JURISPRUDENCE
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ENTREPRISES - SERVICES - FOURNITURES - SENTENCES ARBITRALES
Ce 27 octobre 1999, à Bruxelles, Nous, Olivier
van Wilder, avocat à Namur, avenue Abras, 51, arbitre dûment
désigné par le Vice-Président de la Chambre d'Arbitrage
et de Médiation asbl, et ensuite, par les parties ci-après
nommées, avons rendu la sentence arbitrale suivante:
(...)
Attendu que la partie demanderesse, la sprl P, entreprises
de construction, postulait initialement paiement d'un solde de 221.620
F (outre les majorations contractuelles prévues) que lui devrait
la partie défenderesse, la sa Q, pour des travaux exécutés
pour cette dernière, courant 1998, en un immeuble situé;
Que la partie défenderesse contestait ce solde
et estimat au contraire que la partie demanderesse lui était redevable
d'un trop perçu, eu égard à des travaux non réalisés
ou mal réalisés;
Que les parties décidèrent alors de recourir
à l'arbitrage, conformément à ce qu'elles avaient
convenu en les conditions générales, en cas de différend;
Qu'un compromis d'arbitrage fut établi le 21 octobre
1998 entre les parties, qui prévoyait que l'arbitre tenterait de
les concilier, en se faisant assister par l'expert et architecte F de R;
Que cet expert a rendu un avis, sur base duquel l'arbitre
a tenté de concilier les parties, sans succès;
Qu'en conclusions, la partie demanderesse, à savoir
la sprl P réduit quelque peu sa demande, la ramène en principal
à la somme de 177.140 F, suivant en cela l'analyse de l'expert F,
tout en la majorant de la clause pénale de 15% (26.571 F) et des
intérêts conventionnels de retard à 15% l'an depuis
le 29 mai 1998 jusqu'à complet paiement;
Qu'à cette demande, la partie défenderesse
tente de résister en invoquant différents moyens qu'il conviendra
de rencontrer;
Que ces moyens se fondent:
1. Sur l'absence de permis d'urbanisme que
la partie demanderesse aurait dû obtenir pour son compte, suivant
la défenderesse, ses engagements contractuels;
2. Sur l'absence de réception provisoire, eu égard
aux malfaçons dénoncées;
3. Sur l'inexécution par la partie demanderesse
de ses obligations à son égard;
Qu'il nous est demandé par la partie défenderesse:
A titre principal: de condamner la sprl P à obtenir
l'autorisation d'urbanisme nécessaire et de réserver à
statuer pour le surplus et en l'attente;
A titre subsidiaire: de désigner un expert-architecte,
après avoir constaté l'absence d'exigibilité des montants
réclamés par l'entrepreneur et lui avoir donné acte
de sa demande de résolution du contrat intervenu entre parties,
aux torts et griefs de l'entrepreneur, pour la partie inexécutée
ou mal exécutée, tout en réservant à statuer
pour le surplus des dommages;
Attendu que l'examen du dossier, et plus particulièrement
le devis du 2 mars 1998, nous permettent de considérer que la partie
demanderesse qui est l'entreprise de construction n'a pris aucun engagement
quant à l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont il ne nous appartient
pas d'apprécier si la délivrance en était obligatoire
pour ce qui est des travaux entrepris;
Que l'engagement de la demanderesse tel qu'il apparaît
du devis consiste en l'obtention des autorisations communales liées
à l'installation du chantier;
Que la demanderesse expose que cela consistait en l'autorisation
de placement de containers sur le trottoir ou la voirie face à l'immeuble;
Que telle parait bien avoir été la volonté
des parties, le devis semblant clair à cet égard et ne pouvant
recevoir l'interprétation que lui donne la défenderesse qui,
faut-il le rapeller, est la maître de l'ouvrage;
Attendu que la défenderesse ne peut être
suivie non plus lorsqu'elle soutient qu'il n'y a pas eu de réception
provisoire entre les parties;
Que le document du 26 mai 1998, intitulé "procès-verbal
de réception provisoire de travaux", constitue manifestement un
procès-verbal de réception provisoire;
Qu'il est signé par Mr C de la société
M, expressément mandatée par le maître de l'ouvrage
pour effectuer la réception provisoire (voir préambules de
ce PV - page 1);
Qu'il est indiqué àla fin de ce procès-verbal
que:
"Mr C s'engage, suite à cette réception,
d'effectuer le décompte ...;"
Et encore que:
"Le maître de l'ouvrage clôture la réception
provisoire...";
Que le 28 mai 1998, Mr C écrit à l'entreprise
P:
"Suite à la réception provisoire effectuée
le 26 mai 1998,...";
Qu'aussi, au stade de la procédure arbitrale, il
parait malvenu de contester l'existence même de la réception
provisoire, laquelle parait être intervenue sans condition ni réserve,
même si Mr C, pour compte du maître de l'ouvrage, s'engageait
à faxer certains documents (décompte et prescriptions techniques
pour l'étanchéité de la toiture);
Qu'il nous appartient à ce stade d'apprécier
si les montants réclamés par l'entrepreneur se justifient
et si les contestations du maître de l'ouvrage sont pertinentes;
Que le maître de l'ouvrage sollicite (en ordre subsidiaire
bien sûr par rapport à ce qui est demandé à
titre principal dans le dispositif de ses conclusions), la désignation
d'un expert-architecte chargé notamment de décrire les vices,
manquements, malfaçonss ou inachèvements affectant l'immeuble
litigieux et les estimer en même temps que les troubles de jouissance
et autres préjudices subis parle maître de l'ouvrage;
Que la partie demanderesse estime quant à elle
que Nous disposons d'éléments suffisants pour trancher, sans
avoir à recourir à l'expertise, dès lors que Mr F,
architecte, a été amené à Nous éclairer
dans le cadre de la phase conciliatoire du présent arbitrage;
Que l'architecte F a été choisi par les
deux parties, s'est rendu sur les lieux, a écouté les points
de vue de ces deux parties et a rédigé une note de quatre
pages, étant le "rapport d'examen des griefs émis par le
conseiller technique du maître de l'ouvrage, tel qu'opéré
contradictoirement lors de la vue des lieux du 21 octobre 1998", auquel
il a pu associer ses commentaires;
Qu'il appartient au juge ou à l'arbitre d'apprécier
l'opportunité d'une demande d'expertise selon qu'il s'estime suffisamment
éclairé ou non par les éléments dont il dispose
déjà;
Qu'en l'espèce, la note et le décompte établis
par l'architecte F, expressément mandaté par les deux parties,
dans la phase conciliatoire, certes, nous paraissent suffisamment éclairants
et fiables, cet homme de l'art ayant travaillé avec le sérieux
et l'objectivité que les parties lui prêtaient toutes deux
au moment de le choisir;
Que l'expert a ainsi retranché du montant des deux
devis les postes non exécutés ou incorrectement exécutés;
Que le décompte suivant l'architecte F, décompte
que fait siiien le Tribunal Arbitral (sauf poste IV du devis du 13 mars
1998), s'établit comme suit:
(...),
Soit un solde de 177.140 F au profit de l'entrepreneur,
dont il y aurait lieu de retrancher la somme de 6.500 F correspondant au
Poste IV du devis du 13 mars 1998 (réparation du plancher 1er étage
au droit des démolitions), poste non exécuté et non
relevé par l'expert;
Qu'ainsi, le maître de l'ouvrage reste devoir la
somme de 170.640 F au lieu de la somme de 221.620 F initialement réclamée
(233.810F - 12.190F);
Que pour ce qui est de la réserve formulée
par l'architecte-expert F au sujet de la stabilité de la poutrelle
intégrée dans le plafond du rez-de-chaussée (présence
ou non d'asselet de répartition aux points d'appui), la solution
du présent litige ne prive pas le maître de l'ouvrage de la
possibilité de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur
s'il devait apparaître un dommage lié à l'absence (éventuelle)
d'asselet de répartition;
Attendu que la sprl P demande par ailleurs condamnation
de la sa Q à la clause pénale de 15% et aux intérêts
au taux conventionnel de 15% à partir du 29 mai 1998;
Qu'il n'y a pas lieu à l'application de la clause
pénale dès lors que la partie défenderesse avait des
légitimes raisons de s'opposer au paiement du solde réclamé,
même s'il n'est que partiellement fait droit aux griefs formulés
par la partie défenderesse;
Que pour ce qui est des intérêts, il y a
lieu, eu égard au bien fondé partiel des contestations de
la partie adverse, de les ramener au taux légal, suivant l'article
1153 nouveau du Code Civil, et de les recalculer depuis la mise en demeure
du 29 mai 1998;
Attendu encore que reconventionnellement, la partie Q
demande l'indemnisation d'un trouble de jouissance à raison de 10.000
F par mois à partir du 1er juin 1998;
Qu'il y a lieu de fixer ce trouble à la somme de
25.000F eu égard au caractère limité des inexécutions
ou mauvaises exécutions imputables à l'entrepreneur (le maître
de l'ouvrage a pu occuper les lieux) et en tenant compte du fait que l'entrepreneur
avait proposé d'y remédier, sans compter que si le maître
del'ouvrage avait mis de la bonne volonté pour régler rapidement
ce dossier (en provisionnant l'architecte F et l'arbitre, ce qu'il n'a
pas fait), un sort plus rapide auriat pu être apporté à
ce litige;
Que la partie défenderesse devra donc à
la partie demanderesse la somme de 145.640F (170.640F - 25.000F);
Attendu enfin qu'il y a lieu de mettre à charge
de la partie demanderesse 1/4 des frais d'arbitrage en ce compris les honoraires
et frais de l'architecte F et à charge de la partie défenderesse
les 3/4 de ces mêmes frais, cette répartition se justifiant
par le fait que la demande n'était pas entièrement fondée:
- facture de Mr F:
13.734F
- honoraires de l'arbitre:
20.000F
- frais de l'arbitre:
10.722F
Qu'ainsi, la partie demanderesse P devra supporter la
somme de 11.114F, la partie défenderesse Q le solde, soit 33.342F;
Que la partie demanderesse ayant déjàpayé
(au jour de la rédaction de la présente sentence) 13.734F
+ 12.000F soit 25.734F, la partie défenderesse devra lui rembourser
la somme de 14.620F et supporter le solde soit la somme de 18.722F.
Que si la partie demanderesse devait être amenée
à faire l'avance de ce solde, elle serait autorisée à
en obtenir le remboursement à charge de la partie défenderesse
qui doit supporter 33.342F en dépens;
PAR CES MOTIFS,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Disons la demande recevable et partiellement fondée;
Condamnons la partie défenderesse à payer
à la partie demanderesse la somme de 145.640F, outre les intérêts
judiciaires au taux légal depuis le 29 mai 1998;
Condamnons la partie défenderesse à supporter
les 3/4 des dépens (44.456F), soit la somme de 33.342F, le 1/4 restant
étant à charge de la partie demanderesse;
Condamnons la partie défenderesse à rembourser
à la partie demanderesse la somme de 14.620F (dépens déjà
avancés par la partie demanderesse moins la quote-part à
supporter par la partie demanderesse) et pour autant que de besoin, autorisons
la partie demanderesse qui ferait l'avance du solde (18.722F) à
en obtenir remboursement auprès de la partie défenderesse.
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