DOCTRINE
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« Nouveau » code de déontologie
IPI : l’arrêt de suspension du « premier code »
par le Conseil d’Etat ignoré ? : Du pain bénit en perspective
pour la haute juridiction administrative
(Par Olivier Domb, Président de la Chambre d’Arbitrage
et de Médiation) – 09/00.
Le code adopté par le Conseil national de
l’IPI le 6 juin 2000 et approuvé par le Conseil des Ministres, est
quasi identique au code
« suspendu ».
Les modifications sont limitées à
ce que l’on peut appeler un déplacement et une organisation d’une
exclusivité obligatoire des
missions, de l’article 12 originel à un
nouvel article 19.
L’établissement d’un « nouveau »
code suscite, au niveau du droit administratif, un certains nombre d’interrogations,
dans la
mesure où coexistent légalement deux
textes concurrents, celui suspendu par le Conseil d’Etat n’étant
pas annulé.
Il appartiendra aux spécialistes de droit
public d’analyser la nature et la « faisabilité » d’une
abrogation au moins implicite du
premier code par l’autorité qui l’a elle-même
établi.
Ces spécialistes seront également
amenés à se prononcer sur la légalité des articles
1 et 2 du code, qui permettent au Conseil
national de détailler et compléter
les règles du code par des directives devant être approuvées
par le ministre des Classes
Moyennes, et de les rendre obligatoires aux agents
immobiliers par leur simple publication au Bulletin officiel de l’institut.
En effet, la loi-cadre requiert que l’établissement
de normes déontologiques soit soumis à approbation royale
par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, arrêté dont
la force exécutoire est conditionnée par une publication
au Moniteur.
Mais déjà, le contenu du « nouveau
» code fait resurgir la question de l’obligation d’exclusivité
des missions, et donne
l’occasion, en regard de la jurisprudence du Conseil
d’Etat, de lever ou conforter le doute sur la légalité d’autres
dispositions.
Il y a lieu de se référer à
l’arrêt Taft du 24 septembre 1999, par lequel le Conseil d’Etat a
suspendu le premier code de déontologie,
censurant ainsi l’imposition de l’exclusivité
à un ou plusieurs agents, et sanctionnant ainsi « un dépassement
par le Conseil
national de l’IPI de sa mission légale ».
Le Conseil national de l’IPI a-t-il tiré
tous les enseignements de cette sanction ?
Le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat est double
:
1. « la déontologie d’une profession
rassemble les règles destinées à protéger l’honneur
et la dignité de ceux qui l’exercent,
règles qui découlent des principes
de devoir, de probité, de discrétion et de délicatesse
qui
doivent gouverner leurs relations
entre eux et les relations entre eux et leurs clients
».
2. « le problème (de la convention
exclusive) ne relève pas nécessairement du domaine de la
déontologie (...). Les objectifs
recherchés (...) sont étrangers aux
exigences de l’honneur et de la dignité de la profession (...) ;
il aurait pu tout aussi bien y être
satisfait par une simple obligation d’information
donnée au client, respectueuse de la liberté de tous,
plutôt que par l’imposition
d’une disposition contractuelle, non seulement
aux membres de l’IPI, mais aussi aux tiers ».
Ce raisonnement sur la définition (et donc
le cadre) de la déontologie, ainsi que sur le principe de liberté
contractuelle des tiers
étrangers à cette déontologie,
peut être à l’évidence transposé à plusieurs
dispositions du code (« ancien » et « nouveau »),
outre le nouvel article 19, lequel organise une
exclusivité (article analysé séparément).
Il s’agit de:
- l’article 3, qui rend responsable l’agent immobilier
du respect de la déontologie par ses collaborateurs.
S’il se conçoit que l’agent immobilier peut
être, sur le plan déontologique, responsable des actes posés
par les salariés de son
agence dans le cadre des activités réglementées
(il en est d’ailleurs déjà civilement responsable), dans
la mesure où ces salariés
peuvent exercer lesdites activités sans
être agréés, il ne peut en être de même
à l’égard des collaborateurs indépendants.
De fait, les collaborateurs indépendants
sont, par définition, déjà individuellement soumis
au code de déontologie. L’extension
de responsabilité est de nature à
produire un imbroglio juridique au sein d’une même agence immobilière
où évoluent des
confrères indépendants, lorsqu’il
s’agira de délimiter les parts de responsabilité dans les
actes divers posés à l’occasion
d’opérations immobilières les faisant
intervenir conjointement, même à des degrés variés.
En imposant à l’agent immobilier de faire
respecter les principes déontologiques par ses collaborateurs indépendants,
le code est
susceptible de générer aussi une
confusion sur le plan de l’application des dispositions propres à
la sécurité sociale, et ce, même
si ces collaborateurs sont issus d’autres agences.
En effet, d’aucuns pourraient être amenés
à penser que les prémisses de cette obligation sont assimilables
à celles qui déterminent
la qualité d’employeur aux yeux du droit
social, à savoir l’autorité, la direction et la surveillance,
l’obligation de faire respecter les
principes déontologiques ne pouvant se réaliser
sans un contrôle, que l’article 5 du code veut continu.
L’extension exorbitante de responsabilité
crée donc une confusion sur des plans juridiques différents
(en partie de la compétence
du pouvoir législatif), tendant à
faire admettre qu’en tout état de cause, elle ne relève pas
d’un code de déontologie, ni des
missions accordées par la loi à l’IPI
;
- l’article 4, qui fait assumer à l’agent
immobilier une responsabilité des actes posés dans le cadre
des personnes morales
bénéficiant de son agréation.
Là encore, le code est source de trouble.
On peut déjà transposer ici le raisonnement tenu sur la responsabilité
affirmée par le
code à l’égard des collaborateur
indépendants.
Le trouble résulte, d’autre part, de l’absence
de définition par le code de la notion d’agréation, ou, à
tout le moins, de clarification.
L’agréation peut être en effet de diverses
sortes.
On entend bien d’un côté, l’agréation
administrative à laquelle est soumis l’agent immobilier désireux
de pratiquer la profession
réglementée.
D’un autre côté, l’agréation
peut recouper un ensemble d’actes de l’agent immobilier, tels un cautionnement,
une ratification,
une participation dans une société
commerciale, ou un fait entraînant la réalisation d’une condition
suspensive, dans des
opérations concernant à la base des
tiers, et pas forcément en matière immobilière.
Par ailleurs, le code vise les actes des personnes
morales bénéficiant de l’agréation de l’agent immobilier.
La démultiplication de la responsabilité
de l’agent immobilier vise donc un large éventail de situations
sur lesquelles l’agent
immobilier n’a pas de maîtrise, des actes
pouvant être totalement étrangers à ceux de son agence.
En instaurant une responsabilité des actes
posés par les personnes morales bénéficiant de son
agréation, le code vise, peut-être
involontairement, ceux, entre autres, accomplis
par une société ou une association pour laquelle l’agent
immobilier s’est porté
caution, ou dans lesquelles il a pris ou acquis
une participation.
Et à même estimer que l’agréation
serait exclusivement celle qui conditionne l’accès à la profession
d’agent immobilier, il ne fait
pas de doute que le bénéfice de l’agréation
peut être indirect, de nature financière.
En effet, l’agréation de l’agent immobilier
lui permet de tirer des revenus des activités réglementées,
des rétributions dont les
personnes morales indépendantes de son agence
immobilière tirent bénéfice.
Une instauration aussi large de la responsabilité
de l’agent dépasse le cadre d’un code de déontologie, tel
qu’exposé par le
Conseil d’Etat;
- l’article 10, imposant à l’agent immobilier
réalisant une vente, l’aliénation d’un droit réel
immobilier ou d’un fonds de
commerce, de placer, sur un compte distinct,
les fonds et valeurs reçus, et de garantir financièrement
ce placement par un
cautionnement suivant les modalités définies
par directives (du Conseil national de l’IPI).
Cette obligation porte, entre autres, atteinte au
droit de propriété du commettant destinataire des fonds,
et entrave sa faculté
d’organiser et de modaliser librement le paiement
du prix, tant avec l’agent immobilier qu’avec l’acquéreur . On notera
au
demeurant, en ce qui concerne le secteur de la
construction, que c’est en vertu d’une loi (la fameuse loi Breyne)
que les
entrepreneurs concernés doivent constituer
le cautionnement institué en vue de respecter certaines de leurs
obligations.
- l’article 12, l’article 13, l’article 33, l’article
38 et l’article 43, qui imposent respectivement la conclusion de missions
écrites -et à durée déterminée-,
dont les mentions peuvent faire l’objet d’une directive par le Conseil
national, la fixation par
écrit des honoraires, la production de
justificatifs comme préalable aux paiements du régisseur
et du syndic, l’existence d’un
disponible financier du régisseur comme
préalable à la commande de tous travaux, la conclusion d’écrits
modalisant les
transferts de sommes par le régisseur,
l’établissement d’un cahier des charges entre le syndic et la copropriété,
l’ouverture
d’un compte distinct par les associations de
copropriétaires, l’établissement de commandes écrites
pour les livraisons et
travaux importants à diligenter par le
syndic.
Ces dispositions portent atteinte à la liberté
contractuelle à plusieurs niveaux : tout d’abord, l’imposition au
public (commettants
et fournisseurs, étrangers à la déontologie)
d’un formalisme (l’obligation d’établir des documents –contrats-commandes-
écrits).
Une telle obligation ne semble pouvoir n’être
établie que par le pouvoir législatif (on peut citer, à
titre d’exemple, ce qui se passe
pour certaines donations, le contrat de travail,
les assurances terrestres, ...).
Ensuite, il n’appartient pas à un organisme
auquel sont seuls soumis les agents immobiliers, d’édicter le contenu
d’un contrat
conclu avec des tiers, ce pouvoir appartenant au
législateur ou aux autorités que ce dernier désigne.
On ne pourrait accepter l’argument selon lequel
ces dispositions ne remettent pas en cause ces principes, et donc la validité
de
conventions verbales.
En effet, les personnes souhaitant utiliser les
services d’un spécialiste des opérations immobilières
réglementées doivent
s’adresser exclusivement à des professionnels
tenus de respecter, sous peine de poursuites disciplinaires, le code de
déontologie.
Cela implique que si, d’un point de vue civil,
la validité d’une mission de courtage ou de gestion verbale, ou
de passer
commandes verbales, est incontestable (à
l’exception du formalisme devant entourer, de par la loi, la désignation
d’un syndic),
les agents dont la profession est réglementée
ne peuvent proposer ou accepter de conclure une telle mission verbale ou
encore
passer commande verbale sous peine de sanctions
disciplinaires.
Cela constitue en quelque sorte un « boycott
» (forcé) de la part d’une profession détentrice d’un
quasi-monopole des
transactions immobilières, au détriment
des commettants légitimement désireux de conclure ou d'accepter
des conventions
verbales avec des tiers (particuliers, administrations
ou fournisseurs) en principe étrangers à la déontologie.
Ce qui précède s’applique évidemment
au contenu des conventions de mission (et cahiers de charges, conventions
d’assurance –
cf. l’article 9), qu’il n’appartient pas
à l’institut professionnel de régir ;
- l’article 16, qui matérialise l’obligation
de formation professionnelle.
S’il est certain que la loi-cadre confie au Conseil
national la mission de prendre des mesures relatives au perfectionnement
professionnel et à la formation des membres,
cette charge ne peut être réalisée via un code de déontologie
censé légalement ne
rassembler que des règles d’honneur et de
dignité de la profession.
Il appartient dès lors au Conseil national
d’organiser la formation par un texte distinct du code de déontologie.
- l’article 35, qui oblige le régisseur à
veiller, en accord avec le commettant, à ce que le locataire puisse
bénéficier d’une exécution
correcte du bail, afin de lui assurer une habitabilité
ou une jouissance normales du bien immobilier.
Cette disposition porte atteinte à la liberté
des rapports contractuels entre le commettant (tiers auquel la déontologie
ne s’applique
pas) et le régisseur.
La responsabilité exorbitante de l’agent
immobilier qu’elle établit à l’égard du locataire
excède manifestement le cadre d’un code
de déontologie, censé régir
les rapports avec le client, lequel n’est assurément pas le locataire,
mais le bailleur.
On notera, par ailleurs, que le code oblige de veiller
à une « exécution correcte » du bail, ce qui
tend à aller au-delà de la notion
d’obligation légale ou conventionnelle.
En effet, le terme « correct » confère
à l’exécution du bail une consonance morale, dépassant
le cadre des droits et obligations
strictement légales et contractuelles.
Cela revient à pouvoir sanctionner disciplinairement
les régisseurs d’une exécution du bail qui serait jugée
« incorrecte », mais
qui serait jugée légale sur le plan
judiciaire, un bail auquel le régisseur n’est pas partie.
L’article 19 « nouveau » est certainement
celui qui va faire couler le plus d’encre, du fait de la cristallisation
sur la question de
l’exclusivité dans les recours déposés
devant le Conseil d’Etat, et de la censure de l’article 12 de l’
« ancien » code
(ayant conduit à la suspension de ce dernier).
Cette focalisation se comprend dans la mesure où
l’article 12 touchait à la question de la viabilité-même
d’entreprises travaillant
totalement ou partiellement sans exclusivité.
Aux termes de l’article 19,
« l’agent immobilier doit s’assurer
auprès du commettant que la mission qui lui est proposée
n’est pas déjà confiée à un
confrère.
Si un confrère est chargé d’une
mission de même nature et portant sur le même bien, l’agent
immobilier doit en informer ce
dernier par écrit et s’enquérir
des inconvénients qui pourraient résulter de cette intervention.
Il doit en outre éviter au commettant
tout désavantage qui pourrait résulter de l’intervention
de plusieurs agents immobiliers ».
Cet article tend à consacrer à nouveau
une exclusivité, puisque l’agent immobilier doit (sous peine de
sanction disciplinaire
allant de l’avertissement à la radiation)
veiller à ce qu’aucun confrère soit déjà en
charge de la même affaire avant d’en conclure
une analogue.
Si le code de déontologie visait par cette
disposition davantage un simple devoir de courtoisie et de confraternité
que l’imposition
de l’exclusivité, il se serait contenté
de prescrire à l’agent immobilier une obligation de s’informer de
l’existence d’un confrère sur
l’affaire proposée, au lieu de le forcer
à s’assurer de l’inexistence de ce dernier.
L’article 19 semble limiter l’obligation faite à
l’agent immobilier de s’assurer de cette inexistence, aux missions proposées
par le
« futur » commettant.
Ce faisant, il établit une distinction entre
cette situation et celle dans laquelle l’agent immobilier lui offre spontanément
ses
services.
Il est difficile de cerner le fondement de cette
inégalité de traitement, dans la mesure où, à
priori, le code de déontologie
(en somme un code de bonne conduite) eût
pu également (si pas davantage) régir les rapports issus
d’une approche active
(« agressive » en termes de marketing)
de l'agent immobilier
On notera, sur ce point, que l’ « ancien »
article 12 imposait l’exclusivité dans les missions «confiées
» à l’agent immobilier, ce qui
n’interdit nullement qu’elles le soient à
la suite d’une proposition d’un client potentiel ou de l’agent immobilier
lui-même.
Le moyen offert à un agent immobilier désireux
de conclure une mission dont un confère est déjà chargé
est de contacter par écrit
ce dernier et de s’enquérir des inconvénients
qui en résultent pour lui (inconvénients vraisemblablement
d’ordre financier).
Il est nécessaire de rappeler ici que l’agent
immobilier qui s’enquiert auprès de son confrère de l’existence
pour celui-ci
d’inconvénients est censé avoir sollicité
la mission, dans la mesure où, en vertu de l’article 19, il ne devrait
s’assurer de
l’inexistence d'un concurrent actuel que dans l'hypothèse
d’une mission proposée.
En outre, cette situation concerne logiquement l’hypothèse
d’un courtier appelé à remplacer un confrère dont
la mission est
actuellement en cours, ou à travailler en
collaboration avec lui.
En effet, aucun inconvénient ne pourrait
être opposé par un confrère dont la mission s’achève
à la suite d’une échéance fixée
contractuellement avec le commettant.
Il est permis de se demander quel est le laps de
temps dans lequel les inconvénients doivent être avancés,
et quelles seront les
conséquences d’une opposition du concurrent
susceptible d’être évincé ou concurrencé.
Le code est muet sur le délai dont dispose
le confrère actuel pour faire valoir ses objections, alors qu’il
est difficilement
concevable pour ce confrère de faire part
à son nouveau concurrent d’inconvénients après que
ce dernier a entamé sa mission.
Le principe de confraternité et de courtoisie
commande de ne pas gêner après-coup le « nouveau »
confrère dont la mission a déjà
débuté.
Dès lors, l’agent immobilier déjà
en charge d’une mission est forcé de faire valoir ses arguments
au nouvel arrivant avant ce
moment.
Et l’absence de règlement amiable entre le
confrère actuel et son nouveau concurrent pourrait conduire à
un blocage de la mission,
causé, entre autres, par une possible rétention
de tout ou partie du dossier par le premier, au détriment du commettant.
L’inexistence, au sein de l’IPI, d’une instance
disciplinaire disposant du pouvoir d’imposer une solution dans le conflit
susceptible
de naître entre les agents immobiliers concurrents,
n’est pas de nature à permettre un déblocage rapide de la
situation ainsi créée,
de sorte que ne subsisterait que la menace d’une
sanction disciplinaire prononcée bien plus tard.
La complexité inextricable des implications
de l’article 19 sera évidemment amplifiée en cas d’intervention
simultanée de plusieurs
nouveaux agents immobiliers, les inconvénients
résultant de leur intervention pouvant être de nature ou d’intensité
différente,
ou ne concerner que l’un à l’exclusion de
l’autre.
Et que dire du chassé-croisé d’inconvénients
résultant, pour plusieurs agents immobiliers oeuvrant déjà
pour un commettant,
de l’intervention de nouveaux concurrents.
Fondamentalement, ceux qui affirmeraient que le
code n’imposent nullement une quelconque exclusivité seraient en
peine de
justifier en quoi l’intervention d’un concurrent
serait susceptible d’entraîner des inconvénients résultant
d’une non-exclusivité,
dont on rappellera qu’elle est tout à fait
légale.
Cela revient à limiter la mise en évidence
d’inconvénients par le « précédent » confrère
à l’hypothèse d’une mission exclusive
dont il est toujours en charge.
Or, la mise en évidence, sur le plan déontologique,
d’inconvénients résultant de l’intervention d’un nouveau
concurrent ne
présente pas beaucoup d’utilité,
car juridiquement, l’exclusivité permet au confrère déjà
en charge d’une mission de refuser au
commettant toute intervention concurrente jusqu’au
terme de cette mission (ou lui permet en principe d’exiger le paiement
de ses
honoraires, en cas de réalisation par un
tiers – ou le commettant- de l’affaire dont il a été chargé).
En tout état de cause, on ne connaît
pas beaucoup d’exemples (si tant est qu’il y en ait) d’autres commerçants
astreints de
demander (et de surcroît par écrit)
à leurs concurrents si l’accomplissement de leur profession est
de nature à leur causer des
inconvénients.
Dès lors, ce qui s’apparente fort à
une autorisation préalable à concurrence constitue une entrave
à la liberté du commerce, et
donc aux principes légaux nationaux et supranationaux.
Mais il n’y a pas que cela. En effet, l’article
19 crée déjà un obstacle à l’application de
la loi du 30 juin sur la copropriété forcée
des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis,
puisqu’il subordonne l’efficacité du droit explicite et absolu de
l’association des
copropriétaires (tiers à la déontologie)
d’adjoindre au syndic un syndic provisoire, à une autorisation du
premier.
Enfin, en imposant aux agents immobiliers d’éviter
au commettant tout désavantage qui pourrait résulter de l’intervention
de
plusieurs confrères, l’article 19, outre
qu’il entre en opposition avec l’obligation (instituée à
l’article 18 du code) de s’abstenir de
toute attitude ou acte susceptible de nuire aux
dits confrères, porte atteinte aux pratiques du commerce.
En effet, la défense de l’exclusivité
obligatoire par l’IPI devant le Conseil d’Etat dans le cadre du recours
en annulation du
« précédent »
code pose la question de savoir comment envisager l’obligation d’éviter
n’importe quel désavantage dérivant de
l’intervention de confrères, si cela ne
revient pas à critiquer, entre autres, la non-exclusivité.
Or, le Conseil d’Etat a jugé, dans son arrêt
de suspension, qu’en lieu et place de l’imposition de l’exclusivité,
étrangère aux
exigences de l’honneur et de la dignité
de la profession, il eût fallu préférer une information
du client respectueuse de la liberté de
tous.
L’ensemble de ces quelques considérations
tend à mesurer la difficulté pour un institut d’édicter
des règles destinées à la fois à
protéger la profession et la clientèle.
En octroyant d’autre part à un institut le
pouvoir de régir certaines relations entre les professionnels et
leurs clients, la loi-cadre
crée inévitablement des interférences
dans les rapports noués avec les tiers, dont les co-contractant
de ces clients, des personnes
également en principe totalement étrangères
à la déontologie.
En outre, cette situation génère inévitablement
une superposition de conflits au niveau judiciaire et disciplinaire, impliquant
soit
des personnes dépendant d’une institution
sans nécessairement l’être de l’autre, soit des personnes
soumises simultanément aux
deux.
Il est possible que l’IPI n’a pu appréhender
toutes les conséquences juridiques des dispositions du code,ou en
mesuré toute la
signification ou portée
Malheureusement, son conseil national n’est pas
légalement investi du droit de les interpréter, ce qui aurait
présenté le mérite de
lever des malentendus ou des ambiguïtés.
L’inexistence de ce droit d’interprétation
peut s’expliquer par le fait que le délai réduit pour introduire
un recours devant le Conseil
d'Etat ne permet pas d’attendre indéfiniment
l’élaboration et la publication de dispositions interprétatives.
Comment, en définitive, résoudre de
manière cohérente l’équation faisant intervenir simultanément
des paramètres pouvant être
antinomiques, tels la (forte) concurrence, le démarchage
commercial et la protection du client actuel ou potentiel ?
C’est que la difficulté réside également
dans la circonstance que les agents immobiliers sont des commerçants
légalement
autorisés à promouvoir et développer
les activités réglementées avec des méthodes
commerciales actives et un marketing
entreprenant.
Il est probable que seule une loi serait susceptible
de le faire, une norme supérieure intéressant en principe
une plus grande
généralité de personnes.
Cette loi pourrait étendre le cas échéant
la protection des consommateurs (commettants et/ou prospects) dans le cadre
de la
législation sur les pratiques du commerce
(il suffit de se référer aux missions conclues en dehors
de l’établissement de l’agent
immobilier, qui entrent dans son champ).
Elle pourrait également compléter
ou modifier les dispositions du code civil relatives aux obligations contractuelles.
Le tout sans préjudice de la législation
déjà existante sur la répression des actes déloyaux
en matière commerciale.
On constate qu’à ce jour rien ne semble établir
que la législateur en ressente largement le besoin.
Mais la situation pourrait changer.
Il n’est en effet guère déplacé
ou exagéré d’estimer qu’en donnant à l’institut professionnel
la mission légalement qualifiée
d’essentielle d’établir certaines règles
régissant les rapports entre des concurrents et leurs clients respectifs,
le législateur place
en lui une confiance substantielle, une chance
qui ne se répétera sans doute pas en cas de nouvelle censure
du code pour
excès de pouvoir.
Cette censure consistera, pour autant que le Conseil
d’Etat soit requis de la prononcer, en l’annulation des dispositions jugées
illégales, et peut-être entretemps
en leur suspension (à moins que ce ne soit celles de l’entièreté
du code, à lire l’arrêt Taft).
La suspension requiert deux conditions rappelées
par la haute juridiction dans l’arrêt TAFT :
- l’existence de moyens sérieux susceptibles
de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué
;
- le risque que l’exécution immédiate
de l’acte ou du règlement cause un préjudice grave difficilement
réparable.
Le Conseil d’Etat a constaté dans son arrêt
que l’imposition de l’exclusivité avait causé un tel risque
(risque de fléchissement du
chiffre d’affaires).
L’article 19 du « nouveau » code pourrait
le conduire à réaffirmer sa jurisprudence, le contenu du
risque étant identique.
Mais le risque de préjudice grave peut être
différent : l’entrée en vigueur et l’exécution immédiate
du code pourraient entraîner la
prononciation par les instances disciplinaires
de sanctions (allant de l’avertissement à la radiation) par référence
à des
dispositions susceptibles d’être ultérieurement
annulées.
La haute juridiction administrative devrait en tout
état de cause être entretemps logiquement invitée par
l’IPI, au moins
implicitement, à faire définitivement
un sort à son «premier » code
Ce faisant, l’IPI conforterait le point de vue de
ceux qui ont introduit les recours en annulation, des recours fondés
partiellement
contre un ancien code auquel le nouveau est, dans
ses effets, quasi équivalents.
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