JURISPRUDENCE
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SENTENCE ARBITRALE
Audience du 18 octobre 1999
M sa / M-N
(...)
1. Vu la demande d’arbitrage introduite par la partie
demanderesse en langue française le 20 octobre 1998.
2. Vu la clause d’arbitrage contenue dans le compromis
de vente conclu entre les parties le 7 avril 1998.
3. Vu la convocation des parties par le tribunal arbitral
à l’audience du 4 décembre 1998.
4. Vu la tentative de conciliation mise en oeuvre le 4
décembre 1998.
5. Vu les conclusions principales et additionnelles des
parties, celles-ci ayant été entendues en leurs moyens à
l’audience, tant sur le contenu desdites conclusions que sur leurs demandes
complémentaires, dans le cadre d’un débat contradictoire.
6. Vu la loi du 4 juillet 1972 sur l’arbitrage, modifiée
par la loi du 19 mai 1998.
7. Vu le règlement de procédure de la Chambre
d’Arbitrage et de Médiation.
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I. LA PROCEDURE
Attendu que la partie défenderesse au principal
émet les observations suivantes :
a. La procédure ainsi que les délais de
production et de transmission des conclusions ont été forts
courts, conférant au traitement de la cause le caractère
d’un référé, non nécessaire en l’espèce.
b. Plus précisément, que le temps qui lui
a été accordé en vue d’analyser les conclusions de
la partie demanderesse ne lui aurait pas permis de noter une modification
de la demande dans les moyens de celle-ci, en ce que l’action initialement
mue aux fins de voir la convention de vente annulée a été
modifiée en demande d’exécution forcée de ladite convention.
Attendu que la cause a été introduite le
20 octobre 1998.
Attendu qu’elle a fait l’objet le 4 décembre 1998
d’une tentative de conciliation aboutie dans les limites décrites
plus loin dans la présente sentence.
Attendu qu’il résulte des échanges de courriers
et de l’audience que les parties sont restées en contact pendant
plusieurs mois dans le cadre de ladite tentative de conciliation initiée
par le tribunal, lequel a, par courrier du 13 juillet 1999, lancé
les pistes d’une transaction générale sur base du rapport
émanant de la société Orex, rapport dont il sera parlé
plus loin
Que par la suite, la partie demanderesse au principal
a, face à un silence prolongé de la partie défenderesse,
requis le 17 août 1999 le tribunal de relancer la procédure
contentieuse.
Attendu que les délais relatifs à la transmission
des conclusions ont été impartis par le tribunal arbitral
dans le respect du règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage
et de Médiation, lequel a fait l’objet d’un accord de l’ensemble
des parties.
Attendu que les délais ont été fixés
en vue de laisser aux parties le temps de rédiger leurs moyens et
faire valoir leurs droits. Que les défenses allaient être
circonstanciées et étayées sans limites de temps à
l’audience.
Attendu d’ailleurs que la fixation des délais par
le tribunal n’a d’ailleurs pas fait l’objet de reproches avant la date
de cette dernière.
Attendu que les délais réduits de dépôt
se sont limités, dans le respect de la procédure, à
celui des exposés succints des demande et mémoire en réponse.
Que ces exposés ont conduit le tribunal a considérer
que la cause appelait des débats approfondis, lesquels, pour rappel,
se sont clos plus d’un an après l’introduction de l’instance.
Attendu qu’il apparaît surtout au vu du dossier
que la partie défenderesse ne semble pas daigner prendre ses dispositions
en vue de tenir son Conseil au courant de ses disponibilités, d’autant
qu’elle réside en partie à K
Que loin d’être imputables au tribunal, les inconvénients
liés à la défense des intérêts de la
partie défenderesse sont principalement le fruit des carences de
celle-ci dans sa communication avec son Conseil.
Attendu en conséquence que le tribunal ne procède
pas une la remise de la cause, d’autant plus que la question de la modification
de la demande introduite par la partie demanderesse fera l’objet d’une
motivation spéciale du tribunal dans un souci de bonne administration
de la justice.
Attendu que la partie demanderesse postule, quant à
elle, à titre tout à fait subsidiaire, la suspension de l’audience
dans l’hypothèse où elle se verrait condamnée sur
reconvention, afin de faire intervenir à la cause la société
Ottima Invest Sprl avec laquelle elle a conclu la mission de courtage à
l’origine de la vente du bien litigieux, mission contenant une clause compromissoire
rendant le présent tribunal compétent en cas de litige.
Attendu qu’aux dires de la partie demanderesse au principal
elle-même, il n’existe pas de différend actuel entre Ottima
Invest et elle-même.
Que le tribunal constate que ce n’est que la veille de
l’audience que la partie demanderesse a contacté son courtier pour
lui faire part de l’hypothèse d’un recours en intervention et garantie,
alors que ladite hypothèse eût pu être envisagée
et mise en oeuvre bien plus tôt, même sans reconnaissance préjudiciable.
Attendu que le traitement de la demande d’intervention
serait de nature à retarder inutilement celui de la cause entre
les parties à la présente instance, d’autant plus que la
clause d’arbitrage contenue dans la convention entre la partie demanderesse
au principal et son courtier Ottima Invest Sprl est susceptible, conformément
au règlement de procédure de la Chambre d’Arbitrage et de
Médiation, d’être réglé dans des délais
réduits.
Attendu toutefois que l’existence d’une procédure
rapide requiert, il est vrai, une mise en route qui, en l’occurence, ne
doit pas interférer inutilement dans le traitement de la présente
cause.
Attendu que le Tribunal ne peut en conséquence
faire d’ores et déjà droit au principe de la requête
en suspension.
II. AU FOND
Attendu qu’il y a lieu de traiter tant la demande principale
que reconventionnelle dans une motivation unique, dans la mesure où
les arguments y contenus portent de manière commune sur l’efficacité
et les conséquences du compromis intervenu entre parties le 7 avril
1998.
Attendu en conséquence que les termes « demanderesse
et défenderesse » seront seuls utilisés dans la présente
sentence, laquelle précisera toutefois les prétentions distinctes
de chacune des parties dans cette motivation.
Qu’il y a lieu d’entendre par « partie demanderesse
» la partie demanderesse au principal et défenderesse
sur reconvention , et par « partie défenderesse », la
partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention.
A. Question du choix de la partie demanderesse de réputer
nulle la vente ou d’en poursuivre l’exécution forcée.
Attendu qu’à l’audience, la partie défenderesse
dénie le droit à la partie demanderesse de modifier sa demande
originaire en annulation de la vente, en exécution forcée
de celle-ci.
Attendu qu’à l’appui de son objection, la partie
défenderesse précise que la demande en annulation est en
toute logique seule juridiquement possible et conforme à la décision
de la partie demanderesse de réputer la vente nulle et non avenue
en exécution de l’option instituée au titre de Sanctions
par le compromis de vente.
Attendu que le tribunal constate que par lettre du 7 septembre
1998 adressée à la partie défenderesse, le Conseil
de la partie demanderesse écrit : « les poursuites d’exécution
forcées de la vente ayant été jusqu’à ce jour
inefficaces, mon client a décidé de faire choix de la première
alternative prévue par le compromis de vente signé le 7 avril.
La présente annule donc la mise en demeure qui vous avait été
adressée ce 6 août ».
Attendu que tant le principe de convention-loi que celui
d’exécution de bonne foi des conventions commandent que lorsqu’un
choix contractuel tel que celui institué par la convention de vente
est fait par la partie qui s’en prévaut, cette dernière ne
peut en changer les termes, sauf accord des parties, ou renonciation de
la partie vis-à-vis de laquelle l’option est exercée.
Attendu d’ailleurs qu’à ces principes s’ajoute
l’interdiction de revenir sur un acte unilatéral porté à
la connaissance de son destinataire, sauf accord de celui-ci.
Attendu que le choix contractuel de réputer la
vente nulle et non avenue ou d’en postuler l’exécution forcée
devait être consécutif à l’envoi resté sans
suite pendant quinze jours d’une mise en demeure spécifique de passer
acte authentique.
Attendu que ladite mise en demeure a été
notifiée prématurément, soit deux jours avant la date-limite
de passation de l’acte authentique.
Attendu cependant que ladite mise en demeure autorisait
la partie défenderesse à passer acte jusqu’au 8 septembre
1998.
Attendu que si, en principe, une nouvelle mise en demeure
de passer acte devait être notifiée après le 8 septembre
1998, ladite mise en demeure se révélait inutile dans la
mesure où il était avéré que la partie défenderesse
ne passerait pas l’acte (voir le courrier du 25 août 1998 adressé
par celle-ci à la partie demanderesse).
Attendu qu’il est à relever que pour faire son
choix, la partie demanderesse ne devait pas « annuler » une
mise en demeure de passer acte, que celle-ci fût nécessaire
ou devenue inutile pour les raisons exposées plus haut.
Attendu qu’en cours de procédure, plus précisément
lors de l’envoi de ses premières conclusions, la partie demanderesse
requiert l’exécution forcée de la vente, et non plus son
annulation.
Qu’au vu des conclusions circonstanciées de la
partie défenderesse, celle-ci ne fait valoir en temps utile, à
savoit pendant la période impérative de dépôt
et transmission des conclusions, aucune objection tirée de
la modification du choix.
Attendu qu’il y a lieu de considérer que par là-même,
la partie défenderesse a renoncé à se prévaloir
de l’irrecevabilité de la demande en exécution forcée
de la vente.
Attendu que l’exception d’irrecevabilité de principe
de la demande opposée à l’audience par la partie demanderesse
est donc tardif et qu’elle doit en conséquence être écartée.
Attendu par ailleurs que l’option exercée par la
partie demanderesse doit faire en tout état de cause l’objet d’un
contrôle du tribunal, celui-ci n’étant point automatiquement
lié par l’option décidée in concreto.
Attendu en effet que l’efficacité de l’exercice
de l’option est soumise à la condition décrite plus loin,
à savoir l’absence de faute de son titulaire.
B. Question de l’annulation de la vente
Attendu que la faculté pour la partie demanderesse
de réputer la vente nulle et non avenue ou d’en poursuivre
l’exécution forcée présuppose donc, et en principe,
que l’option, pour être suivie d’effet, se fonde sur la faute de
l’acquéreur, à l’exclusion de la sienne propre.
Attendu d’ailleurs que si la faute de la partie demanderesse
devait entraîner la nullité à ses torts de la convention
de vente, le choix y contenu au titre de Sanctions disparaîtrait
ipso facto.
Attendu à cet égard que la partie défenderesse
fait valoir la nullité de la vente pour vices de consentement, dans
la mesure reproduite ci-après :
1. la partie demanderesse, venderesse, se serait rendue
coupable de dol dans la conclusion du contrat (vice qui justifierait son
annulation), dans la mesure où elle se serait abstenue, d’une part,
de révéler à la partie défenderesse l’existence
de travaux importants touchant les parties communes de l’immeuble dans
lequel le bien vendu se trouve, et d’autre part, d’attirer sans ambiguité
l’attention de la partie défenderesse sur la présence d’amiante
tant dans les parties communes qu’au sein du bien vendu.
Attendu que, sur ce dernier point, la partie défenderesse
indique que la présence d’amiante aurait été portée
à sa connaissance de manière insidieuse, plus précisément
à l’occasion de l’envoi, la veille de la signature du compromis,
du procès-verbal de la dernière assemblée générale
de la copropriété, tenue le 20 mai 1997; que dans un courrier
accompagnant ledit procès-verbal, la partie demanderesse attirait
exclusivement l’attention de la partie défenderesse sur une information
requise pour confirmation de la part de cette dernière, à
savoir l’existence de travaux éventuels, au détriment de
celle qui eût dû être également fournie quant
à la présence d’amiante;
2. à même supposer que le comportement de
la partie demanderesse ne serait pas constitutive de dol, la vente devrait
être annulée du chef d’erreur substantielle, car la partie
défenderesse n’aurait jamais acquis le bien si la présence
d’amiante lui avait été rapportée sans ambiguité
en temps opportun, les risques liés à cette présence,
entre autres, en termes de santé, ne lui permettant pas d’envisager
la poursuite de la convention.
Attendu que la rédaction du procès-verbal
de l’assemblée du 20 mai 1997 est sybilline, en ce sens qu’il ne
permet objectivement pas aux tiers (dont la partie défenderesse)
d’inférer une décision non équivoque de faire entamer
des travaux.
Attendu que cette circonstance est étayée
par le fait que la partie demanderesse assurait la partie défenderesse
via son courtier de l’absence de travaux dans le courrier accompagnant
le procès-verbal.
Attendu qu’il y a lieu de noter par ailleurs que le procès-verbal
ne contient pas de budget en ce sens, et que le sens du vote qu’il mentionne
n’est pas clair.
Attendu que ce qui est mis en exergue dans le procès-verbal
est davantage une question de procédure de décision quant
auxdits travaux, sans que l’on sache véritablement si ceux-ci sont
décidés ou envisagés.
Attendu que si l’on peut regretter le manque de précision
du procès-verbal, surtout en considération des personnes
qui, tierces au moment de la rédaction, sont susceptibles d’en respecter
la teneur, tels des futurs acquéreurs, il y a toutefois lieu de
noter que l’ensemble des copropriétaires, dont la partie demanderesse,
ne pouvait ignorer le sens du vote émis.
Attendu en effet qu’il est avéré que le
syndic de la copropriété avait joint aux convocations à
l’assemblée générale une documentation relative à
des travaux d’ascenseurs, contenant offre et budget.
Que les copropriétaires savaient qu’une décision
sur l’exécution de ces travaux était à l’ordre du
jour, et devait à ce titre faire l’objet d’un vote.
Attendu que si l’on ne peut inférer des éléments
de la cause que la partie demanderesse ait eu réellement connaissance
de cette information préalablement à la vente parce qu’elle
résiderait de manière permanente à l’étranger,
et qu’elle se soit ainsi rendue coupable de réticence dolosive,
il ne fait pas de doute qu’elle a fait preuve de négligence fautive
dans la gestion de l’information donnée à la partie défenderesse
(à la demande de celle-ci), dans la mesure où elle eut dû
prendre toutes les informations nécessaires auprès du syndic
de l’immeuble.
Attendu que c’est donc avec légèreté
que la partie demanderesse a informé la partie défenderesse
via son courtier de l’inexistence de travaux, ledit courtier ne semblant
pas lui non plus avoir été mis au courant de l’existence
ou la réalité de ces derniers.
Attendu toutefois que si la partie défenderesse
peut sur ce point affirmer à bon droit avoir été induite
en erreur, ladite erreur ne revêt pas de caractère substantiel,
en regard du caractère relatif du rapport participation du bien
dans les travaux/montant de la transaction.
Attendu que la faute commise par la partie demanderesse
justifie néanmoins en tant que telle, et pour autant que la vente
ne soit pas annulée pour d’autres motifs, la prise en charge exclusive
en son chef de la quotité du bien vendu dans les travaux décidés
par l’assemblée, et ce, même si tout ou partie des sommes
devait encore être réclamée par le syndic de la copropriété
ou en exécution d’une décision de justice.
Attendu, en ce qui concerne la présence d’amiante,
que l’on ne peut affirmer que la partie défenderesse a eu, comme
tend à le faire la partie demanderesse, connaissance suffisante
de son existence en temps utile.
Attendu, d’autre part, qu’il paraît certain que
la partie demanderesse devait avoir connaissance de la présence
d’amiante depuis de nombreux mois.
Attendu en effet qu’il résulte des éléments
de la cause que l’immeuble dans lequel le bien est situé faisait
l’objet d’un inventaire périodique diligenté par la société
Aib-Vinçotte.
Que la partie demanderesse a manqué au devoir de
loyauté devant présider dans les phases précontractuelles,
au niveau de l’information à communiquer à la partie défenderesse.
Attendu que ce devoir de loyauté est le corrolaire
du principe général de bonne foi dans les transactions civiles
et commerciales, et dont le principe d’exécution de bonne foi des
conventions est une application, sans qu’il soit nécessaire de se
référer à l’existence ou l’absence d’une législation
particulière.
Attendu par ailleurs que ce principe est à respecter,
même si les phases précontractuelles ne sont pas suivies d’effet
contractuel, c’est-à-dire, de la conclusion des conventions qu’elles
sont censées précéder.
Attendu qu’il est évident que la partie défenderesse
ne pouvait décemment pas réaliser l’étendue du problème
lié à l’amiante dans les conditions dans lesquelles la présence
de cette substance lui a été rapportée, à savoir
quelques heures seulement avant la conclusion du compromis.
Attendu par ailleurs que les professionnels ayant accompagné
la partie défenderesse lors des visites du bien avant la décision
d’acquérir ce dernier n’ont pu être en mesure de détecter
la présence d’amiante.
Attendu au demeurant que telle n’était ni leur
compétence, ni leur mission, leur intervention ayant été
analogue à celle requise de bon nombre de candidats acquéreurs,
à savoir un aperçu de l’état général
et apparent du bien et des possibilités liées tant à
la destination de celui-ci et qu’à l’organisation du travail spécifiées
par ces candidats.
Attendu que la circonstance que, selon la partie demanderesse,
la compromis de vente signale que l’acquéreur reconnaît avoir
visité le bien vendu et dispense d’en fournir plus ample description
n’emporte ni connaissance ni acceptation des éléments qui
lui ont été cachés ou éludés, ou qu’une
visite n’eût pu permettre de déceler aisément.
Attendu que la partie demanderesse a pris en pleine connaissance
de cause un risque certain en éludant la présence d’amiante
dans l’immeuble.
Attendu qu’il ressort des débats que cette prise
de risque était liée, il est vrai, au fait que le bien était
depuis de nombreux mois en vente sans amateurs sérieux.
Attendu que requise par la partie défenderesse,
soucieuse d’être apaisée quant à l’inexistence de travaux,
de transmettre le procès-verbal de l’assemblée générale
du 20 mai 1997 (et forcément dans son intégralité),
la partie demanderesse a volontairement focalisé l’attention de
son futur cocontractant sur la seule question de l’inexistence de ces travaux
portant sur l’immeuble, à l’exclusion de tout autre aspect important.
Attendu qu’en agissant ainsi, la partie demanderesse s’est
rendue coupable de manoeuvres dolosives dans la conclusion de la vente.
Attendu que la question est de savoir si ce vice de consentement
justifie l’annulation de la vente.
Attendu que pour entraîner l’annulation de la vente,
le dol doit être d’une importance telle que la partie défenderesse
n’aurait pas aquis le bien en connaissance de cause.
Attendu qu’inversément, il s’agit aussi d’établir
si la partie défenderesse aurait pu réclamer à bon
droit la nullité de la vente dans l’hypothèse où la
présence d’amiante lui avait été communiquée
en temps utile.
Attendu qu’à la lecture des rapports d’expertise
Aib-Vinçotte et Orex, il paraît clair qu’une telle prétention
se serait révélée disproportionnée en regard
de l’étendue du préjudice.
Attendu en effet que selon Aib-Vinçotte, les fibres
d’amiante détectées sont considérées comme
liées. Que la faible potentialité de risque de dissémination
dans l’air tend à faire recommander une simple surveillance périodique
de l’état des matériaux concernés, hors cas d’usure,
d’affleurement ou d’intervention externe.
Attendu que la société conclut en
l’espèce à l’absence de danger immédiat pour les personnes,
vu le bon état desdits matériaux.
Attendu que si l’expertise d’Aib est limitée aux
parties visibles et facilement accessibles du bien vendu et de l’immeuble
qui le contient, celle diligentée de manière plus fouillée
et détaillée par la société Orex à la
suggestion du tribunal et avec l’accord des parties, tend à conforter
la thèse de l’importance réduite de la présence l’amiante
et de ses conséquences.
Attendu que l’expert déclare que les surfaces atteintes
son en bon état, que leur risque de détérioration
accidentelle est difficile en raison de la dureté du matériau,
que la diffusibilité potentielle des fibres est faible en ce que
le matériau est lié.
Qu’il tend à ajouter que le risque lié à
la santé est faible en raison de la durée quotidienne moyenne
d’occupation et de fréquentation des locaux, bureaux et parkings.
Qu’il précise que les surfaces touchées
représentent moins d’un pour cent de l’ensemble.
Attendu en conséquence que la nature du dol commis
par la partie demanderesse ne justifie pas en tant que telle l’annulation
de la vente.
Attendu au demeurant que la législation du 30 juin
1994 sur la copropriété forcée des immeubles bâtis
permet à la partie défenderesse de faire protéger
par justice ses intérêts légitimes vis-à-vis
de la copropriété en ce qui concerne l’état des parties
communes.
Que cette protection légale s’applique sans que
ne soient nécessairement remis en cause les rapports contractuels
entre vendeur et acquéreur.
C. Question de la résolution de la vente.
Attendu que la partie défenderesse postule à
titre subsidiaire la résolution de la vente aux torts de la partie
demanderesse en raison de l’existence du vice caché que constitue
l’amiante au moment de l’aliénation du bien.
Attendu que quelque criticable que soit l’attitude de
la partie demanderesse, celle-ci a objectivement et juridiquement porté
l’existence du vice à la connaissance de la partie défenderesse
la veille de la conclusion de la vente.
Que cette communication exclut au vice le caractère
caché.
Attendu au surplus que la découverte du vice postérieurement
à la vente n’eût pu justifier la résolution de la vente
pour les motifs exposés plus haut quant à l’importance du
dommage lui-même.
C. Les demandes des parties par voie de conclusions.
Attendu que doit être rejetée la demande
en annulation de la vente, ni l’erreur de la partie défenderesse,
ni le dol de la partie demanderesse ne la justifiant eu égard à
la motivation développée plus haut.
Attendu que la résolution de la vente pour vice
caché est écartée, ainsi qu’il est décidé
supra.
Attendu que la partie demanderesse postule, dans l’optique
de l’exécution forcée de la vente:
1. Le paiement du solde du prix de vente, soit FB 5.670.000.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande
dans la logique de la poursuite de la vente, sous réserve de ce
qui sera prononcé à sa charge en conséquence de son
comportement fautif prédécrit.
2. La passation d’acte authentique par la présente
sentence.
Attendu que cette requête est justifiée,
non seulement en raison de la demande de la partie défenderesse
de voir la vente annulée, du dépassement des délais
d’enregistrement de la vente, et du manque de disponibilité de la
partie adverse, fût-ce dans ses rapports avec son Conseil.
Attendu également que sur ce dernier point, une
décision contraire du tribunal tendant à faire intervenir
un notaire aurait pour effet d’aggraver les conséquences du dépassement
du délai fiscal, en raison des délais que risqueraient de
prendre l’établissement de l’acte notarié.
Attendu que le tribunal définit plus loin le contenu
juridique de l’acte qu’il pose.
3. Le paiement d’un intérêt de 12 pour cent
sur solde restant dû jusqu’à passation de l’acte authentique,
et au plus tôt, jusqu’à parfait paiement.
Attendu que le tribunal estime que c’est à bon
droit que la partie défenderesse impute le retard dans la passation
de l’acte authentique à faute de la partie demanderesse.
Attendu par ailleurs que cette dernière n’a officiellement
fait choix de l’exécution forcée qu’au moment du dépôt
de ses conclusions, modifiant ainsi sa demande initiale d’annulation de
la vente.
Attendu en outre que l’intérêt conventionnellement
prévu n’était censé courir que jusqu’à passation
de l’acte authentique.
Que la présente sentence vaut à sa date
acte authentique de vente, tel que défini plus loin.
Attendu qu’il est inapproprié de prononcer la débition
d’intérêts moratoires à charge de la partie défenderesse,
quand bien même ils courraient à partir de la date de la présente
sentence jusqu’à parfait paiement, dans la mesure où la partie
demanderesse est à l’origine du délai avec lequel la libération
du solde du prix de vente est décidée, et où le débloquage
de la partie principale du montant déposé à la G,
tel que ce débloquage est modalisé par le tribunal dans son
dispositif, dépend de la diligence de la partie demanderesse dans
l’exequatur de la sentence.
Attendu toutefois que le tribunal réserve à
statuer sur la débition d’intérêts de retard –et dans
ce cas au taux légal- à devoir par la partie défenderesse
dans l’hypothèse où un obstacle serait illégitimement
posé par elle dans le débloquage, tel que transigé
et modalisé par le tribunal, du montant en dépôt à
la Général de Banque.
4. Le paiement des frais de gérance de l’immeuble,
soit 569.090 francs, le précompte immobilier-exercice 1999, soit
200.138 francs, le précompte immobilier 1998 (prorata), soit 66.712
francs, les frais de consommation Electrabel pour la période août
1998-août 1999, soit 18.967 francs.
Attendu que ces postes ne peuvent être mis à
charge de la partie défenderesse dans la mesure où il a fallu
attendre la fin de la procédure et donc le contenu des conclusions
et des débats pour déterminer si la demande de la partie
défenderesse en nullité de la vente était justifiée
ou abusive.
Attendu en conséquence que la partie défenderesse
ne peut être tenue des frais afférents à la copropriété,
la gestion des parties communes, aux consommations, frais quelconques et
taxes relatifs au bien qu’à partir de la date de la présente
sentence.
Attendu que la partie demanderesse signale que le poste
relatif aux travaux décidés par la copropriété
a été antérieurement vidé financièrement,
de sorte que plus aucune somme ne serait réclamée à
ce titre par le syndic.
Attendu que le tribunal confirme en tout état de
cause que la partie demanderesse couvrira pendant le délai qu’il
indiquera la partie défenderesse de tout montant qui serait réclamé
sur ce point, même postérieurement à la date de la
présente sentence.
Que le tribunal réserve à charge de la partie
demanderesse tous montants résiduaires cet égard, le renvoi
de ce point étant fonction de sa saisine éventuelle par la
partie défenderesse.
5. Le paiement des frais de Conseil, de l’ordre de 150.000
francs.
Attendu qu’hormis l’éventualité d’un accord
des parties quant à ce, inexistant en l’espèce, les frais
de conseil ne peuvent être réclamés à une partie
adverse, entre autres pour les raisons suivantes.
Attendu, en effet, que faire droit à une telle
prétention reviendrait à ériger, entre autres, en
système une spéculation malsaine sur l’issue malheureuse
d’une procédure à l’égard d’une partie adverse.
Attendu que toute personne de bonne foi est en droit de
défendre ses intérêts par justice, que ce soit en demandant
ou en défendant.
Que l’issue défavorable d’une procédure
à son encontre aggraverait de manière injuste sa situation
si les honoraires de la partie triomphante devaient lui être imputés.
Attendu par ailleurs qu’un tel système permettrait
aux personnes bénéficiant d’une position dominante de droit
ou de fait dans la défense des intérêts des justiciables,
de conditionner leur intervention au versement de sommes importantes sur
la promesse ou l’espérance d’un remboursement de la partie adverse
succombante.
Qu’une telle attitude risquerait dès lors de dissuader
malgré elles et de manière illégitime des parties
demanderesses de bonne foi d’intenter une action en justice en vue de la
protection de leurs droits, quand bien même leurs ressources ne seraient
pas modestes.
Attendu que les personnes bénéficiant d’un
quasi monopole de procédure pourraient également conditionner
leur intervention à la solvabilité de la partie adverse,
dans l’hypothèse où aucune provision ne serait versée
par leur propre clientèle.
Attendu par contre qu’il ne peut être interdit de
postuler la condamnation d’une partie succombante de mauvaise foi au paiement
de dommages-intérêts, en ce que celle-ci aurait inutilement
forcé la partie triomphante à agir contre elle.
Attendu que ce principe est le corrolaire de celui qui
veut qu’une condamnation soit prononçable à l’égard
d’une action téméraire et vexatoire.
Attendu que si un tribunal arbitral ne semble pas avoir
le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement de l’indemnité
de procédure édictée par le Code judiciaire, rien
ne pourrait empêcher la partie triomphante de réclamer des
dommages-intérêts en raison d’un comportement purement dilatoire
ou vexatoire de la partie adverse, étant entendu que le montant
de cette indemnité serait fixée ex aequo et bono, en dehors
du remboursement éventuel des frais et débours d’ordre administratif
ressortissant des dépens normaux de l’instance.
Attendu qu’il ressort des éléments de la
cause que la partie défenderesse a avancé à bon droit
des arguments de nature à restreindre les prétentions de
la partie demanderesse et faire prononcer des condamnations à l’encontre
de cette dernière.
Que l’attente du résultat de la procédure
était donc légitime.
Qu’aucune indemnité pour comportement dilatoire
ou vexatoire telle que celle d’écrite plus haut ne peut donc lui
être imputée.
6. Le paiement de l’entièreté des frais
de la procédure.
Attendu que les parties se sont entendues, dans le cadre
de la tentative de conciliation initiée par le tribunal, de partager
par moitiés les frais de l’expertise Orex, sous réserve de
ce qui est stipulé ci-après.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de revenir
sur cet accord, d’autant que les parties étaient conscientes de
ce que la conciliation pouvait avoir des effets limités.
Attendu qu’interrogée par le tribunal, la société
Orex a indiqué avoir émis le une facture d’un import de 75.383
francs.
Attendu qu’il résulte des débats à
l’audience qu’à cette créance devraient être ajoutés
les frais d’établissement de plans par la société
Orex, celle-ci n’ayant pu disposer de ceux dont la partie demanderesse
aurait dû avoir à sa disposition ou rechercher.
Attendu que ces frais doivent être mis à
charge de la partie demanderesse exclusivement, en application du principe
d’exécution de bonne foi devant entourer la conciliation limitée,
la partie demanderesse devant faciliter le travail de l’expert en regard
des documents qu’elle était censée détenir ou rechercher.
Attendu en conséquence qu’indépendamment
des frais d’établissement des plans ayant servi de base à
l’expertise, la facturation de cette dernière sera par principe
partagée par moitiés, quelle qu’en soit le montant définitif.
Attendu en effet qu’il résulte des débats
que la société Orex ne semble pas jusqu’ici avoir porté
officiellement à la connaissance des parties le montant total de
ses émoluments, document(s) à l’appui.
Attendu également que le montant mentionné
plus haut n’a fait l’objet que d’une communication verbale de la société
Orex au tribunal, sans confirmation écrite, document(s) à
l’appui.
Attendu que les autres frais que ceux d’expertise tels
que décrits plus haut sont à partager par moitiés
- les prétentions de l’ensemble des parties ayant été
réduites par le tribunal -, mais sous réserve de ce qui stipulé
dans le dispositif de la présente sentence.
Attendu que les honoraires du présent arbitrage
doivent suivre le même sort.
Attendu que la partie défenderesse réclame,
dans l’optique de l’annulation éventuelle de la vente :
1. Le remboursement de l’acompte de FB 630.000 versé
le 7 avril 1998, à majorer des intérêts de retard au
taux légal depuis cette date.
Le paiement de la somme de FB 945.000 à titre
de dommages-intérêts forfaitaires et conventionnels correspondant
à 15 pour cent du prix de vente, et ce, en application des clauses
du compromis de vente.
Le paiement de FB 1 à titre provisionnel
à titre de remboursement des frais et autres indemnités dues
sur base du droit commun, à évaluer ultérieurement.
Attendu que le tribunal se prononçant pour l’exécution
de la vente, il ne peut faire droit aux prétentions liées
à une demande d’annulation rejetée.
2. Le paiement de la somme de BEF 1 à titre provisionnel
pour les éventuels droits d’enregistrement et/ou amendes qu’elle
devrait payer à l’état belge.
Attendu qu’ainsi qu’il a déjà été
dit, c’est la partie demanderesse qui est à l’origine du retard
dans la passation de l’acte authentique.
Qu’étant donné, d’autre part, qu’il a fallu
attendre la fin de la procédure et donc le contenu des conclusions
et des débats pour déterminer si la nullité de la
vente était ou non justifiée, la partie défenderesse
ne peut être tenue des éventuelles amendes et autres pénalités
qu’en proportion de la période courant de la date de la présente
sentence jusqu’à l’enregistrement effectif de celle-ci, lequel dépend
de la diligence avec lequel la partie défenderesse procèdera
à cette formalité.
3. Le paiement par la partie demanderesse des frais de
l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Attendu que le tribunal se réfère sur ce
point à ce qu’il a décidé précédemment
sur la demande identique de la partie demanderesse à charge de la
partie défenderesse.
D. Question des sanctions imposables à la partie
demanderesse dans la perspective de la poursuite de la vente.
Attendu qu’il résulte de l’audience au cours de
laquelle les parties ont eu tout le loisir de faire valoir leurs moyens
sur ce point, que la partie défenderesse postule la condamnation
de la partie demanderesse à réaliser les travaux d’élimination
totale de l’amiante au sein du bien vendu, en ce compris ses annexes.
Attendu qu’elle demande au tribunal de réserver
à statuer sur l’imputation de l’ensemble des sommes qui seraient
réclamées tant à la partie demanderesse qu’à
elle-même jusqu’à la résolution du problème
lié à la présence d’amiante dans l’ensemble de l’immeuble,
étant entendu que l’entièreté des dépenses
y relatives devrait être supportée par la partie demanderesse
à concurrence des quotités du bien vendu dans les parties
communes.
Attendu qu’elle postule également la condamnation
de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle
de BEF 1 en suite des conséquences dommageables susceptibles de
se produire au niveau de la santé de la partie défenderesse
et des personnes travaillant pour son compte dans le bien vendu, étant
entendu que le tribunal devrait réserver sur ce point l’intégralité
des sommes qui seraient ultérieurement liquidées.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande
d’enlèvement aux frais de la partie demanderesse de la totalité
des parties amiantées situées au sein de la partie bureau
de l’immeuble vendu, pour les raisons développées plus haut
quant au comportement fautif de la partie demanderesse dans la manière
avec laquelle la présence d’amiante a été communiquée
à la partie défenderesse.
Attendu qu’en ce qui concerne la partie parkings, le tribunal
ne peut juridiquement imposer à la partie demanderesse et à
la copropriété de résoudre l’ensemble du problème
posé par la présence d’amiante dans les parties communes.
Qu’ainsi qu’il est dit plus haut, il appartient à
la partie défenderesse de faire le cas échéant valoir
ses droits par justice à l’égard de la copropriété,
conformément au prescrit de la loi du 30 juin 1994 sur la copropriété
forcée des immeubles bâtis.
Attendu toutefois que le tribunal estime approprié
de condamner la partie demanderesse à couvrir la partie défenderesse
de l’entièreté des sommes qui sont ou seraient réclamées
tant à la partie demanderesse qu’à elle-même dans les
frais liés à la résolution du problème lié
à la présence d’amiante dans l’ensemble des parties communes.
Attendu cependant que des impératifs de sécurité
juridique et le caractère incident du dol commis par la partie demanderesse
commandent que cette garantie ne soit pas illimitée dans le temps,
le tribunal estimant opportun de limiter ladite couverture à une
période de cinq ans s’achevant dans les cinq ans de la date de la
présente sentence.
Attendu que pour ce qui est de la question relative au
risque-santé liée à la présence d’amiante,
le tribunal ne peut faire droit à une demande quelconque d’indemnisation,
en raison des assurances faites à ce niveau par les experts Aib-Vinçotte
et Orex.
Attendu au demeurant que la société Orex
a affirmé au tribunal –lequel a répercuté l’information
aux parties lors de l’audience- que les travaux de désamiantage
par une firme spécialisée ne causeraient pas de dommages
à la santé de la partie défenderesse ni à celle
des personnes travaillant pour son compte dans les locaux acquis.
Que cet argument est évidemment transposable aux
personnes qui ne les fréquentent pas de manière régulière.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède,
le tribunal estime opportun, selon les modalités qui seront fixées
dans le dispositif de la présente sentence :
- de retenir sur le solde à débloquer un
montant suffisant destiné à garantir la bonne exécution
et le bon achèvement des travaux de désamiantage;
- de réserver à statuer en faveur de la
partie défenderesse sur les montants qui seraient réclamés
par la copropriété ou le cas échéant en vertu
d’une décision de justice à la partie demanderesse et à
la partie défenderesse pendant une période s’achevant dans
les cinq ans de la présente sentence sur base des quotités
du bien vendu dans les parties communes, au titre de règlement du
problème lié à la présence d’amiante dans lesdites
parties.
E. Question de l’authenticité à conférer
à la vente par sentence.
Attendu que pour les raisons évoquées plus
haut, le tribunal décide que la présente sentence vaudra
acte authentique de vente.
Attendu qu’à l’instar d’un notaire, le tribunal
ne peut, dans les rapports entre parties, qu’authentifier ce qui a été
convenu entre celles-ci, les règles de droit commun venant suppléer
leur volonté pour l’ensemble de ce qui n’a pas été
stipulé expressément.
Attendu que le tribunal relatera et actera de manière
authentique dans son dispositif le contenu limité à la partie
nécessaire et suffisante du compromis conclu le 7 avril 1998, le
Vendeur devant s’entendre de la partie demanderesse, l’Acquéreur,
de la partie défenderesse.
Que les dispositions du contrat de vente liées
à la passation de l’acte authentique doivent être désormais
comprises en considération de ce que la présente sentence
constitue ledit acte, à sa date.
Que les dispositions du contrat relatives aux modalités
de paiement du prix de vente doivent être exécutées
selon le dispositif de la présente sentence, en vertu du litige
qui est porté devant le tribunal.
Que les coordonnées de la Chambre d’Arbitrage figurant
dans la clause compromissoire doivent s’entendre, sauf éventuel
avis ultérieur de modification, de celles actuelles, dont les parties
ont tenu compte dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Je soussigné, Olivier Domb, Arbitre, faisant élection
de domicile au siège de la Chambre d’Arbitrage et de Médiation
Asbl, rue des Chandeliers, 18, à 1000 Bruxelles,
1. Prononce l’exécution de la vente intervenue
entre parties le 7 avril 1998.
2. Prononce l’exécution dès le 15 décembre
1999 à charge et aux frais de la partie demanderesse de travaux
de désamiantage total de la partie bureau du bien vendu par un entrepreneur
à choisir par la partie demanderesse, entrepreneur devant toutefois
être spécialisé dans ce genre de chantier.
Décide que les travaux devront être réalisés
sans désemparer et être achevés dans les temps matériellement
suffisants et nécessaires.
3. Prononce le débloquage en faveur de la partie
demanderesse du solde du prix de vente consigné par la partie défenderesse
sur le compte, débloquage à concurrence de BEF 5.470.000
ainsi que des intérêts ayant couru jusqu’à ce jour
en proportion de cette somme.
Prononce le maintien en dépôt de la somme
résiduaire de BEF 200.000, augmentée des intérêts
courant à due proportion, jusqu’à réception provisoire
sans réserves des travaux de désamiantage, que lesdits travaux
soient réalisés par l’entrepreneur choisi par la partie demanderesse
ou par celui qui y pourvoira selon ce qui est dit au paragraphe suivant.
Décide qu’à défaut pour la partie
demanderesse d’entamer les travaux à la date indiquée, à
moins de la survenance d’un cas de force majeure ou d’un manque de collaboration
de la partie défenderesse, le tribunal statuera sur le remplacement
aux frais de la partie demanderesse de l’entrepreneur pressenti ou choisi
par elle, sur requête de la partie la plus diligente.
Décide le débloquage en faveur de la partie
défenderesse de la somme résiduaire ainsi que des intérêts
y afférents dans l’hypothèse du remplacement éventuel
par le tribunal de l’entrepreneur de la partie demanderesse.
Décide inversément le débloquage
de cette somme en faveur de la partie demanderesse dans l’hypothèse
où les travaux auront été exécutés et
achevés selon les règles de l’art dans le délai défini
plus haut, débloquage qui interviendra plus précisément
postérieurement à la réception sans réserve
desdits travaux.
Décide que le débloquable de cette somme
en faveur de la partie défenderesse sera réalisé par
provision, tout surplus par rapport au total de l’entreprise devant être
remboursé à la partie demanderesse, sauf dans la proportion
des sanctions financières qui seraient prononcées par le
tribunal à l’encontre de celle-ci en cas de carence de sa part dans
l’exécution et l’achèvement des travaux ordonnés.
Réserve à statuer sur les conséquences
financières à tirer de l’insuffisance éventuelle de
cette somme en cas de débloquage de celle-ci en faveur de la partie
défenderesse.
Prononce, pour autant que de besoin, le transit
des opérations de débloquage via le compte, en ce que la
convention de bloquage mentionne ladite Chambre en qualité de bénéficiaire
de cette convention.
Prononce à charge de la partie défenderesse
les frais bancaires dont serait redevable la Chambre d’Arbitrage et de
Médiation asbl en conséquence des opérations que celle-ci
diligenterait dans le cadre des opérations financières de
transfert.
Réserve à statuer sur la débition
d’intérêts de retard –et dans ce cas au taux légal-
à devoir par la partie défenderesse dans l’hypothèse
où un obstacle serait illégitimement posé par elle
dans le débloquage, tel que transigé et modalisé par
le tribunal, de la partie principale du montant actuellement en dépôt
sur le compte de la G.
4. Décide que la partie demanderesse couvrira la
partie défenderesse du paiement de l’entièreté des
montants qui leur seraient réclamés par la copropriété
ou en vertu d’une décision de justice pendant une période
s’achevant dans les cinq années de la date de la présente
sentence, dans le cadre du règlement du problème lié
à la présence d’amiante dans les parties communes, et ce,
au prorata des quotités du bien vendu dans lesdites parties.
5. Prononce à charge de la partie demanderesse
l’entièreté des montants dus à la copropriété
et à son représentant, ainsi que des sommes généralement
quelconques dues au titre de frais liés à la conservation,
aux consommations et à l’existence du bien en tant qu’ils ont été
notifiés, décidés ou sont nés antérieurement
à la date de la présente sentence.
6. Prononce à charge de la partie demanderesse
le paiement des éventuels droits et amendes à payer aux administrations
publiques en suite du dépassement des délais d’enregistrement
de la vente, au prorata de la période courant jusqu’à la
date de la présente sentence.
Prononce à charge de la partie défenderesse
le paiement de ce poste au prorata de la période courant de la date
de la présente sentence jusqu’à accomplissement de la formalité
d’enregistrement.
Prononce à charge de la partie demanderesse le
paiement des taxes relatives au bien vendu au prorata de la période
courant jusqu’à la date de la présente sentence, celle-ci
correspondant à l’entrée en jouissance par la partie défenderesse
du bien vendu.
Prononce à charge de la partie défenderesse
le paiement de ce poste pour la période courant à partir
de la date de la présente sentence.
7. Prononce à charge de la partie demanderesse
l’entièreté des travaux décidés avant le 7
avril 1998 par la copropriété de l’immeuble dans lequel est
situé le bien vendu.
8. Décide que la présente sentence tiendra
lieu à sa date d’acte authentique de vente entre parties, dans les
termes suivants, les dispositions de droit commun auxquelles il n’aura
pas été dérogé expressément venant s’y
greffer de manière supplétive :
« Le vendeur déclare vendre, sous les garanties
de droit et pour franc, pour quitte et libre de toutes dettes et charges
privilégiées, hypothécaires, ou empêchement
quelconque, ainsi que toutes inscriptions et transcriptions à l’acquéreur,
qui accepte, le bien suivant, ci-après dénommé Bien
:
Description du bien
Ville de , dans un immeuble de bureaux et de magasins,
dénommé
1. Dans le bloc A côté avenue
Une partie du plateau à usage de bureaux désigné
A/deux côté gauche, au niveau du deuxième étage,
comprenant :
a) En propriété privative et exclusive :
le local proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée
: mille trois cent septante-six/cent millièmes indivis dans les
parties communes y compris le terrain.
Le parking numéro au troisième niveau des
sous-sols et comprenant :
a) En propriété privative et exclusive
: le parking lui-même.
b) En copropriété et indivision forcée
: Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes,
y compris le terrain.
Dans le bloc B côté rue
Le parking numéro au premier niveau des sous-sols
et comprenant :
a) En propriété privative et exclusive
: le parking proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée
: Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes,
y compris le terrain.
Dans le Bloc A côté
Une partie du plateau à usage de bureaux désigné
A/deux côté droit, au niveau du deuxième étage,
comprenant :
a) En propriété privative et exclusive :
le local proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée
: mille trois cent septante-six/cent millièmes indivis dans les
parties communes y compris le terrain.
Les parkings numéros au troisième niveau
des sous-sols et comprenant :
a) En propriété privative et exclusive
: les parkings proprement dits.
b) En copropriété et indivision forcée
: Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes,
y compris le terrain.
Dans le bloc B côté
Le parking numéro au troisième niveau des
sous-sols et comprenant :
a) En propriété privative et exclusive
: le parking proprement dit.
b) En copropriété et indivision forcée
: Nonante-neuf/cent millièmes indivis dans les parties communes,
y compris le terrain.
Tels que ces biens sont décrits à l’acte
de base reçu par le notaire
L’acquéreur reconnaît avoir visité
le bien vendu et dispense de vendeur d’en fournir plus ample description
dans la présente convention.
Le vendeur certifie lui-même être le seul
propriétaire du bien vendu et jouir des pouvoirs requis pour en
disposer.
Conditions générales
La présente convention engage les parties de manière
définitive, sauf les réserves qui y sont explicitement exprimées.
Le transfert de propriété n’aura toutefois lieu qu’à
la signature de l’acte qui le constatera. L’acquéreur n’aura la
jouissance du bien qu’à partir du même moment, s’il n’en est
disposé autrement ci-après. Si le bien est loué, l’acquéreur
sera subrogé à partir de ce moment aux droits et obligations
du vendeur. Il supportera les taxes, impôts et charges, à
partir de son entrée en jouissance.
La vente ne comprend ni les compteurs ou canalisations
appartenant à des compagnies ou régies, ni les effets mobiliers
qui se trouveraient dans le bien vendu. Le bien est vendu dans l’état
où il se trouve et se comporte actuellement, sans recours contre
le vendeur pour vices de sol ou de sous-sol et sans garantie de la superficie
ci-dessus indiquée; le plus ou le moins fût-il supérieur
au vingtième fera profit ou perte pour l’acquéreur sans modification
quant au prix.
L’acquéreur respectera toutes obligations résultant
des contrats d’assurances afférents au bien vendu, sauf résiliation
à ses frais après signature de l’acte authentique.
Occupation
Le bien vendu est libre d’occupation.
L’acquéreur sera subrogé dans les droits
et obligations du vendeur en ce qui concerne les mitoyennetés vers
les propriétés voisines.
Ledit bien est en outre vendu avec toutes ses servitudes,
généralement quelconques, qui pourraient l’avantager ou le
grever, sauf à l’acquéreur à faire valoir les unes
et à se défendre des autres.
L’acquéreur remboursera au vendeur sa quote-part
éventuellement délaissée à la copropriété
forcée dont elle ferait partie.
Urbanisme
En application de l’article 174 de l’Ordonnance du 29
août 1991, Organique de la Planification et de l’Urbanisme du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Arrêté de
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet
1992 et de leurs modifications, la Commune de est tenue de délivrer
les renseignements urbanistiques qui s’appliquent au bien quant à
sa destination. Le vendeur déclare que l’affectation urbanistique
actuelle du bien :
- ne contrevient pas aux prescriptions urbanistiques actuellement
en vigueur;
- est la suivante : bureau
L’acquéreur déclare acheter le bien avec
l’intention de lui donner une affectation urbanistique semblable à
celle existante au jour de la conclusion des présentes.
Le vendeur déclare que le bien n’a pas fait l’objet
d’un permis d’irbanisme ou d’un certificat d’urbanisme laissant prévoir
que pareil permis pourrait être obtenu et qu’il n’est pris aucun
engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien
aucun des actes et travaux visés à l’article 84§1 de
la susdite ordonnance.
Par conséquent aucun des actes et travaux dont
question ne peut être effectué sur le bien tant que le permis
d’urbanisme n’a pas été obtenu.
Frais
L’acquéreur, qui s’y oblige, supportera en sus
du prix, les frais, taxes et honoraires notariaux à résulter
de la présente vente, en ce compris les frais d’inventaire et de
mesurage s’il y a lieu ou s’il les commande.
Prix
La présente vente est consentie et acceptée
pour le prix de 6.300.000 F (six millions trois cent mille francs)
payable comme suit :
- à la signature des présentes, à
concurrence de la somme de 630.000 F (six cent trente mille francs) à
titre d’acompte que le vendeur reconnaît avoir reçu de l’acquéreur
en un chèque n° ;
- à la passation de l’acte authentique, à
concurrence du solde, soit 5.670.000 F (cinq millions six cent septante
mille francs).
Election de domicile
Pour l’exécution et en général toutes
les suites des présentes, les parties élisent chacune domicile
en l’étude du notaire qu’elle a désigné.
Agent Immobilier
La présente vente a été conclue par
l’entremise de l’Immobilière
Arbitrage
Tout différend relatif à la présente
convention sera porté, à la demande d’au moins une partie,
exclusivement devant un arbitre statuant en premier et dernier ressort.
L’arbitre dont question sera le Prsident de la Chambre
d’Arbitrage et de Médiation, asbl, lic. dr., dont le siège
est rue Edith Cavell, 45, à 1180 Bruxelles (tél. 02/736.89.28),
ou tout autre arbitre désigné par lui parmi les autres membres
de la Chambre, cette désignation pouvant être toutefois remplacée
par l’établissement d’un rôle.
Les parties se réfèrent irrévocablement
au règlement de la Chambre dont elles s’engagent à prendre
connaissance, pour tout ce qui a trait aux modes de notifications, convocations,
à la procédure, ainsi qu’aux frais et dépens. Toute
correspondance relative à l’Arbitrage sera adressée à
l’adresse sus-mentionnée. »
9. Attendu que les dispositions du contrat relatives aux
modalités de paiement du prix de vente doivent être exécutées
selon le dispositif de la présente sentence, en vertu du litige
qui est porté devant le tribunal.
Que les coordonnées de la Chambre d’Arbitrage figurant
dans la clause compromissoire doivent s’entendre, sauf éventuel
avis ultérieur de modification, de celles actuelles, dont les parties
ont tenu compte dans le cadre de la présente procédure.
10. Réserve à statuer sur l’ensemble des
points qui feraient l’objet de différends tant dans le cadre de
l’exécution de la présente sentence que celui de la convention
de vente.
11. Décide du partage par moitiés entre
parties de l’entièreté des frais et dépens de la procédure,
en ce compris les honoraires d’arbitrage, à l’exception :
- de ceux qui auraient pour origine l’attitude fautive
d’une partie dans l’exécution de la présente sentence, auquel
la totalité de ceux-ci serait à supporter par la partie responsable;
- des frais liés à l’établissement
des plans par la société Orex dans le cadre de la rédaction
de son rapport, à mettre à charge exclusivement de la partie
demanderesse;
Déboute la partie demanderesse de sa demande de
remboursement des frais de conseil.
Prononce à charge de la partie demanderesse le
paiement au titre d’obligation à la dette du solde des honoraires
fixés à BEF 20.000, solde se chiffrant à BEF 8.000
en vertu de la provision de BF 12.000 déjà acquittée
par elle.
Prononce à charge de la partie défenderesse
au titre de contribution à la dette, et en faveur de la partie demanderesse,
le remboursement de la moitié des honoraires d’arbitrage, soit BEF
10.000.
Ainsi jugé et signé à l’audience
tenue le 18 octobre 1999 à 1000 Bruxelles, 18, rue des Chandeliers.
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