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JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE

IS / D

  

Audience du 21 décembre 2006, à 1000 Bruxelles, 
 


(...)

1.    Vu la demande d’arbitrage introduite en langue française par la partie demanderesse, datée du 26 octobre 2006 ;

2.   Vu la clause d’arbitrage contenue dans la convention de bail conclue entre parties le (...) 2003 (art. 19) ;

3.   Vu la convocation par l’arbitre en date du 1er décembre 2006 pour l’audience du 21 décembre 2006 ;

4.    Vu la loi sur l’arbitrage ; 

5.    Vu l’exposé de la partie demanderesse, du 22 novembre 2006 ; Vu l’exposé adressé par la partie défenderesse le 13 novembre 2006 ;
       Entendu les parties à l’audience en leurs moyens et explications ;


6.    Vu le règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, applicable en l’espèce,
       les parties ne s’étant pas entendues sur d’autres règles ;


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La présente instance a pour cadre la convention de bail précitée, en vertu de laquelle la partie défenderesse a donné en location
à la partie demanderesse un (bien) sis (...) ;
 

I.         Position des parties

La partie demanderesse, en son exposé, fait état de ce que consécutivement à la notification par ses soins, le 9 mars 2006,
d’un congé à la partie défenderesse, elle a pris contact avec cette dernière le 6 juin 2006 aux fins de régler les questions pratiques
 liées à son départ (remise des clés, restitution de la garantie locative) ;


Elle signale qu’en date du (...) juin 2006, la partie défenderesse a annulé un rendez-vous initialement fixé de commun accord
à cette fin le (...) juin 2006 et l’a invitée à remettre les clés à une voisine répondant au nom de (...) ;
 

Elle indique qu’elle a dès lors remis les clés à cette dernière après lui avoir fait constater préalablement l’état du studio, impeccable,
selon elle, et qu’un accusé de réception lui fut remis, sans qu’aucune contestation n’ait été jamais soulevée à cet égard ;
 

La partie demanderesse ajoute qu’elle a demandé à la partie défenderesse, par courrier du (...) juin 2006, de lui confirmer la libération
de la garantie locative – constituée pour un montant en principal de 870 € -, et qu’en réponse, cette dernière a, par courrier du (...) juillet 2006,
subordonné la libération de ladite garantie au versement préalable d’un montant de 150 €, suivant décompte mentionnant notamment
une somme de 55 € à titre de participation dans les frais d’assurance ;
 

Elle expose que par courrier du (...) août 2006, elle a sollicité des explications sur ledit décompte ainsi que la confirmation
de ce que la garantie locative pouvait à tout le moins être libérée à son profit, déduction faite du montant précité de 150 €
à attribuer à la partie défenderesse ;
 

Elle communique que la partie défenderesse ayant maintenu sa position par courrier du (...) septembre, elle s’est vue contrainte
de lancer la présente procédure arbitrale tout en mettant la partie défenderesse, par lettre du (...) octobre, en demeure de procéder
à la libération de la garantie locative conformément au courrier du 10 août, et ce, avant l’introduction de la procédure,
sous peine de dommages-intérêts, et que la partie défenderesse a fait savoir, par courrier adressé le 13 novembre, que « Monsieur (...)
marquerait son accord afin de libérer cette garantie locative à la seule condition que le locataire paie déjà ce montant d’eau de 95 €
que le propriétaire a déjà dû payer à la Compagnie des Eaux »
 ;
  

La partie demanderesse indique que si elle ne conteste pas ce montant de 95 € relatif à sa consommation d’eau pour la période
courant du (...) novembre 2005 au (...) juin 2006, tel n’est pas le cas de celui 55 € réclamé à titre de participation dans l’assurance
du bien, en raison de l’absence, selon elle, de disposition contractuelle sur ce point, précisant que la partie défenderesse
s’est refusée à fournir la moindre explication ou justification quant à ce ;

La partie demanderesse rappelle qu’elle a immédiatement proposé la libération de la garantie locative sous déduction du montant
de 150 € attribuable d’emblée à la partie défenderesse indépendamment de la réserve exprimée quant à la justification des frais réclamés ;


Elle estime l’attitude de la partie défenderesse abusive en ce que celle-ci, qui a reconnu, selon elle, par son courrier précité du (...) novembre,
que le montant de 55 € n’était pas dû,  persiste à refuser de libérer la garantie locative sous déduction de la somme de 95 € ;


Elle soutient qu’elle en subit un préjudice, s’ajoutant à celui lié à l’indisponibilité totalement injustifiée, pour elle,
de la garantie locative, et entend relever que le nouveau ménage dans lequel elle vient de se mettre, qui dispose, selon elle,
de ressources financières modestes, a été contraint de constituer une nouvelle garantie locative dans le cadre de la location d’un bien
qu’il occupe actuellement ;
 

Elle considère que l’attitude de la partie défenderesse, qu’elle taxe de désinvolte, l’a contrainte à faire appel à un avocat,
en regard de son ignorance juridique, et à introduire la présente procédure, générant ainsi une disproportion totale entre les frais
subséquents et le montant de la garantie litigieuse ;
 

Elle postule en conséquence, sollicitant que sa demande soit déclarée recevable et fondée :


·        Que soit ordonnée la libération de la garantie locative constituée au crédit du compte (...) n° (...)à concurrence de 95 € au profit
      de la partie défenderesse et du solde, en principal et intérêts, en sa faveur ;
 
 .       
La condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une somme fixée ex aequo et bono à 350 € à titre de
      dommages-intérêts, qui tient compte, par référence à un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004
       et aux articles 1149 à 1151 du Code civil, des honoraires de son conseil qu’elle aura déboursés dans le cadre de la défense de ses intérêts ;

·       
La condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens de l’arbitrage, fixés sous toutes réserves à la somme de 325 € ;

A l’audience, la partie demanderesse indique toutefois qu’elle ne fait plus objection au versement de la somme précitée de 55 €
en faveur de la partie défenderesse, nonobstant l’absence d’explication de celle-ci quant au décompte y relatif, et qu’il y a lieu
d’en tenir compte dans le cadre de la libération de la garantie locative ;

Dans sa note du 13 novembre 2006, la partie défenderesse affirme que nonobstant la lenteur des événements, résultant, selon elle,
de la circonstance que la partie demanderesse n’a daigné répondre que de temps à autre à plusieurs courriers qui lui furent
adressés consécutivement à l’établissement du décompte final, elle souhaite que le dossier soit clôturé une fois pour toutes ;

Elle y reproche à la partie demanderesse de souhaiter en sa faveur exclusive une libération intégrale de la garantie locative,
productive d’intérêts, sans payer le montant de 155 € ayant fait, selon elle, l’objet dudit décompte, en relevant qu’une telle libération
ainsi effectuée supprimerait tout recours dans le chef du propriétaire ;
  

Elle y indique que pour faire œuvre de conciliation et de bonne volonté, elle marquerait son accord sur la libération
de la garantie locative à la seule condition que la partie demanderesse paie déjà le montant de sa consommation d’eau de 95 €
qu’elle a dû payer à la compagnie des eaux, en insistant sur le fait que la partie demanderesse ne conteste pas cette somme ;

II.        Décision

Le tribunal relève que par son courrier susvanté du (...) août 2006, la partie demanderesse a offert à la partie défenderesse,
consécutivement à la réception du décompte daté du (...) juillet 2006 (d’un import de 150 €), et nonobstant la formulation d’une
réserve quant à la justification des frais d’assurance de l’immeuble, de procéder d’ores et déjà à une libération de la garantie locative
à concurrence de ce montant de 150 € au profit de la partie défenderesse, et du solde en 

Cet élément contredit de manière déterminante l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle la partie demanderesse souhaitait
une libération intégrale de la garantie locative à son profit exclusif au détriment de l’exercice de tout recours à son encontre ;

La partie défenderesse ne pouvait trouver qu’un avantage dans le procédé de libération de la garantie offert par la partie demanderesse,
lequel lui procurait les montants de charges revendiqués, en ce compris de celles de consommation d’eau dues au distributeur concerné,
en ne mettant pas en péril la possibilité de justifier, le cas échéant, du bien fondé des frais relatifs à l’assurance de l’immeuble dans
un contexte où, sur ce dernier point, le bail litigieux prévoit bien, en son article 10, une participation de la partie demanderesse
dans ces derniers, indépendamment de la discussion soulevée quant à leur calcul (discussion n’ayant plus d’objet, compte tenu
de l’acceptation de la partie demanderesse de verser l’intégralité des 55 € y afférents) ;

En ayant fait ainsi, à l’issue du bail, obstacle à un tel procédé de libération volontaire de la garantie locative offert
par la partie demanderesse, qui permettait de manière simple d’exécuter les obligations de celle-ci à ce moment,
a partie défenderesse a adopté un comportement abusif, préjudiciable à la partie demanderesse dont la modeste situation financière
de son ménage n’est pas contestée ;

Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de faire droit à la demande de la manière ci-après exprimée ;

 

PAR CES MOTIFS,

 (...)
 

Déclare la demande recevable, et fondée dans la mesure suivante ;


Ordonne la libération de la garantie locative constituée au crédit du compte (...), à concurrence de 150 € au profit
de la partie défenderesse, et du solde, en principal et intérêts, en faveur de la partie demanderesse ;


Condamne la partie défenderesse au paiement d’une somme fixée ex aequo et bono à 250 € à titre de dommages-intérêts ;


(...)

Ainsi jugé et signé à Bruxelles le 26 décembre 2006 (....)

 

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