléments probants de nature à mettre en cause les montants réclamés sur base des décomptes produits
relativement à la période d’occupation des lieux, dans un contexte où, par ailleurs, il n’est pas contesté que le nombre d’occupants
dans les lieux loués s’est en tout cas élevé à au moins quatre ;

L’action de la partie demanderesse doit être en conséquence déclarée fondée, sous réserve de ce qu’il n’est pas établi que le
cautionnement de la seconde partie défenderesse couvre contractuellement les dépens de la procédure ;


PAR CES MOTIFS,

(...)

Déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

Condamne la première défenderesse au paiement de la somme précitée de 1.628 € au titre de charges, à majorer des intérêts légaux à compter
de la mise en demeure du 18 juin 2007 ;

Condamne, à titre solidaire et indivisible, la seconde partie défenderesse au paiement de cette somme en sa qualité de caution solidaire ;

(...)

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