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JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE
IS / D
Audience du 21 décembre
2006, à
1000 Bruxelles,
(...)
2. Vu
la clause d’arbitrage contenue dans la convention de bail conclue
entre
parties le (...) 2003 (art. 19) ;
4.
Vu
la loi sur l’arbitrage ;
5. Vu
l’exposé de la partie demanderesse, du 22 novembre 2006 ;
Vu l’exposé
adressé par la partie défenderesse le 13 novembre
2006 ;
Entendu les
parties à l’audience en leurs moyens et explications ;
6. Vu
le règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de
Médiation, applicable
en l’espèce,
les parties ne s’étant pas entendues
sur d’autres règles ;
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La présente
instance a pour cadre la convention de bail précitée, en
vertu de laquelle la
partie défenderesse a donné en location
à la partie demanderesse un (bien) sis (...) ;
La partie
demanderesse, en son exposé, fait état de ce que
consécutivement à la
notification par ses soins, le 9 mars 2006,
d’un congé à la partie
défenderesse, elle a pris contact avec cette dernière le
6 juin 2006 aux fins
de régler les questions pratiques
liées à son départ (remise des clés,
restitution de la garantie locative) ;
Elle signale qu’en
date du (...) juin 2006, la partie défenderesse a annulé
un rendez-vous
initialement fixé de commun accord
à cette fin le (...) juin 2006 et l’a invitée à
remettre les clés à une voisine répondant au nom
de (...) ;
Elle indique
qu’elle a dès lors remis les clés à cette
dernière après lui avoir fait
constater préalablement l’état du studio, impeccable,
selon elle, et qu’un
accusé de réception lui fut remis, sans qu’aucune
contestation n’ait été jamais
soulevée à cet égard ;
La partie
demanderesse ajoute qu’elle a demandé à la partie
défenderesse, par courrier du (...) juin 2006, de lui confirmer
la libération
de la garantie locative –
constituée pour un montant en principal de 870 € -, et qu’en
réponse, cette
dernière a, par courrier du (...) juillet 2006,
subordonné la libération de ladite
garantie au versement préalable d’un montant de 150 €, suivant
décompte
mentionnant notamment
une somme de 55 € à titre de participation dans les frais
d’assurance ;
Elle expose que
par courrier du (...) août 2006, elle a sollicité des
explications sur ledit
décompte ainsi que la confirmation
de ce que la garantie locative pouvait à
tout le moins être libérée à son profit,
déduction faite du montant précité de
150 €
à attribuer à la partie défenderesse ;
Elle communique
que la partie défenderesse ayant maintenu sa position par
courrier du (...)
septembre, elle s’est vue contrainte
de lancer la présente procédure arbitrale
tout en mettant la partie défenderesse, par lettre du (...)
octobre, en demeure de
procéder
à la libération de la garantie locative
conformément au courrier du 10
août, et ce, avant l’introduction de la procédure,
sous peine de
dommages-intérêts, et que la partie défenderesse a
fait savoir, par courrier
adressé le 13 novembre, que « Monsieur
(...)
marquerait son accord afin de libérer cette garantie locative
à la
seule condition que le locataire paie déjà ce montant
d’eau de 95 €
que le
propriétaire a déjà dû payer à la
Compagnie des Eaux » ;
La partie
demanderesse rappelle qu’elle a immédiatement proposé la
libération de la
garantie locative sous déduction du montant
de 150 € attribuable d’emblée à la
partie défenderesse indépendamment de la réserve
exprimée quant à la
justification des frais réclamés ;
Elle estime
l’attitude de la partie défenderesse abusive en ce que celle-ci,
qui a reconnu,
selon elle, par son courrier précité du (...) novembre,
que le montant de 55 €
n’était pas dû, persiste à refuser de
libérer la garantie locative sous
déduction de la somme de 95 € ;
Elle soutient
qu’elle en subit un préjudice, s’ajoutant à celui
lié à l’indisponibilité
totalement injustifiée, pour elle,
de la garantie locative, et entend relever
que le nouveau ménage dans lequel elle vient de se mettre, qui
dispose, selon
elle,
de ressources financières modestes, a été
contraint de constituer une
nouvelle garantie locative dans le cadre de la location d’un bien
qu’il occupe
actuellement ;
Elle considère
que l’attitude de la partie défenderesse, qu’elle taxe de
désinvolte, l’a
contrainte à faire appel à un avocat,
en regard de son ignorance juridique, et
à introduire la présente procédure,
générant ainsi une disproportion totale
entre les frais
subséquents et le montant de la garantie litigieuse ;
Elle postule en
conséquence, sollicitant que sa demande soit
déclarée recevable et fondée :
·
Que soit ordonnée la
libération de la garantie
locative constituée au crédit du compte (...) n°
(...)à concurrence de
95 € au profit
de la partie défenderesse et du solde, en
principal et intérêts,
en sa faveur ;
. La
condamnation de la partie défenderesse au
paiement d’une somme fixée ex aequo et bono à 350 €
à titre de
dommages-intérêts, qui
tient compte, par référence à un arrêt de la
Cour de
cassation du 2 septembre 2004
et aux articles 1149 à 1151
du Code civil, des
honoraires de son conseil qu’elle aura déboursés dans le
cadre de la défense de
ses intérêts ;
·
La condamnation de la partie
défenderesse aux
entiers dépens de l’arbitrage, fixés sous toutes
réserves à la somme de 325
€ ;
A l’audience, la
partie demanderesse indique toutefois qu’elle ne fait plus objection au
versement
de la somme précitée de 55 €
en faveur de la partie défenderesse, nonobstant
l’absence d’explication de celle-ci quant au décompte y relatif,
et qu’il y a
lieu
d’en tenir compte dans le cadre de la libération de la garantie
locative ;
Dans
sa note du
13 novembre 2006, la partie défenderesse affirme que nonobstant
la lenteur des
événements, résultant, selon elle,
de la circonstance que la partie demanderesse
n’a daigné répondre que de temps à autre à
plusieurs courriers qui lui furent
adressés consécutivement à l’établissement
du décompte final, elle souhaite que
le dossier soit clôturé une fois pour toutes ;
Elle y
reproche
à la partie demanderesse de souhaiter en sa faveur exclusive une
libération
intégrale de la garantie locative,
productive d’intérêts, sans payer le montant
de 155 € ayant fait, selon elle, l’objet dudit décompte, en
relevant qu’une
telle libération
ainsi effectuée supprimerait tout recours dans le chef du
propriétaire ;
Le tribunal
relève que par son courrier susvanté du (...) août
2006, la partie demanderesse a
offert à la partie défenderesse,
consécutivement à la réception du décompte
daté du (...) juillet 2006 (d’un import de 150 €), et nonobstant
la formulation
d’une
réserve quant à la justification des frais d’assurance de
l’immeuble, de
procéder d’ores et déjà à une
libération de la garantie locative
à concurrence
de ce montant de 150 € au profit de la partie défenderesse, et
du solde en
La partie
défenderesse ne pouvait trouver qu’un avantage dans le
procédé de libération de
la garantie offert par la partie demanderesse,
lequel lui procurait les
montants de charges revendiqués, en ce compris de celles de
consommation d’eau
dues au distributeur concerné,
en ne mettant pas en péril la possibilité de
justifier, le cas échéant, du bien fondé des frais
relatifs à l’assurance de
l’immeuble dans
un contexte où, sur ce dernier point, le bail litigieux
prévoit
bien, en son article 10, une participation de la partie demanderesse
dans ces
derniers, indépendamment de la discussion soulevée quant
à leur calcul (discussion
n’ayant plus d’objet, compte tenu
de l’acceptation de la partie demanderesse de
verser l’intégralité des 55 € y afférents) ;
(...)
Déclare la
demande recevable, et fondée dans la mesure suivante ;
Ordonne la
libération de la garantie locative constituée au
crédit du compte (...), à concurrence de 150 € au profit
de la partie défenderesse, et
du solde, en principal et intérêts, en faveur de la
partie demanderesse ;
Condamne la
partie défenderesse au paiement d’une somme fixée ex
aequo et bono à 250 € à
titre de dommages-intérêts ;
(...)
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