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JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE
 

Audience d’introduction du 3 mars 2000

D / A


1. Vu la demande d’arbitrage introduite en langue française par la partie demanderesse en date
du 8 février 2000;

2. Vu l’exposé de la partie du 8 février 2000, complété le 18 février 2000 ;

3. Vu le mémoire en réponse de la partie du 2 mars 2000 ;

4. Ayant entendu les parties à l’audience d’introduction du 3 mars 2000 ;

5. Vu le mémoire de la partie du 6 avril 2000 ;

6. Vu le mémoire additionnel de la partie du 14 avril 2000 ;

7. Vu la clause d’arbitrage contenue dans la convention de bail du 28 avril 1997 ;

8. Vu la loi sur l’arbitrage ;

9. Vu le règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, applicable en l’espèce, les parties ne s’étant pas entendues sur d’autres modalités.

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Attendu qu’il résulte de l’audience du 3 mars 2000 et des exposés des parties que le contentieux porte sur les frais et charges communes à supporter par la partie D, locataire de la partie A, et ce, depuis la date de prise de cours du bail, soit le 1er septembre 1997 ; 

Attendu qu’indépendamment des arguments de fond des parties, celles-ci se sont, à la demande du tribunal arbitral, exprimées sur l’intérêt et la nécessité de procéder à une mesure d’instruction ayant pour objet d’établir un décompte précis des charges réclamées ;

Attendu que la partie A argue de ce que la partie B n’apporte aucun argument fondant la nécessité de ladite mesure ;

Attendu qu’elle tire d’une objection de la partie D liée aux dépassements budgétaires de ce dernier, opposée près de deux ans après la date de prise de cours du bail, plus particulièrement plusieurs mois après la réception du premier décompte de janvier 1998, pour inférer une acceptation certaine par D des réajustements opérés pour le passé et l’avenir ;

Attendu que la combinaison des articles 1728 ter et quater fonde le droit de la partie D à répéter avec effet rétroactif limité dans le temps l’ensemble des montants indûment payés au titre de charges, étant entendu que l’ensemble des ces dernières doit par ailleurs reposer sur des documents établissant les dépenses ;

Attendu qu’il ne ressort du dossier aucun élément de nature à révéler l’acceptation certaine de la partie D du bien-fondé des charges qui lui sont imputées, en termes de postes ou de chiffres.

Attendu que l’application des dispositions légales précitées n’est, d’autre part, pas liée à un quelconque état de fortune du preneur, ce dernier étant en droit de postuler la répétition des montants indûment payés, que son budget soit ou non suffisant ;

Attendu que la loi stipule que les frais et charges imposés au preneur doivent, sauf hypothèse du forfait (sous réserve de conversion), être réels ;

Attendu que les éléments portés à la connaissance du tribunal, en particulier les décomptes, ne permettent pas à celui-ci de définir et d’établir de manière précise l’intitulé et le montant des postes y visés ;

Attendu qu’eu égard à ce qui précède, et la large ampleur de la contestation, il y a lieu de procéder à un examen complet des documents établissant les dépenses, ainsi que des pièces susceptibles d’éclairer le tribunal sur l’origine desdits documents, tels que précisés au dispositif ;

Attendu que cette analyse ne nécessite pas (du moins pour l’instant) l’intervention d’un expert, le tribunal étant tout à fait en mesure d’y procéder et d’en tirer les conséquences juridiques ;

Attendu qu’il appartient aux parties d’exposer et de développer de manière contradictoire leurs moyens sur le contenu de l’ensemble des pièces soumises au tribunal et transmises à partie;

Attendu que les parties sont invitées par le tribunal à le faire dans des conclusions traitant concurremment de l’ensemble du fond de la cause, dans les délais fixés infra, compte tenu du souhait dont elles ont faire part au tribunal à l’audience d’introduction de voir les débats clos d’ici à la fin juin 2000, et de l’indisponibilité notifiée le 14 avril par la partie A de donner suite au courrier reçu le 20 mars du tribunal, par lequel ce dernier acte un accord des parties sur la réalisation éventuelle d’une mesure d’instruction à diligenter le 26 avril 2000 ;

PAR CES MOTIFS,

(...)

Décide, à charge de la partie A, de la production à la partie D et au tribunal, pour le 5 mai 2000 :

- de l’ensemble des documents établissant les dépenses imputées et réclamées à la partie D et couvrant la période du 1er septembre 1997 à ce jour;

- des conventions conclues par la partie A avec les personnes (A, …) qui ont exercé pendant le cours du bail la gestion de l’immeuble dans lequel les locaux sont loués par la partie D, ainsi que la gestion de ces derniers ;

- d’une pièce contenant clé générale de répartition des quotités de charges communes et impôt foncier pour l’ensemble des occupants de l’immeuble, en ce compris les critères et modes de calculs de ladite répartition ;

Décide que la partie D adressera au tribunal et à la partie A ses conclusions d’ensemble par voie recommandée ou télécopie pour le 19 mai 2000 ;

Que la partie adressera de la même manière ses conclusions en réponse pour le 2 juin 2000 ;

Que la partie D adressera de la même manière ses conclusions additionnelles pour le 12 juin 2000 ;

Que la partie A adressera de la même manière ses conclusions additionnelles en réponse pour le 22 juin 2000.

Que les éventuelles ultimes répliques seront transmises de la même manière au tribunal et à la partie adverse dans des délais respectifs de 3 jours.

(...)

Attendu toutefois que les parties peuvent convenir de délais réduits ou anticiper les échéances, à charge pour elles d’en aviser le tribunal en temps utile.

(..)

Ainsi jugé et signé le 25 avril 2000.

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