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JURISPRUDENCE
________________________________________________________________
 

BAUX - SENTENCE ARBITRALE

N/ M

  

(...)
 
La présente instance a pour cadre la convention de bail précitée, en vertu de laquelle la partie demanderesse a donné en location
à la partie défenderesse un appartement situé (...) ;
 


I.         Exposés et arguments des parties


La partie demanderesse fait état, dans sa demande, de ce que la partie défenderesse a quitté les lieux subséquemment
à la notification d’un congé le 27 octobre 2005 et reste redevable, en dépit de l’envoi d’une mise en demeure le 15 mai 2006,
d’une somme totale de 5.626,74 €, décomposée comme suit : indemnité de relocation égale à deux mois de loyer, soit 3.000 €,
solde de charges évalué à 552,23 €, frais d’administration : de 373,87 €, frais de nettoyage d’un tapis : 125 €, frais de plaquettes
nominatives à l’entrée de l’immeuble : de 41,64 € , dégâts locatifs évalués par l’expert B : 1.534 € ;
  <>

Déclarant que ces montants doivent être majorés des intérêts moratoires à partir du 15 mai 2006, elle y précise, d’une part,
que la partie défenderesse admet seulement un solde de 3.552,23 €, contestant de manière injustifiée, selon elle, les frais
d’administration susvantés, qui correspondent aux honoraires du syndic Trévi, à charge de la partie défenderesse en
vertu de l’article 5 du bail, et que, d’autre part, par cette convention, les parties ont mandaté l’expert B pour procéder à l’état
des lieux de sortie, dont il fut convenu que la décision les liera, sauf cas de fraude, d’erreur de fait ou matérielle, ou contradiction ;
 

Elle postule :


La condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.661,27 €, à augmenter des intérêts moratoires
au taux de 7 pour cent sur le montant principal de 5.626,74 € à partir du 15 juin 2006 ;

La condamnation de la partie défenderesse à lui payer les intérêts judiciaires et les dépens ;

Qu’il soit dit pour droit que la garantie locative de 4.500 € constituée auprès de la banque (...) doit être libérée à
son profit en principal et intérêts, et ce en compensation partielle des sommes qui lui sont dues ;

L'obtention d'une sentence exécutoire par provision;

De son côté, la partie défenderesse expose que nonobstant le fait que le bail prenait fin le 31 janvier 2006 consécutivement
à la notification de son congé, le 27 octobre 2005, elle a quitté les lieux le 19 novembre 2005, moment où il fut convenu
qu’aucun dommage locatif n’était dû par elle, en revanche de quoi celle-ci était d’accord de payer le loyer jusqu’au
 31 janvier 2006 ainsi qu’une indemnité de résiliation à concurrence de 3.000 €, et de céder à la partie demanderesse
deux lampes fixées dans deux chambres ;

La partie défenderesse indique qu’elle a informé la partie demanderesse, en date du 14 mars 2006, qu’elle se refusait
à payer l’indemnité de résiliation jusqu’à la production, par cette dernière, d’un relevé détaillé des frais et charges
pour les années 2004-2005, que le décompte lui parvint que le 21 avril 2006 après plusieurs rappels, et que la
partie demanderesse a admis une correction apportée au sujet de frais et charges y repris deux fois ;

Elle ajoute que ce n’est que fin mars, soit plus de quatre mois après avoir quitté les lieux, qu’elle a reçu un
procès-verbal de sortie locative établi par l’expert B daté du 16 mars 2006, sans avoir été convié à celle-
et sans donc y avoir assisté), lequel, se référant aux lois, usages et coutumes, constate un dommage évalué à 1.534 € ;


Elle signale que le 4 mai 2006, elle a proposé à la partie défenderesse de régler le litige moyennant le paiement immédiat
de la somme de 3.552,23 €, pour solde de tous comptes ;

Elle indique encore que vérification faite, elle ne conteste plus d’être redevable des frais d’administration de 373,87 €
et de la somme de 41,64 € afférent au remplacement des plaquettes nominatives, et communique qu’elle a procédé,
en date du 4 juillet 2006, au paiement d’un montant de 3.967,70 € se décomposant comme suit : indemnité de préavis : 3.000 €,
 frais et charges locatifs : 926,06 €, plaquettes nominatives : 41,64 €, le montant évalué au titre de dégâts locatifs (1.534 €)
et les frais de nettoyage du tapis (125 €) étant, eux, rejetés ;

Elle considère que l’expertise doit être rejetée, en raison, d’une part, de ce qu’il avait été convenu qu’aucun dommage
locatif n’était dû, d’autre part, de l’absence de caractère contradictoire, puisqu’elle fut diligentée sans qu’elle ait pu
 y assister et y faire valoir son point de vue, d’autre part encore, d’une motivation lacunaire, l’expert se bornant à fonder
son évaluation de 1.534 € sur des lois, usages et coutumes en cette matière, alors qu’il n’a constaté que quelques traces
 de fixation et certains endroits défraîchis sur les murs, d’autre part aussi, de son caractère tardif, la pratique locative voulant
 que l’expertise se déroule soit le jour même, soit dans les jours qui suivent la sortie du bien, et non, comme en l’occurrence
plus de quatre mois après son départ et la remise d’une clé à la partie demanderesse, signalant que celle-ci a fait réaliser,
après ledit départ, des travaux importants au niveau du système de chauffage (la partie défenderesse précise qu’elle avait
constaté des tâches d’humidité sur les murs de l’appartement et qu’il était apparu que les tuyaux de chauffage étaient fendus),
qui ont, forcément laissé, selon elle, des traces dans le bien loué, en sorte que la partie demanderesse ne pourrait lui imputer
des dégâts qu’elle a vraisemblablement commis elle-même ;


Elle ajoute, s’agissant des frais de nettoyage du tapis, d’un côté, qu’elle avait nettoyé ce dernier durant une matinée avec
un appareil spécialement loué à cette fin  et qu’il apparaît de la facturation sur base de laquelle la partie demanderesse
revendique l’indemnisation de ce poste, que l’intervention de la société qui l’a émise date seulement du 21 mars 2006,
et d’un
autre côté, que l’expertise contestée n’indique pas que le tapis est endommagé ou défraîchi, sachant que si
la partie demanderesseavait eu à déplorer l’état du tapis, il l’aurait fait lors de son départ, c’est-à-dire en novembre ;


<>Elle sollicite :
 
Q
ue la demande soit déclarée recevable, mais non fondée, et que la partie demanderesse en soit déboutée ;

La condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens, en ce compris une indemnité de procédure
évaluée ex aequo et bono à 750 € pour les frais importants causés par la présente procédure ;

  
II.        Décision

 

Bien que la partie défenderesse ne produise aucun élément probant attestant d’un accord entre parties, en vertu duquel
elle ne doit aucune indemnisation au titre de dommage locatif, l’expertise établie par l’expert B doit
être rejetée en raison de son caractère tardif et non contradictoire ;

En effet, il n’est pas contesté que la partie demanderesse, à qui la partie défenderesse avait, lors de son départ, en
novembre 2005, donné l’accès à l’appartement en lui remettant une clé, a ensuite fait procéder à des travaux
importants au niveau du système de chauffage ;
 

Il appartenait dès lors à la partie demanderesse, afin de préserver ses droits éventuels et de ménager la possibilité pour
la partie défenderesse de faire valoir en temps utile son point de vue, de faire procéder à l’expertise de sortie locative
avant la réalisation de ces travaux, en regard de la nature et de l’ampleur de ceux-ci ;
  <>

En n’ayant pas agi de la sorte, la partie demanderesse, qui ne conteste pas que la partie défenderesse a quitté les lieux
 avant l’exécution des travaux, sans démontrer qu’elle y soit retournée depuis lors, a rendu impossible une identification
précise et probante de dégâts commis par la partie défenderesse, d’autant qu’il n’est pas exclu, aux yeux du tribunal,
que les dégâts constatés aient pu être causés à l’occasion des travaux ;
  <>

En outre, indépendamment de ce qu’il n’est pas établi que l’expert désigné ait, conformément aux usages
(de surcroît en l’absence de force majeure attestée), convoqué officiellement et en temps utile les parties à l’expertise,
il résulte de la lecture du contenu d’un courrier électronique daté du 14 mars 2006, produit à l’audience par la partie
demanderesse, dont celle-ci se prévaut pour certifier qu’elle avait convié la partie défenderesse à l’expertise de sortie locative,
que ledit courrier est adressé à la partie demanderesse elle-même ; si tant est qu’il fut également transmis à l’adresse
électronique de la partie défenderesse, il n’est en tout état de cause pas acquis que celle-ci en a effectivement
eu connaissance avant son déroulement, d'autant que le courrier produit apparaît avoir été adressé en fin
de journée, l'avant-veille seulement de cette dernière; les droits de la défense on donc été violés sur ce  point;

La revendication de la partie demanderesse portant sur les frais de nettoyage du tapis ne saurait non plus
être accueillie, non seulement parce que ce nettoyage, initié par elle, et réalisé le 21 mars 2006, doit être
considéré comme tardif pour les mêmes raisons que celles exposées par le présent tribunal au sujet de
l’expertise de sortie locative, mais surtout parce que ce poste figure déjà parmi les éléments repris dans le
procès-verbal d’expertise dont se prévaut la partie demanderesse elle-même, sur lesquels l’expert a évalué
les dommages locatifs à la somme (« globale et forfaitaire », pour reprendre les termes même de ce dernier)
de 1.534 € (l’expert ne comptabilisant pas, par ailleurs, une tâche figurant dans la chambre droite) ;

<>Ces considérations n’occultent cependant pas les carences de la partie défenderesse sur le plan du délai
du paiement des frais administratifs, de remplacement des plaquettes nominatives, du solde incontesté
des charges locatives et de l’indemnité de résiliation ;
  <>

La partie défenderesse n’avait pas à attendre le 4 juillet 2006 avant de procéder au paiement de ces montants
dès lors que la suppression du doublon contenu dans le décompte des charges avait été bien antérieurement
admis par la partie demanderesse (en mai 2006), et que les frais de plaquettes et administratifs figurant dans le
décompte – reçu le 21 avril 2006 selon la partie défenderesse - étaient conventionnellement incontestablement
à charge de celle-ci (qui admet d’ailleurs avoir procédé à leur paiement après vérification), de sorte qu’elle doit
être tenue au paiement des intérêts réclamés, quoique en regard de l’incontestablement dû, ainsi qu’aux dépens ;
  <>

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à l’action de la partie demanderesse, mais dans la mesure
ci-après exprimée, en tenant compte du paiement effectué par la partie défenderesse en date du 4 juillet 2006,
reconnu par la partie demanderesse à l’audience, et sous réserve de ce que le caractère exécutoire de la présente
sentence dérive de l’ordonnance d’exequatur qui lui serait attachée ;
  <>
 

PAR CES MOTIFS,

 (...)

Déclare la demande recevable et partiellement fondée :

<>Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les intérêts de 7 pour cent l’an sur le montant
de 3.967,74 (c’est-à-dire la somme de 5.626,74 € diminuée des montants de 1.534 € et de 125 €, ayant respectivement
trait aux dommages locatifs évalués par l’expert B et aux frais de nettoyage de tapis revendiqués), à calculer
pour la période courant du 15 mai 2006 au 4 juillet 2006 ;
  <> 

(...)

Rejette la demande pour le surplus ;

 (...)

  <>
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