JURISPRUDENCE
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BAUX - SOMMAIRES
1. Sentence
arbitrale du 8 janvier 2001
Bail de résidence
- résolution - limites
On ne peut réclamer
simultanément une résiliation immédiate de bail aux
torts du preneur
et
l'accomplissement d'un préavis en nature ou par équivalent
2. Sentence
arbitrale du 25 avril 2000
Bail de résidence
- Charges communes - Répétition
La
circonstance qu'un locataire réalise, pendant le cours du bail,
que le montant
des
charges payées jusqu'alors par provisions dépasse actuellement
son budget ,
n'implique
pas, pour le passé et l'avenir, renonciation de sa part à
postuler le
remboursement
des montants versés indûment.
La
combinaison des articles 1728 ter et quater du code civil fonde le droit
du locataire
de
le faire avec rétroactif limité dans le temps, étant
entendu que l'ensemble des
montants
doit par ailleurs reposer sur des documents établissant les dépenses.
3. Sentence
arbitrale de janvier 1999.
Bail
de résidence principale - Etat du bien - Critères de sécurité,
de salubrité et
d'habitabilité
- Chute d'enfant dans un escalier - Action en annulation -
Connaissance
par le Preneur du danger.
La connaissance
par le Preneur, lors de la visite des lieux, de l'existence d'espaces
vides
débouchant sur la cage d'escalier, situation constituant un certain
danger,
et
son acceptation de les occuper en connaissance de cause, ne sont pas de
nature
à
entraîner la nullité du contrat.
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4 Sentence
arbitrale du 23 novembre 1998
Bail
de résidence - Action en résiliation - Bail non exécuté
(absence d'occupation) -
Exécution
en nature impossible - Date/effet de la résiliation - Indemnité.
On
ne peut réclamer, dans le cadre d'une action en résiliation
de bail, le paiement
de
loyers à défaut d'entrée par le Preneur dans les lieux
loués, mais bien une
indemnité
de résiliation.
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5. Sentence
arbitrale du 5 juin 1998.
Bail
de résidence - Action en résolution - Paiement d'arriérés
de loyers - Etendue
de l'obligation
d'occupation en bon père de famille.
L'obligation
du Preneur d'occuper les lieux loués en bon père de famille
ne se limite
pas
à l'intérieur des murs privatifs; elle s'applique également
aux locaux affectés
à
l'usage de la communauté de personnes vivant en copropriété
au sein de l'immeuble
où
se situe le bien loué.
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