JURISPRUDENCE
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BAUX - SENTENCE ARBITRALE
Audience du 8 janvier 2001 à 1000 Bruxelles, 18
rue des Chandeliers
F / G
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1. Vu la demande d’arbitrage introduite en langue
française par la partie demanderesse en date du
6 décembre 2000 ;
2. Vu la clause d’arbitrage contenue à l’article
16 de la convention de bail conclue entre parties le
27 mars 2000 ;
3. Vu la convocation par l’arbitre en date du 16
décembre 2000 pour l’audience du 8 janvier 2001 ;
4. Vu la loi sur l’arbitrage
5. Vu le règlement de procédure de
la Chambre d’Arbitrage et de Médiation, applicable en l’espèce,
les parties ne s’étant pas entendues sur d’autres modalisations.
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(...)
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Attendu que le litige porte sur une convention de bail
relative à un appartement sis (...);
Attendu que la partie demanderesse fait état de
ce que la partie défenderesse, sa locataire par convention de bail
du 27 mars 2000, lui a notifié par courrier du 30 septembre 2000
résiliation unilatérale du bail avec effet immédiat,
et ce, au mépris des termes du contrat de bail relatifs à
la durée convenue ;
Attendu que la partie demanderesse postule :
- la résolution du bail aux torts de la partie
défenderesse avec condamnation de celle-ci à
l’indemnité conventionnelle de trois mois
de loyers, en exécution de l’article 12 de la convention ;
- la prestation d’un préavis de trois mois
ou, à défaut, le paiement du loyer proportionnel à
cette
période ;
- le paiement par la défenderesse des consommations
d’eau, de gaz et d’électricité en proportion
de la durée d’occupation, estimée
à 9 mois ;
- la désignation d’un expert en vue de procéder
à un état des lieux et à l’estimation des dégâts
locatifs ;
- pour autant que de besoin, l’expulsion de la partie
défenderesse des lieux loués, ainsi que des
siens et de toutes personnes ne justifiant d’aucun
titre ni droit à l’égard de la partie
demanderesse ;
Attendu que le tribunal ne peut condamner la partie défenderesse
à prester un préavis de trois mois ou en verser l’équivalent
de loyer, dans la mesure où le contrat, conclu pour une durée
de 18 mois, ne prévoit pas de faculté de résiliation
unilatérale anticipée ;
Que par ailleurs, une exécution forcée en
nature de la convention, correspondant à un prolongement forcé
d’occupation de quelque durée que ce soit est matériellement
impossible, la partie défenderesse ayant, à en juger le contenu
de son courrier de résiliation, définitivement
quitté les lieux, état de fait que la partie
demanderesse estime pouvoir confirmer ;
Que d’autre part, il est contradictoire de postuler
à la fois la prestation en nature d’un préavis et
la résiliation immédiate du bail.
Attendu que le tribunal ne peut, en ce qui concerne le
paiement des frais effectifs sus-mentionnés, prononcer de condamnation
au paiement d’un montant définitif, en l’absence de production de
pièces et justificatifs ;
Attendu qu’il y a lieu, pour le reste, de faire droit
à la demande dans la mesure exprimée ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Je soussigné, Olivier Domb, Arbitre au sein de
la Chambre d’Arbitrage et de Médiation asbl, élisant domicile
au siège de ladite Chambre, rue des Chandeliers, 18, 1000 Bruxelles,
prononce en premier et dernier ressort la sentence suivante :
Prononce la résiliation du bail conclu entre parties
aux torts de la partie défenderesse, avec effet au jour de la présente
sentence ;
Condamne la partie défenderesse à verser
à la partie demanderesse l’indemnité conventionnelle de trois
mois de loyer, soit 105.000 francs belges ;
Prononce, pour autant que de besoin, l’expulsion des lieux
loués (...) de la partie défenderesse, des siens et de toutes
personnes ne justifiant d’aucun titre ni droit à l’égard
de la partie demanderesse, et ce, avec l’aide de tous huissiers, assistés,
le cas échéant, de la force publique ;
Désigne Monsieur (...), expert immobilier,
aux fins de procéder à l’expertise de sortie locative et
l’estimation des dégâts locatifs, compte tenu de ce qui aura
péri ou été dégradé par vétusté
ou force majeure ;
Décide qu’en cas d’indisponibilité de l’expert
(...) pour réaliser ces devoirs dans les 5 jours de la libération
forcée ou convenue du bien par la partie défenderesse, cet
expert désignera, sous sa responsabilité, l’expert immobilier
qui collabore ou le remplace habituellement, étant entendu qu’à
défaut de ladite désignation de remplaçant ou de remplacement
possible, le tribunal procèdera, à la demande de la partie
la plus diligente, à une nouvelle désignation ;
Réserve à statuer sur les montants établis
par l’expert ;
Réserve à statuer sur les montants dus au
titre de frais de gaz, d’électricité et de consommation d’eau
;
(...)
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