CHAMBRE D'ARBITRAGE & DE MEDIATION asbl
Concilier et Progresser - Rapidement, Démocratiquement
LOIS SUR L'ARBITRAGE  ET LA MEDIATION (Code judiciaire)
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I.   ARBITRAGE

Art. 1676

1.  Tout différend déjà né ou qui pourrait naître d’un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l’objet d’une convention d’arbitrage.
2. Qui conque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure une convention d’arbitrage.
 Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent toutefois conclure une convention d’arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à l’élaboration ou l’exécution d’une convention. Une telle convention d’arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention dont l’exécution est l’objet de l’arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d’arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.
3. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Art. 1677 

Toute convention d’arbitrage doit faire l’objet d’un écrit signé des parties ou d’autres documents qui engagent les parties et manifestent leur volonté de recourir à l’arbitrage.

Art. 1678 

1. La convention d’arbitrage n’est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l’arbitre ou des arbitres.
2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d’arbitrage conclue avant la naissance d’un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.

Art. 1679

1. Le juge saisi d’un différend faisant l’objet d’une convention d’arbitrage se déclare incompétent à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n’ait pris fin ; l’exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
2. Une demande en justice tendant à des mesures conservatoires ou provisoires n’est pas incompatible avec la convention d’arbitrage et n’implique pas renonciation à celui-ci.

Art. 1680 

Peuvent être arbitres ceux qui ont la capacité de contracter, à l’exception des mineurs même émancipés, des personnes pourvues d’un conseil judiciaire et de ceux qui sont définitivement exclus de l’électorat ou qui sont frappés de la suspension des droits électoraux.

Art. 1681

1. Le tribunal arbitral doit être composé d’un nombre impair d’arbitres. Il peut y avoir un arbitre unique.
2. Si la convention d’arbitrage prévoit un nombre pair d’arbitres, il est procédé à la nomination d’un arbitre supplémentaire.
3. Si les parties n’ont pas fixé le nombre des arbitres dans la convention d’arbitrage et ne s’entendent pas pour le déterminer, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.

Art. 1682 

Les parties peuvent, soit dans la convention d’arbitrage, soit postérieurement à celle-ci, désigner l’arbitre unique ou les arbitres ou charges un tiers de cette désignation. Si les parties n’ont pas désigné les arbitres et si elles ne sont pas convenues d’un mode de désignation, chacune d’elles désigne, lorsqu’un différend est né, un arbitre ou, s’il y a lieu, un nombre égal d’arbitres.

Art. 1683

1. La partie qui entend porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d’arbitrage et indiquer l’objet du litige s’il ne l’a été dans cette convention.
2. En cas de pluralité d’arbitres, et s’il appartient aux parties de les désigner, la notification contient désignation de l’arbitre ou des arbitres par la partie qui se prévaut de la convention d’arbitrage ; la partie adverse est invitée, par le même acte, à désigner l’arbitre ou les arbitres qu’il lui appartient de désigner.
3. Si un tiers a été chargé de la désignation de l’arbitre unique ou des arbitres et s’il n’y est pas pourvu, la notification prévue à l’alinéa 1er lui est également faite pour l’inviter à procéder à cette désignation.
4. La désignation d’un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.

Art. 1684

1. Si la partie ou le tiers auquel a été faite la notification prévue à l’article 1683 n’a pas été désigné, dans un délai de trois mois à partir de la notification, l’arbitre ou les arbitres qu’il lui appartenait de désigner, il est procédé à leur nomination par le président du tribunal de première instance, statuant sur la requête présentée par la partie la plus diligente.
2. Si les parties sont convenues qu’il y aurait un arbitre unique  et qu’elles ne l’aient pas désigné d’un commun accord dans un délai d’un mois à partir de la notification prévue à l’article 1683, il est procédé à sa nomination de la manière déterminée à l’alinéa 1er.

Art. 1685

1. Lorsque les arbitres désignés ou nommés conformément aux dispositions précédentes sont en nombre pair, ils nomment un autre arbitre qui sera président du tribunal arbitral. A défaut d’accord entre eux, et sauf stipulation contraire des parties, il y est procédé par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente. Le président peut être saisi après l’expiration d’un délai d’un mois à partir de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre ou dès que ce défaut d’accord a été constaté.
2. Lorsque les arbitres désignés sont en nombre impair, ils nomment l’un d’eux comme président du tribunal arbitral, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre mode de désignation. A défaut d’accord entre les arbitres, il est procédé à cette nomination conformément à l’alinéa 1er.

Art. 1686

1. Dans les cas prévus aux articles 1684 et 1685, la décision du président du tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours.
2. La décision du président ne préjuge ni du pouvoir des arbitres de se prononcer sur leur compétence, ni du droit d’une partie d’invoquer l’incompétence du tribunal arbitral.

Art. 1687 

1. Si un arbitre meurt ou ne peut pour une raison de droit ou de fait remplir sa mission, s’il refuse de l’assumer ou ne l’accomplit pas, ou s’il est mis fin à sa mission d’un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou nomination. Toutefois, si l’arbitre ou les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d’arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit.
2. Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, les contestations sont portées par la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance. Si celui-ci décide qu’il y a lieu de remplacer l’arbitre, il nomme son remplaçant, compte tenu des intentions des parties, résultant de la convention d’arbitrage.
3. Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article.

Art. 1688 

Le décès d’une partie ne met fin, ni à la convention d’arbitrage, ni à la mission des arbitres, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.

Art. 1689 

L’arbitre qui a accepté sa mission ne peut se déporter, à oins qu’à sa demande le tribunal de première instance ne l’y ait autorisé. Le tribunal ne statue que parties entendues ou convoquées sous pli judiciaire par le greffier. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 1690

1. Les arbitres peuvent être récusés s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur leur impartialité ou leur indépendance.
2. Une partie ne peut récuser un arbitre que pour une cause dont elle a eu connaissance après sa désignation.

Art. 1691

1. La récusation est notifiée aux arbitres ainsi que, le cas échéant, au tiers qui, en vertu de la convention d’arbitrage, a désigné l’arbitre récusé, aussitôt que le récusant a eu connaissance de la cause de récusation. Les arbitres sursoient, dès lors, à procéder plus avant.
2. Si dans un délai de dix jours à partir de la notification de la récusation qui lui a été faite, l’arbitre récusé ne s’est pas déporté, notification en est donnée au récusant par le tribunal arbitral. Le récusant doit, à peine de déchéance, citer l’arbitre et les autres parties devant le tribunal de première instance, dans un délai de dix jours à partir de cette notification, sinon la procédure reprend de plein droit devant les arbitres. L’appel formé contre la décision du tribunal de première instance est jugé conformément aux dispositions de articles 843 à 847 du présent code.
3. Si l’arbitre s’est déporté ou si sa récusation a été admise par le juge, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou nomination ; toutefois, si l’arbitre a été désigné nommément dans la convention d’arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit. Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent alinéa.

Art. 1692

1. Les parties peuvent dans la convention d’arbitrage exclure des fonctions d’arbitres certaines catégories de personnes.
2. Si cette exclusion a été méconnue dans la composition du tribunal arbitral, l’irrégularité doit être invoquée conformément aux dispositions de l’article 1691.

Art. 1693

1.  Sans préjudice des dispositions de l’article 1694, les parties déterminent les règles de la procédure arbitrale ainsi que le lieu de l’arbitrage.
A défaut de manifestation de volonté des parties dans le délai fixé par le tribunal arbitral, cette détermination incombe aux arbitres. Si le lieu d’arbitrage n’a pas été déterminé par les parties ou par les arbitres, le lieu du prononcé mentionné dans la sentence vaut comme lieu de l’arbitrage.
2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultés, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime opportun.
3. Le président du tribunal arbitral règle l’ordre des audiences et dirige les débats.

Art. 1694

1. Le tribunal arbitral doit donner à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens.
2. Le tribunal arbitral statue après débats oraux. Les parties peuvent être valablement convoquées par lettre recommandée à moins qu’elles ne soient convenues d’un autre mode de convocation. Les parties peuvent comparaître en personne.
3. La procédure est écrite lorsque les parties l’ont prévu ou dans la mesure où elles ont renoncé à des débats oraux.
4. Chaque partie a le droit de se faire représenter soit par un avocat, soit par un mandataire justifiant d’une procuration spéciale et écrite, agréé par le tribunal arbitral. Elle peut se faire assister par un avocat ou par toute autre personne de son choix, agréée par le tribunal arbitral. Les parties ne peuvent se faire représenter ou assister par un agent d’affaires.

Art. 1695 

Si, hormis le cas d’empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le tribunal arbitral peut instruire l’affaire et statuer, à moins que la partie adverse n’en demande le renvoi.

Art. 1696

1. Sans préjudice de l’article 1679.2, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires à la demande d’une partie, à l’exception d’une saisie conservatoire.
2. Sauf convention contraire des parties, le tribunal apprécie librement l’admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.
3. Le tribunal arbitral peut ordonner une enquête, une expertise, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, recevoir le serment à titre décisoire ou le déférer à titre supplétoire. Il peut aussi, aux conditions prévues à l’article 877 du présent code, ordonner la production de documents détenus par une partie.
4. Lorsque le tribunal arbitral a ordonné une enquête et que les témoins ne comparaissent pas volontairement ou refusent de prêter serment ou de déposer, le tribunal arbitral autorisera les parties ou l’une d’elles à s’adresser, par requête, dans un délai déterminé, au tribunal de première instance aux fins de nomination d’un juge-commissaire chargé de l’enquête. Celle-ci est tenue dans les formes prévues en matière civile. Les délais de l’arbitrage sont suspendus de plein droit jusqu’à la fin de l’enquête.
5. Le tribunal arbitral ne peut ordonner une vérification d’écriture ni statuer sur un incident relatif à une production de documents ou sur la prétendue fausseté de documents. Dans ce cas, il délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance.
6. Les délais de l’arbitrage sont suspendus de plein droit jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu notification par la partie la plus diligente de la décision définitive sur l’incident.

Art. 1696 bis

1. Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.
3. En toute hypothèse, pour être admise, l’intervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige. Elle est, en outre, subordonnée à l’assentiment du tribunal arbitral qui statue à l’unanimité.

Art. 1697 

1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa compétence et, à cette fin, d’examiner la validité de la convention d’arbitrage.
2. La constatation de la nullité du contrat n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage qu’il contient.
3. La décision par lequel le tribunal arbitral s’est déclaré compétent ne peut être attaquée devant le tribunal de première instance qu’en même temps que la sentence sur le fond et par la même voie. Le tribunal de première instance peut, à la demande de l’une des parties, se prononcer sur le bien-fondé de la décision d’incompétence du tribunal arbitral. 
4. La désignation d’un arbitre par une partie ne la prive pas du droit d’invoquer l’incompétence du tribunal arbitral.

Art. 1698

1. Les parties peuvent, jusqu’à l’acceptation de sa mission par le premier arbitre, fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé.
2. Lorsque les parties n’ont pas fixé ce délai ou n’en ont pas prévu les modalités de fixation, que le tribunal arbitral tarde à rendre sa sentence et qu’un délai de six mois d’est écoulé à compter du jour où tous les arbitres ont accepté leur mission pour la contestation soulevée, le tribunal de première instance peut, statuant sur une requête présentée par l’une des parties, impartir un délai aux arbitres. La décision du tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours.
3. La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n’est pas rendue dans les délais, à moins que ceux-ci en soient prorogés par un accord entre les parties.
4. Lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d’arbitrage et que la sentence n’est pas rendue dans les délais, la convention d’arbitrage prend fin de plein droit, à moins que les parties n’en soient autrement convenues.

Art. 1699

Le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences.

Art. 1700 

Sauf convention contraire des parties, les arbitres statuent toujours selon les règles de droit, sans préjudice des lois particulières.

Art. 1701

1. La sentence est rendue après une délibération à laquelle tous les arbitres doivent prendre part. La sentence est rendue à la majorité absolue des voix, à moins que les parties ne soient convenues d’une autre majorité.
2. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu’une majorité ne peut se former, la voix du Président est prépondérante.
3. Sauf stipulation contraire, si les arbitres statuent sur des sommes d’argent et si aucune majorité ne se forme sur le montant de la somme à allouer, les votes émis pour le montant le plus élevé sont comptés comme émis pour le montant immédiatement inférieur, jusqu’à la formation d’une majorité.
4. La sentence est établie par écrit et signée par les arbitres. Si un ou plusieurs arbitres ne peuvent ou ne veulent signer, il en est fait mention à la sentence ; toutefois, celle-ci doit comporter un nombre de signatures au moins égal à celui qui correspond à la majorité des arbitres.
5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les indications suivantes :
a) les noms et domiciles des arbitres ;
b) les noms et domiciles des parties ;
c) l’objet du litige ;
d) la date à laquelle elle est rendue ;
e) le lieu de l’arbitrage et le lieu où la sentence est rendue.
6. La sentence est motivée.

Art. 1702

1. Le président du tribunal arbitral notifie à chaque partie la sentence par l’envoi d’un exemplaire de celle-ci qui sera signé conformément à l’article 1701, alinéa 4.
2. Le président du tribunal arbitral dépose l’original de la sentence au greffe du tribunal de première instance ; il donne notification du dépôt aux parties.
3. La mission des arbitres prend fin après que la sentence qui met fin au litige aura été notifiée et déposée conformément aux dispositions qui précèdent.

Art. 1702 bis

1. Dans les trente jours de la notification de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai :
a) une des partie peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur matérielle, toute erreur de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature.
b) une partie peut, si les parties en sont convenues, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d’un point ou passage précis de la sentence.
S’il juge la demande fondée, le tribunal fait la rectification ou donne l’interprétation dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. L’interprétation fait partir intégrante de la sentence.
2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur visée à l’alinéa 1er, a) dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.
3. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier ou interpréter la sentence en vertu de l’alinéa premier.
4. Les dispositions de l’article 1701 s’appliquent à la rectification ou à l’interprétation de la sentence.
5. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la demande d’interprétation ou de rectification de la sentence doit être porté devant le tribunal de première instance dont le président est compétent pour accorder l’exequatur conformément aux règles de compétence prévues aux articles 1717 et 1719, alinéa 2.

Art. 1703 

A moins que la sentence ne soit contraire à l’ordre public ou que le litige ne soit susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage, la sentence arbitrale a l’autorité de chose jugée lorsqu’elle a été notifiée conformément à l’article 1702, alinéa 1er, et qu’elle ne peut plus être attaquée devant les arbitres.
 Il ne peut être interjeté appel contre une sentence arbitrale que si les parties ont convenu cette possibilité dans la convention d’arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification de la sentence.

Art. 1704

1. La sentence arbitrale ne peut être attaquée devant le tribunal de première instance que par voie de l’annulation et ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.
2. La sentence peut être annulée :
a) si la sentence est contraire à l’ordre public ;
b) si le litige n’était pas susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage ;
c) s’il n’y a pas de convention d’arbitrage valable ;
d) si le tribunal a excédé sa compétence ou ses pouvoirs ;
e) si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points ne peuvent être dissociés des points sur lesquels i a été statué ;
f) si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué ;
g) s’il n’a pas été donné aux parties la possibilité de faire valoir leurs droits et moyens ou s’il y a eu méconnaissance de toute autre règle impérative de la procédure arbitrale, pour autant que cette méconnaissance ait eu une influence sur la sentence arbitrale ;
h) si les formalités prescrites à l’article 1701, alinéa 4, n’ont pas été respectées ;
i) si la sentence n’est pas motivée ;
j) si la sentence contient des dispositions contradictoires.
3. La sentence peut également être annulée :
a) si elle a été obtenue par fraude ;
b) si elle est fondée sur une preuve déclarée fausse par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou sur une preuve reconnue fausse ;
c) si, depuis qu’elle a été rendue, il a été découvert un document ou autre élément de preuve qui aurait eu une influence décisive sur la sentence et qui avait été retenu par le fait de la partie adverse.
4. Ne sont pas retenus comme causes d’annulation de la sentence les cas prévus à l’alinéa 2, lettres c), d) et f), lorsque la partie qui s’en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués.
5. Les causes de récusation et d’exclusion des arbitres prévues aux articles 1690 et 1692 ne constituent pas des causes d’annulation au sens de l’alinéa 2, lettre f) du présent article, alors même qu’elles ne seraient connues qu’après le prononcé de la sentence.

Art. 1705 

S’il y a cause d’annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annulé s’il peut être dissocié des autres chefs de la sentence.

Art. 1706

1. Les causes de nullité d’une sentence arbitrale doivent, à peine de déchéance, être proposées par la partie intéressée dans une seule et même procédure, sous réserve toutefois des causes d’annulation prévues à l’article 1704, alinéa 3, lorsqu’elles ne sont connues qu’ultérieurement.
2. La demande d’annulation n’est recevable qui si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.

Art. 1707

1. La demande d’annulation fondée sur une des causes prévues à l’article 1704, alinéa 2, lettres c) à j), doit à peine de forclusion être intentée dans un délai de trois mois à partir du jour où la sentence a été notifiée aux parties ; toutefois, ce délai ne peut commencer à courir qu’à partir du jour où la sentence n’est plus susceptible d’être attaquée devant les arbitres.
2. Le défendeur à l’action en annulation peut, dans la même procédure, demander l’annulation de la sentence bien que le délai prévu à l’alinéa 1 soit expiré.
3. La demande en annulation fondée sur une des causes prévues à l’article 1704, alinéa 3, doit être intentée dans un délai de trois mois à partir, soit de la découverte de la fraude, du document ou autre élément de preuve, soit du jour où la preuve a été déclarée fausse ou reconnue telle, et pour autant qu’un délai de cinq ans à compter du jour où la sentence a été notifiée aux parties conformément à l’article 1702, alinéa 1er, ne soit pas écoulé.
4. Le juge saisi d’une demande d’annulation examine d’office si la sentence attaquée n’est pas contraire à l’ordre public et si le litige était susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage.

Art. 1708

1. Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels i a statué, ce tribunal peut, à la demande d’une des parties, compléter sa sentence même si les délais prévus à l’article 1698 sont expirés, à moins que l’autre partie ne conteste que des points ont été omis ou que les points omis ne puissent être dissociés des points sur lesquels il a été statué.
2. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance. Celui-ci, s’il décide que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels la sentence a statué, renvoie les parties devant le tribunal arbitral pour faire compléter la sentence.

Art. 1709

Les arbitres peuvent ordonner l’exécution provisoire de leurs sentences nonobstant appel et sans préjudice des règles du cantonnement. Ils peuvent aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie conformément aux règles du présent code.

Art. 1709bis

Les arbitres peuvent condamner une partie au paiement d’une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d’application mutatis mutandis.

Art. 1710

1. La sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’une exécution forcée qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunal de première instance sur requête présentée par la partie intéressée, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, prétendre présenter des observations.
2. Le président ne peut revêtir la sentence de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel La décision du président est exécutoire nonobstant tout recours, sans préjudice de l’application de l’article 1714.
3. Le président rejette la requête si la sentence ou son exécution est contraire à l’ordre public ou si le litige n’était pas susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage.
4. Dans les cinq jours de la prononciation, la décision est notifiée, sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.

Art. 1711

1. Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel, dans le mois de la notification, devant la cour d’appel. Cet appel est formé par exploit d’huissier de justice signifié à la partie contre laquelle l’exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour.
2. Si cette partie prétend obtenir l’annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, elle doit former sa demande devant le tribunal de première instance, à peine de déchéance, dans le délai d’un mois à partir de la signification de l’acte d’appel. La cour sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur la demande d’annulation.

Art. 1712

1. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l’a requise à l’autre partie. Elle est susceptible d’opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d’un mois à partir de la signification.
2. La partie qui fait opposition et qui prétend obtenir l’annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, doit former sa demande d’annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le délai prévu à l’alinéa 1er. La partie qui, sans faire opposition conformément à l’alinéa 1er, prétend obtenir l’annulation de la sentence doit, à peine de déchéance, former sa demande d’annulation dans le délai prévu à l’alinéa 1er.

Art. 1713

1. Dans les cas prévus aux articles 1711 et 1712, les demandes d’annulation de la sentence, fondées sur l’absence de convention d’arbitrage valable, ne sont pas soumises au délai prévu à l’article 1707, alinéa 1er.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 1707, alinéa 3, une partie qui n’a eu connaissance d’une des causes d’annulation mentionnées à l’article 1704, alinéa 3, qu’après la signification de la décision statuant sur l’octroi de la formule exécutoire, peut demander l’annulation de la sentence de ce chef, bien que le délai d’un mois prévu aux articles 1711 et 1712 soit expiré.

Art. 1714 

1. Le juge saisi d’un recours contre une décision par laquelle la sentence a été revêtue de la sentence exécutoire ou d’une demande en annulation de la sentence, peut ordonner, à la demande d’une partie, qu’il sera sursis à l’exécution de la sentence ou que l’exécution sera subordonnée à la constitution d’une garantie.
2. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire est sans effet dans la mesure où la sentence arbitrale a été annulée.

Art. 1715

1. Lorsque devant le tribunal arbitral une transaction est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige dont i a été saisi, cette transaction peut être consignée dans un acte dressé par le tribunal arbitral et signé par les arbitres ainsi que les parties. Cet acte est soumis aux dispositions de l’article 1702, alinéa 2 ; il peut être revêtu de la formule exécutoire par le président du tribunal de première instance sur requête présentée par la partie intéressée.
2. Le président du tribunal de première instance rejette la requête si la transaction ou son exécution est contraire à l’ordre public ou si le litige n’était pas susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage.
3. Dans les cinq jours de la prononciation, la décision est notifiée, sous pli judiciaire, par le greffier au requérant.

Art. 1716

1. La décision par laquelle l’acte consignant la transaction a été revêtu de la formule exécutoire doit être signifiée par la partir qui l’a requise à l’autre partie. Elle est susceptible d’opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d’un mois à partir du jour de la signification.
2. Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel conformément à l’article 
1711.
3. La décision par laquelle l’acte consignant la transaction a été revêtu de la formule exécutoire est sans effet dans la mesure où cette transaction a été annulée.

Art. 1717

1. Sous réserve des dispositions de l’article 1719, alinéa 2, le tribunal compétent en vue de l’application de la sixième partie du présent code est le tribunal désigné dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, avant la désignation du lieu de l’arbitrage.
2. En l’absence de convention des parties, est compétent le tribunal du lieu de l’arbitrage. Lorsque ce lieu n’a pas été fixé, est compétent le tribunal dans l’arrondissement duquel se trouve la juridiction qui eût pu connaître du litige s’il n’avait pas été soumis à l’arbitrage.
3. {abrogé par la loi du 19 mai 1998, article 13, n°1}.
4. Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d’une sentence arbitrale lorsque aucune d’elles n’est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou une résidence en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique son principal établissement ou y ayant une succursale.

Art. 1718

1. Lorsqu’il a été compromis sur l’appel d’un jugement du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, la sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’une exécution forcée qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire parla cour d’appel, la partie contre laquelle l’exécution est demandée étant citée à comparaître.
2. Si cette personne prétend obtenir l’annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, elle doit former sa demande d’annulation, à peine de déchéance,, dans la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 1713.
3. Les décisions de la cour d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition.

Art. 1719

1. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur la demande d’exequatur des sentences arbitrales rendues à l’étranger à la suite d’une convention d’arbitrage.
2. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée a son domicile, et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence en Belgique, la demande est portée devant le président  du tribunal de première instance du lieu où la sentence doit être exécutée.
3. Le requérant fait élection de domicile dans l’arrondissement du tribunal.
4. Il joint à la requête l’original de la sentence et de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité.
5. Le président du tribunal vérifie la demande et peut à cet effet convoquer le requérant et la partie contre laquelle l’exécution est demandée en chambre du conseil. La convocation est adressée par le greffier aux parties sous pli judiciaire.

Art. 1720 

Dans les cinq jours de la prononciation, la décision du président du tribunal de première instance est notifiée, sous plis judiciaire, par le greffier au requérant.

Art. 1721 

Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel dans le mois de la notification de la décision, devant la cour d’appel . Cet appel est formé par exploit d’huissier de justice à la partie contre laquelle l’exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour.

Art. 1722 

La décision accordant l’exequatur doit être signifiée par la partie requérante à la personne contre laquelle l’exequatur est demandé. Cette décision est susceptible d’opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d’un mois à partir de la signification.

Art. 1723

A moins qu’il n’ay ait lieu à application d’un traité entre la Belgique et le pays où la sentence a été rendue, le juge refuse l’exequatur :
1. si la sentence peut encore être attaquée devant les arbitres et si les arbitres n’en ont pas ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel ;
2. si la sentence ou son exécution est contraire à l’ordre public ou si le litige n’était pas susceptible d’être réglé par la voie de l’arbitrage ;
3. s’il est établi qu’il existe une cause d’annulation prévue à l’article 1704.

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II.   MEDIATION

CHAPITRE I  - Principes généraux

Article 1724

Tout différend susceptible d'être réglé par transaction peut faire l'objet d'une médiation, de même que :
  1° les différends relatifs aux matières visées aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;
  2° les différends relatifs aux matières visées au titre Vbis du livre III du même Code;
  3° les différends introduits conformément aux sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;
  4° les différends découlant de la cohabitation de fait.
  Les personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 1725

§ 1er. Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la formation, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.


§ 2. Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.


§ 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L'introduction de telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation.

Article 1726

§ 1er. Peuvent être agréés par la commission visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions suivantes :
  1° posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend;
  2° justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation;
  3° présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la médiation;
  4° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé;


  5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément.


§ 2. Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme est agréé par la commission visée à l'article 1727.


§ 3. Cet article s'applique également lorsqu'il est fait appel à un collège de médiateurs.

Article 1727

§ 1er. Il est institué une commission fédérale de médiation, composée d'une commission générale et de commissions spéciales.


 § 2. La commission générale est composée de six membres spécialisés en médiation, à savoir : deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Il est veillé, dans la composition de la commission générale, à une représentation équilibrée des domaines d'intervention.
La commission générale comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.
Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixés par arrêté ministériel.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de Justice, sur présentation motivée :
  - de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de la fédération royale des notaires, pour les notaires;
  - des instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Le mandat de membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.


§ 3. La commission générale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats et par des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
La commission générale établit son règlement d'ordre intérieur.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.


§ 4. Trois commissions spéciales, sont instituées pour donner des avis à la commission générale.
  - une commission spéciale en matière familiale;
  - une commission spéciale en matière civile et commerciale;
  - une commission spéciale en matière sociale.
Ces commissions spéciales sont composées de spécialistes et de praticiens de chacun de ces types de médiation, à savoir :
deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Les commissions spéciales comportent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.
Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixées par arrêté ministériel.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation motivée :
  - de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de la fédération royale des notaires, pour les notaires;
  - des instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.


§ 5. Chaque commission spéciale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission spéciale doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.


§ 6. Les missions de la commission générale sont les suivantes :
  1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent;
  2° déterminer les critères d'agrément des médiateurs par type de médiation;
  3° agréer les médiateurs;
  4° retirer, temporairement ou définitivement, l'agrément accordé aux médiateurs qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1726;
  5° fixer la procédure d'agrément et de retrait, temporaire ou définitif du titre de médiateur;
  6° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux;
  7° établir un code de bonne de conduite et déterminer les sanctions qui en découlent.
  Les décisions de la commission sont motivées.


§ 7. Le Ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour


Article 1728

 § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation.
En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur.


§ 2. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de secret visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 1er, alinéa 3, s'applique à l'expert.

Article 1729

Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice.

CHAPITRE II - La médiation volontaire

Article 1730

§ 1er. Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation.


§ 2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 1153 du Code civil.


§ 3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois. "

Article 1731

§ 1er. Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement.


§ 2. Le protocole de médiation contient :
  1° le nom et le domicile des parties et de leurs conseils;
  2° le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la commission visée à l'article 1727;
  3° le rappel du principe volontaire de la médiation;
  4° un exposé succinct du différend;
  5° le rappel du principe de la confidentialité des communications échangées dans le cours de la médiation;
  6° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;
  7° la date;
  8° la signature des parties et du médiateur.


§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation.


§ 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l'une des parties ou par le médiateur à l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée.

Article 1732

Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Le cas échéant, il est fait mention de l'agrément du médiateur.

Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles.

Article 1733

En cas d'accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à l'article 1727, les parties ou l'une d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 pour homologation au juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034. La requête peut cependant être signée par les parties elles-mêmes si celle-ci émane de toutes les parties à la médiation. Le protocole de médiation est joint à la requête.
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs.
L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043.

CHAPITRE III – La
médiation judiciaire


Article 1734

§ 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à l'article 1727.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible.


§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et indique la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai.


§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.


§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.


§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.
Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5.

Article 1735

§ 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.


§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.


§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.


§ 4. De l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.


§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.

Article 1736

La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1731 et 1732.
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord.
Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l'une d'elles peuvent, conformément à l'article 1043, demander au juge de l'homologuer.
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineur.
Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine.

Article 1737

La décision ordonnant, prolongeant ou mettant fin à la médiation n'est pas susceptible de recours.