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JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE
La présente instance a pour cadre la convention de bail
précitée, en vertu de laquelle la partie demanderesse a
donné en location à la première
partie défenderesse un appartement situé (...), la
seconde partie défenderesse y intervenant en qualité de
caution solidaire et indivisible
de toutes les obligations de la première partie
défenderesse ;
I. Points de vue des parties
La partie demanderesse fait valoir que la première partie
défenderesse lui est redevable d’une somme de 1.628 € au titre
de solde de charges locatives ;
Précisant que la convention de bail litigieuse a pris fin le
(...), elle indique que le décompte des charges n’a pu
être établi lors de la sortie locative
en raison d’un retard dans l’administration de l’immeuble imputable
à un accident du syndic ;
Elle signale qu’en l’absence de dégâts locatifs, elle
libéra alors la garantie locative ;
Elle indique qu’elle a transmis par voie recommandée le 4
janvier 2007 le décompte des charges accompagné des
pièces justificatives –
qu’elle déclare avoir réexpédié le 2
février 2007 - et qu’en l’absence de réaction des parties
défenderesses, elle a adressé le 18 juin 2007
une mise en demeure de payer la somme précitée de 1.628
€, puis un rappel comminatoire le 31 juillet 2007 accordant un
délai de paiement
expirant le 7 septembre 2007, avant d’envoyer le 9 août 2007 une
mise en demeure à la seconde partie défenderesse compte
tenu de sa qualité
de caution solidaire ;
Elle expose que consécutivement à une affirmation des
parties défenderesses, faite le 23 août 2007, selon
laquelle ces dernières n’auraient jamais
reçu l’envoi du 4 janvier 2007, mais, soutient-elle, contredite
par une attestation de La Poste du 9 novembre 2007, elle leur a
communiqué
la totalité de ses pièces en copie ;
Elle fonde l’introduction de la présente instance par l’absence
de réaction des parties défenderesses et le non-paiement
corrélatif du montant de
charges revendiqué, nonobstant l’envoi d’un rappel en date du 5
novembre 2007 ;
Sollicitant que sa demande soit déclarée recevable et
fondée, elle postule :
• La condamnation de la première partie
défenderesse au paiement de la somme précitée de
1.628 € au titre de charges à majorer des intérêts
légaux à
compter de la mise en demeure du 18 juin
2007 et des dépens de la procédure ;
• La condamnation, à titre solidaire et
indivisible, de la seconde partie défenderesse au paiement de
cette somme en sa qualité de caution solidaire ;
(...)
Sur le fond, (les parties défenderesses) signalent que selon
l’article 6 du bail, le preneur constitue, au profit du bailleur,
avant de recevoir les clés,
une garantie (…), qui sera libérée à la sortie des
lieux loués et après que la bonne et entière
exécution de toutes les obligations du preneur,
y compris le paiement des loyers et des charges, aura été
constatée par le bailleur, sous déduction des sommes
éventuellement dues ;
Affirmant avoir toujours scrupuleusement respecté la convention
de bail, elles entendent relever que la libération de la
garantie locative -
effectuée le 2 novembre 2006 -, ne fut assortie d’aucune
réserve, signifiant ainsi qu’aucun montant n’était plus
dû à quelque titre que ce soit,
soutenant, par ailleurs, que selon une doctrine constante, la garantie
locative ne doit être remboursée au preneur « que
déduction faite du coût
des dégâts locatifs et du montant des diverses autres
indemnités qui peuvent lui être mises à charge
(indemnité de résiliation, de relocation,
d’indisponibilité, etc.) » ;
Elles font valoir que s’il en avait été autrement, il
appartenait à la partie demanderesse de tenir un certain montant
bloqué, d’autant qu’au moment
de la libération de la garantie locative, cette dernière
avait été mise en possession de deux décomptes
respectivement les 30 janvier et 17 mai 2006,
laissant clairement apparaître, à en croire la partie
demanderesse selon elles, un montant à ce moment dû de 629
€ ;
Elles considèrent, à titre subsidiaire, que les
décomptes fournis sont loin d’être clairs, que
l’arriéré de charges allégué est totalement
déraisonnable en regard d’une provision mensuellement
acquittée de 85 € sur ce point, et qu’au vu de tels
décomptes, dont il résulte
qu’une somme mensuelle de 221 € serait due au titre de charges en sus
du loyer de 625 €, l’abstention de la partie demanderesse d’augmenter
le montant de la provision constitue une faute qui ne peut leur
être répercutée ;
Elles sollicitent, en conséquence :
(...);
• A titre subsidiaire, que la demande soit
déclarée recevable mais non fondée ;
• La condamnation de la partie demanderesse aux
dépens de la procédure ;
(...)
Sur le fond, la partie demanderesse fait valoir que les parties
défenderesses ont été mises en possession des
documents nécessaires
depuis le 5 février 2007, sans qu’elles ne contestent ensuite
les décomptes jusqu’à ce jour, ce qui rend tardives,
selon elle, leurs protestations
à leur sujet, et signale qu’elle a indiqué dans ses
différents courriers qu’elle était disponible pour
fournir d’éventuels compléments d’information ;
L’importance des consommations dont font état les parties
défenderesses peuvent s’expliquer, selon elle, par le nombre
d’occupants
dans les lieux loués, soit cinq à six personnes à
en croire, encore selon elle, des copropriétaires de l’immeuble,
alors que bail spécifiait
la présence d’un maximum de trois personnes et que la seconde
partie défenderesse lui avait annoncé que seules y
vivraient la première partie
défenderesse et la fille de celle-ci, âgée
d’environ deux ans ;
Elle fait valoir que, outre qu’un bailleur dispose légalement
d’un délai de cinq ans pour réclamer des
arriérés de charges, elle a sollicité le paiement
de ces derniers deux mois après la sortie locative –
effectuée le 31 octobre 2006 - et un mois après la
réception des documents permettant
d’établir le décompte correct des charges réelles,
précisant que les décomptes transmis consistent en un
dossier de 30 pages
contenant tous les détails ainsi que des tableaux
récapitulatifs commentés ;
L’absence de l’ensemble des décomptes au moment de ladite sortie
locative, notamment l’un d’eux, daté du 12 novembre 2006,
contenant
les relevés indispensables, selon elle, pour établir les
consommations réelles de chauffage et d’eau ne fondait, toujours
selon elle,
aucune motivation objective chiffrable de ne pas restituer la garantie
locative en fin de bail ;
Elle soutient que la libération de la garantie locative
n’emporte ni n’atteste d’une renonciation – devant être, selon
elle, expresse -
à exiger le paiement des charges dont le montant n’est pas alors
connu, dans un contexte où ladite garantie ne pouvait
conventionnellement
être affectée par le preneur au paiement des charges
quelconques, où il lui apparaissait malhonnête
d’établir une moyenne de charges
en ne tenant compte que des cinq mois les plus froids de
l’année, générateurs de consommations plus
élevées d’autant qu’un décompte
des charges du second trimestre 2005 avait entraîné un
remboursement, et où la première partie
défenderesse lui avait annoncé qu’elle
devait constituer une garantie locative à hauteur de
l’équivalent de trois mois de loyers dans le cadre de la prise
en location d’un autre bien ;
Elle considère qu’elle a respecté le prescrit de
l’article 1728 ter du Code civil, qu’elle n’est pas responsable des
consommations d’un locataire,
fût-ce déraisonnables, expose que ce n’est que sur une
période d’un an que l’on peut se faire une idée juste de
la moyenne des charges
réelles de ce dernier, sachant que la consommation de chauffage
est fonction des saisons, et relève, par ailleurs, que la partie
défenderesse
n’est restée qu’un an dans les lieux loués, de sorte
qu’une augmentation des provisions de charges était impossible ;
Signalant que la première défenderesse a trois enfants,
les parties défenderesses contestent les allégations de
la partie demanderesse
sur le nombre réel des occupants en faisant valoir que cette
dernière était parfaitement au courant de cette situation
et a d’ailleurs elle-même
introduit une demande de fourniture d’électricité sur
base d’un nombre de quatre occupants ;
La partie demanderesse entend faire remarquer que ladite demande a, au
contraire, été remplie par la première partie
défenderesse ;
Elle étaie son affirmation par une copie du formulaire ad hoc
qu’elle a adressé à la première partie
défenderesse avant envoi au fournisseur,
ne contenant alors que les données relatives au client sortant,
et qu’elle invitait à compléter ;
II. Décision
(...)
Sur le fond
Aux termes de l’article 6 du bail, « le preneur constituera au
profit du bailleur, avant de recevoir les clés, une garantie
décrite ci-après,
qui sera libérée à la sortie des lieux et
après que la bonne et entière exécution de toutes
ses obligations, y compris le paiement des
loyers et des charges, aura été constatée par le
bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues.
En aucun cas,
la garantie ne pourra être affectée par le preneur au
paiement des charges quelconques » ;
Cet article, devant être compris comme n’interdisant une
affectation de la garantie locative au paiement de charges qu’en cours
de bail,
ne fait donc pas obstacle à l’organisation d’une telle
affectation en fin de location, sans qu’il ne puisse être
déduit pour autant qu’une absence
de volonté du bailleur d’y procéder implique par principe
sa renonciation aux montants qui lui resteraient en définitive
dus à ce titre,
en particulier en vertu d’un décompte final ;
Parallèlement, cette même disposition ne permettait pas au
bailleur, soit en l’espèce la partie demanderesse, de
subordonner en fin de bail
une libération de tout ou partie de la garantie en l’attente de
décomptes définitifs des charges, dès lors qu’il
apparaît qu’à ce moment,
aucune inexécution fautive, par la première partie
défenderesse - qui avait jusque là procédé
au versement d’une provision mensuelle -,
de ses obligations contractuelles ne lui était alors
reprochée sur ce plan par la partie demanderesse ;
La circonstance que la partie demanderesse ait intégralement
libéré la garantie locative en fin de bail nonobstant la
connaissance
de deux décomptes recouvrant des charges afférentes au
bien loué, transmis les 30 janvier et 17 mai 2006, laissant
apparaître un surplus
de frais par rapport au montant des provisions versées, ne
traduit en fait aucunement, aux yeux du tribunal, une renonciation
à exiger
la contrepartie du différentiel définitif des charges au
prorata de l’ensemble de la période de location, dans la mesure
où il est incontesté
que ces deux décomptes ne couvraient pas
l’entièreté de la période d’occupation des lieux
loués, où ils ne permettaient pas à la partie
demanderesse de disposer alors des chiffres corrélatifs de
consommation réelle de chauffage et d’eau contractuellement dus,
où il apparaît que lesdits décomptes portaient sur
une période en principe plus fraîche, susceptible, aux
yeux de la partie demanderesse,
d’être compensés à la baisse par les chiffres de la
période ultérieure, globalement plus chaude, et
où, enfin, le bail,
conclu pour une durée d’un an, n’impose pas d’ajustement
intermédiaire de la provision mensuelle de charges en cas
d’insuffisance ;
S’agissant de l’importance des charges imputées à la
première partie défenderesse, les parties
défenderesses sont indéniablement
en défaut de fournir des éléments probants de
nature à mettre en cause les montants réclamés sur
base des décomptes produits
relativement à la période d’occupation des lieux, dans un
contexte où, par ailleurs, il n’est pas contesté que le
nombre d’occupants
dans les lieux loués s’est en tout cas élevé
à au moins quatre ;
L’action de la partie demanderesse doit être en
conséquence déclarée fondée, sous
réserve de ce qu’il n’est pas établi que le
cautionnement de la seconde partie défenderesse couvre
contractuellement les dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
(...)
Déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
Condamne la première défenderesse au paiement de la somme
précitée de 1.628 € au titre de charges, à majorer
des intérêts légaux à compter
de la mise en demeure du 18 juin 2007 ;
Condamne, à titre solidaire et indivisible, la seconde partie
défenderesse au paiement de cette somme en sa qualité de
caution solidaire ;
(...)
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